Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 18 décembre 2020, n° 19/04253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 18 déc. 2020, n° 19/04253
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2018, N° 18/06334
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 18 DECEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04253 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MOZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/06334

APPELANTE

SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 037 883

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat plaidant substitué par Me Eric SCHODER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

assisté de Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant

Madame A Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

assisté de Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Elisabeth GOURY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sandrine GIL conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS, SARL, a donné à bail commercial à la SARL SUNDAY, représentée par sa gérante, Madame A Y épouse X, à cette dernière en son nom personnel, et à Z X un local dit n°21 dépendant d’un immeuble situé […] à L’ILE SAINT-DENIS (93) pour y exercer l’activité de « entreprise générale de bâtiment et menuiserie », pour une courte durée de 24 mois à compter du 30 novembre 2012 et jusqu’au 29 novembre 2014, moyennant un loyer annuel en principal de 13.200 euros, « compte tenu de l’état général actuel des locaux », avec franchise totale de loyer pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2012.

Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation

judiciaire de l’EURL AGENCEMENT DECORATION DE PARIS, exploitant sous l’enseigne SARL SUNDAY.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2016, la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 13.401,03 euros correspondant à l’arriéré locatif au 20 janvier 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2016, le mandataire liquidateur a indiqué à la SARL SOCETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS que, conformément aux articles L 641-1-11 et L 641-12 du Code de commerce, il lui notifiait par ce courrier la résiliation du bail portant sur les locaux sis […] à L’ILE SAINT- DENIS. Il lui a précisé que pour leur restitution, il lui appartenait de se mettre en contact avec le commissaire-priseur afin qu’il lui remette les clés dès que la vente des actifs mobiliers sera intervenue.

Suivant exploit d’huissier en date du 21 mars 2018, la SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS a fait délivrer à la SARL SUNDAY, à Madame A Y et à M. Z X un commandement de payer visant la clause résolutoire, fondé sur le bail du 30 novembre 2012, les mettant en demeure de régler dans le mois la somme de 42.669,76 euros correspondant aux loyers, charges et taxes foncières dus pour la période allant du 1er avril 2016 (quittancement du 2e trimestre 2016) au 30 janvier 2018 (quittancement du 1er trimestre2018).

Par acte d’huissier du 1er juin 2018, la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS a assigné Madame A Y et à Z X devant le tribunal de grande instance de Bobigny auquel il demandait de :

— constater l’acquisition au 21 avril 2018 de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer ;

— condamner solidairement Madame A Y et à Z X au paiement de 43.784,62 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 21 avril 2018 inclus,

— ordonner l’expulsion des lieux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière à l’équivalent de deux jours du dernier loyer fixé, taxes et charges en sus, et condamner solidairement Madame A Y et à Z X au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce à compter du 22 avril 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

— dire que ces sommes seront majorées de 10 % et assorties de l’intérêt au taux conventionnel de 15 % par an à compter de leur exigibilité ;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— constater l’acquisition de la clause pénale ;

— n’accorder aucun délai de paiement aux débiteurs en raison de 1'ancienneté de la dette ;

— les condamner solidairement au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer dont distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL conformément à l’article 699 du code

de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 28 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— Dit que la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS pourra conserver la somme versée au titre du dépôt de garantie en exécution du bail du 30 novembre 2012, soit la somme de 3.300 euros,

— Débouté la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS du surplus de ses demandes,

— Condamné Madame A Y et Z X in solidum aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mars 2018 compte tenu de son caractère invalide, dont distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 22 février 2019, la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état du Pôle 5 – Chambre 3 de la cour d’appel de Paris a :

— Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 9 septembre 2020 par Mme A X et M. Z X comme étant tardives,

— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné Mme A X et M. Z X aux dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2020, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS, appelante, demande à la Cour de :

— la recevoir en ses demandes,

— la déclarer bien fondée,

En conséquence:

Vu notamment l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 145-41 du code de commerce,

Vu l’article L.145-5 du Code de commerce,

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,

Vu les pièces versées aux débats,

— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en ce qu’il a :

— Débouté la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS de l’ensemble de ses demandes,

excepté l’autorisation donnée à l’appelant de conserver le dépôt de garantie et la condamnation de Monsieur Z X et de Madame A X née Y au paiement des dépens ;

Et statuant à nouveau, sur ces seuls chefs du jugement :

— Constater l’acquisition au 21 avril 2018 de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer ;

— Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A X née Y, en leur qualité de locataires, au paiement de la somme de 43.784,62 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 avril 2018 inclus ;

— Ordonner l’expulsion de Monsieur Z X et de Madame A X née Y, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est ;

— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls des locataires ;

— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière à l’équivalent de deux jours du dernier loyer fixé, taxes et charges en sus, et condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A X née Y en leur qualité de locataires, au paiement de ladite indemnité d’occupation ;

— Dire que cette indemnité d’occupation journalière sera due à compter du 22 avril 2018 jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ;

— Dire que ces sommes seront majorées de 10 % et assorties de l’intérêt au taux conventionnel de 15% l’an à compter de leur exigibilité ;

— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux débiteurs en raison de l’ancienneté de la dette ;

— Condamner Monsieur Z X et Madame A X née Y solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner Monsieur Z X et Madame A X née Y sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

MOTIFS

La cour rappelle qu’en présence de conclusions déclarées irrecevables, l’intimé est réputé s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.

