Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 8 septembre 2020, n° 19/13460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 8 sept. 2020, n° 19/13460
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13460
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2019, N° 19/00735
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

N° RG 19/13460 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIBX

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2019

Date de saisine : 24 Juillet 2019

Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : n° 19/00735 rendue par le Président du TGI de Paris le 18 Mars 2019

Appelante :

SA COMMERCIAL BANK-CAMEROUN, représentée par Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 – N° du dossier 20180013

Intimés :

Madame Y X, représentée par Me Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

Monsieur D C B, représenté par Me Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° /2020, 3 pages)

Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Clémentine GLEMET, greffière

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

I- FAITS ET PROCEDURE

1. Selon une sentence partielle sur les questions préliminaires dans un arbitrage CCI n° 22562/DDA rendue le 27 février 2019 par un arbitre à Bruxelles (Belgique) opposant Mme Y X et M. D C B (demandeurs) à la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (Guinée Equatoriale) la société Commercial Bank Cameroun( ci-après CBC) et M. G-H I, les défendeurs ont été condamnés à payer aux demandeurs la somme de 269 381, 25 euros en remboursement partiel de leurs frais et honoraires encourus dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

2. Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par ordonnance rendue le 18 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Paris signifiée le 3 avril 2019 à la requête de Mme Y X et M. D C B.

3. La cour a été saisie de l’appel formé par la CBC contre l’ordonnance d’exequatur par déclaration en

date du 3 juillet 2019.

4. Les parties ont accepté le protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale.

5. Au cours de la procédure la CBC a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il arrête l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance subsidiairement qu’il l’aménage ce qui a été rejeté par par ordonnance en date du 6 janvier 2020.

6. Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, l’audience du 8 avril 2020 au cours de laquelle les dates de clôture et de plaidoirie devaient être fixées, a été annulée et les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 30 juin 2020, pour fixer un nouveau calendrier.

7. A cette audience, selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2020 , la CBC a demandé au juge de la mise en état ou, s’il échet, à la Cour :

Vu les articles 384, 385, 394, 395, 397, 399, 787 et 791 du code de procédure civile,

'

lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance, de son action et de ses demandes élevées dans

la présente instance à l’encontre de la Monsieur A B et Madame X ;

'

lui donner acte de ce qu’elle accepte les désistements de l’instance, de leur action et de leurs

demandes élevées dans la présente instance à son encontre par Monsieur C B et Madame X;

'

constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

'

dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles

exposés dans le cadre de l’instance éteinte.

8. La CBC expose que le 8 avril 2020 la sentence finale dans le litige est intervenue allouant certaines sommes aux intimées et que des pourparlers sont en cours rendant de ce fait plus nécessaire de maintenir l’appel interjeté.

9. Elle soutient que le désistement accepté par les intimées est parfait et entraine le dessaisissement de la cour chacun conservant à sa charge les frais et dépens exposés conformément à l’accord d intervenu par courrier officiel échangé entre les conseils des parties.

Elle prétend dans ces conditions que Mme Y X et M. D C B ne peuvent plus demander d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant de plus qu’ils ont accepté le désistement sans reprendre leur demande à ce titre.

10. Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 30 juin 2020 Mme Y X et M. D C B ont demandé à la cour au visa des articles 384, 398, 399, 405, 700, 787 et 791 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de

11. Constater leur acceptation explicite au désistement ;

12. Accepter à la demande de désistement formulée par la CBC de la présente instance ;

13. Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

14. Condamner la CBC à leur payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

15. Condamner la CBC aux entiers dépens.

16.Mme Y X et M. D C B acceptent le désistement mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure en faisant valoir qu’ils n’y ont pas renoncé et que la CBC demeure soumise au paiement des frais de l’instance éteinte.

Ils prétendent qu’ il serait inéquitable de laisser à leur charge les dépens et frais exposés dans la procédure dans laquelle leurs conseils ont consacré un temps significatif, conclu au fond et sur incident, faisant observer que les frais sont augmentés par les multiples procédures engagées par la CBC, sa résistance et le maintien de l’instance en annulation de la sentence actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

17. Les parties ont présenté leurs observations orales le 30 juin 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2020.

II – MOTIFS

18. Le désistement d’instance et d’action est accepté par Mme Y X et M. D C B dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile.

19. Il convient par conséquent de constater le desistement d’instance et d’action qui est parfait et qui emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

20. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

21. En l’espèce contrairement à ce que soutient la CBC, il n’apparait pas que les parties ont convenu d’un accord pour que chacune conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés dans la présente instance, aucune mention ne figurant à ce titre dans la correspondance échangée entre les conseils des parties.

22. Dés lors la demande est recevable et il y a donc lieu de statuer sur la demande formée régulièrement au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme Y X et M. D C B dans ses dernières conclusions, étant observé que la demande ne peut être sollicitée que pour les frais engagés dans le cadre de l’instance et non pour les frais exposés devant les autres juridictions au sujet du litige.

23. Au regard de l’avancement de la procédure au cours de laquelle Mme Y X et M. D C B ont conclu au fond et de l’incident soulevé par la CBC auquel elle a succombé dont les frais avaient été réservés dans l’ordonnance du 6 janvier 2020, l’équité commande de fixer au profit des