Par application de l’article 472 du code civil, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’appelante fait valoir que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, 'la seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres co- preneurs’ ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SUNDAY par courrier en date du 16 mars 2016, pour le compte de cette société, n’a pas mis fin au contrat à l’égard des autres preneurs, à savoir M. Z X et Mme A X, lesquels sont restés dans les lieux et sont tenus au paiement des loyers et des charges conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient leur avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire correspondant à l’arriéré des loyers et charges, échéance du 1er trimestre 2018 incluse ; que faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai d’un mois, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée et M. Z X et Mme A X doivent être condamnés à lui payer une indemnité d’occupation conformément au bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; que c’est à tort que le jugement entrepris l’a déboutée de cette demande.

Il résulte des termes du bail que celui-ci a été consenti par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS à la société SUNDAY, à M. Z X et à Mme A Y épouse X, preneurs, lesquels ont d’ailleurs signé le bail ; que M. Z X et Mme A X sont donc copreneurs du bail, la cour rappelant que le statut des baux commerciaux est applicable même si l’un des copreneurs non exploitant du fonds n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.

La cour rappelle que les preneurs étant demeurés dans les lieux après le terme du bail, il s’est opéré, à compter du 30 novembre 2014, un nouveau bail, d’une durée de neuf ans, dont l’effet est réglé par les dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, et ce en application de l’article L 145-5 du Code de commerce.

Il est admis que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d’un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l’égard des copreneurs.

Il s’ensuit qu’en l’absence de stipulation contraire dans le bail, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SUNDAY, par lettre du 16 mars 2016, n’était pas de nature à mettre fin au bail à l’égard de M. Z X et Mme A X, copreneurs, peu important que la société dénommée SUNDAY fût le cas échéant seule exploitante de l’activité prévue au contrat de bail.

Dans ces conditions, le bail s’est poursuivi à l’égard de M. Z X et Mme A X qui restent seuls obligés au paiement des loyers et charges de sorte que c’est de manière erronée que le jugement a considéré que le bail avait pris fin à leur égard.

La cour relève en sus que si le liquidateur judiciaire a indiqué au bailleur qu’il lui appartenait de se mettre en contact avec le commissaire-priseur afin qu’il lui remette les clés, aucun élément ne démontre que les clés auraient été remises au bailleur lequel en tout état de cause n’était pas tenu d’accepter ladite remise, contrairement au reproche qui lui est fait par le jugement entrepris, alors que le bail n’était pas résilié à l’égard des copreneurs, la remise des clés ainsi proposée ne témoignant que de la volonté du liquidateur judiciaire de résilier le bail à l’égard de la seule société SUNDAY.

Enfin, la cour relève qu’il ressort du procès-verbal du 2 décembre 2019 établi par Me Lieurade, huissier de justice, en présence d’un serrurier et de deux témoins, sur autorisation donnée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Bobigny, que les locaux étaient toujours

occupés par M. Z X et Mme A X et il était relevé la présence de machines-outils de travail du bois, raboteuses, scies, ponceuses. Il a également été produit une lettre manuscrite du 6 décembre 2018 signée par M. Z X accompagnée de la photocopie de sa carte d’identité, par lequel celui-ci reconnaissait être redevable de loyers au titre des années 2017 et 2018.

Par conséquent c’est à bon droit que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS a délivré un commandement de payer à l’encontre de M. Z X et Mme A X par actes d’huissier du 21 mars 2018, par application des dispositions du bail, visant des loyers, charges et taxes foncières impayés pour la période allant d’avril 2016 à janvier 2018 incluant le 1er trimestre 2018 pour un montant de 42 669,76 euros.

Aucun élément n’établissant que les causes du commandement auraient été payées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise au 21 avril 2018.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.

M. Z X et Mme A X étant occupants sans droit ni titre, il convient de les condamner à régler une indemnité d’occupation à compter du 22 avril 2018.

L’appelante sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation conformément à l’article 12 du bail qui stipule que : 'En outre au cas où les Preneurs se maintiendraient dans les lieux après la résiliation du présent bail, ils seront redevables d’une indemnité journalière équivalent à deux jours du dernier loyer fixé, valant à titre d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour le préjudice causé au Bailleur.'.

La cour rappelle que le juge du fond peut modifier le montant de l’indemnité d’occupation fixée en application d’une telle clause qui présente le caractère d’une clause pénale, ce d’office par application de l’article de l’article1231-5 (ancien article 1152) du code civil. Ce montant, excessif, qui correspond au double du dernier loyer mensuel en principal, est sans rapport avec le préjudice subi par le bailleur, qui ne justifie notamment pas qu’il aurait pu relouer les locaux à tel montant.

Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer contractuel, taxes et charges en sus, que M. Z X et Mme A X, occupants sans droit ni titre, seront condamnés in solidum à régler jusqu’à la libération effective des lieux par remise par ceux-ci des clés à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS.

M. Z X et Mme A X étant occupants sans droit ni titre la demande d’expulsion et de séquestration des meubles de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS sera accueillie. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.

Le jugement entrepris, qui a rejeté les demandes de paiement d’un indemnité d’occupation, d’expulsion et de séquestration des meubles sera donc infirmé.

Sur la créance locative

Au regard des développements qui précèdent, le bail s’étant poursuivi à leur égard, M. Z X et Mme A X sont redevables de l’arriéré locatif impayé jusqu’au 21 avril 2018.

Le bail stipule que le montant du loyer, hors charges et hors taxes, est de 13 200 euros annuel à la date d’effet du bail, ledit loyer faisant l’objet d’une indexation automatique annuelle et les charges, forfaitaires, sont de 10% du montant du loyer. L’impôt foncier est à la charge des preneurs.

Il résulte du décompte produit en pièce 10 que le montant de la créance locative réclamée par le bailleur s’élève à la somme de 43 784,62 euros prorata temporis au 21 avril 2018, cette somme incluant des majorations forfaitaires de 10%. Il convient toutefois de déduire ces majorations forfaitaires trimestrielles de 10% que le bailleur réclame par ailleurs à titre de pénalités contractuelles par application de l’article 7 dans le dispositif de ses écritures, soit la somme de 3 175, 68 euros, demande de pénalités contractuelles qui sera examinée ci-dessous.

La cour relève que le bailleur a versé aux débats les justificatifs des taxes foncières réclamées.

Au regard de ces éléments, M. Z X et Mme A X seront condamnés solidairement à régler à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS en leur qualité de preneurs la somme de 40 608,94 euros au titre de la créance locative arrêtée au 21 avril 2018.

Sur le dépôt de garantie, la demande de condamnation au paiement de la majoration de 10% et l’application du taux d’intérêt contractuel de 15%

Conformément à Ia clause pénale stipulées aux articles 8 et 11 du bail, applicable en cas de manquement des preneurs aux engagements contractuels, il convient d’autoriser la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS à conserver le montant du dépôt de garantie de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

L’article 7 du contrat de bail stipule qu’en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par les preneurs ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé. Le dernier alinéa de l’article 7 susvisé précise également ' En outre, tout loyer non payé à échéance produira, par application de l’article 1155 du Code Civil, intérêt au taux de 15 % l’an, à compter de la date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure".

Ces dispositions constituent une clause pénale susceptible de modération même d’office par le juge par application de l’article1231-5 (ancien article 1152) du code civil.

Cette majoration de 10%, conjuguée à la conservation du dépôt de garantie, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS du fait du non paiement du loyer et sera par conséquent réduite à 5 % des loyers échus et impayés. La cour relève qu’au vu de l’article 7, la pénalité contractuelle ne s’applique qu’aux loyers échus et impayés et non aux indemnités d’occupation.

Pareillement la demande d’application d’un taux d’intérêt contractuel de 15% est manifestement excessive alors que ce taux est bien supérieur à l’inflation et sans commune mesure avec le préjudice subi réellement par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS, qui conserve le dépôt de garantie et une majoration de 5% au titre des pénalités contractuelles, il convient par conséquent de réduire cette pénalité par application du taux d’intérêt légal, à compter des lettres recommandées valant mise en demeure du 15 octobre 2015.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 (ancien 1154) du code civil.

Sur les demandes accessoires

Le jugement étant infirmé au principal, il le sera également en ce qu’il a débouté la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner M. Z X et Mme A X in solidum à

régler à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z X et Mme A X qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel, incluant le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2018, dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT-DENIS pourra conserver la somme versée au titre du dépôt de garantie en exécution du bail du 30 novembre 2012, soit la somme de 3.300 euros, et en ce qu’il a condamné Mme A Y et M. Z X in solidum aux dépens.

L’infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l’acquisition à la date du 21 avril 2018 de la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer délivré le 21 mars 2018,

Condamne solidairement M. Z X et Mme A X née Y, en leur qualité de preneurs, au paiement de la somme de 40 608,94 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 21 avril 2018 inclus,

Dit que les sommes dues au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 21 avril 2018 seront majorées de 5 % et assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2015,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Ordonne l’expulsion de M. Z X et de Mme A X née Y, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est,

Ordonne le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS et ce, aux frais, risques et périls de M. Z X et de Mme A X née Y,

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle au montant du dernier loyer contractuel trimestriel, charges et taxes en sus, et condamne in solidum M. Z X et Mme A X née Y au paiement de ladite indemnité d’occupation,

Dit que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 22 avril 2018 jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs,

Condamne in solidum M. Z X et Mme A X née Y au paiement de la somme de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette le surplus des demandes de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’ILE SAINT DENIS,

Condamne in solidum M. Z X et Mme A X née Y aux dépens d’appel en ce compris le coût du commandement de payer dont distraction au profit de

l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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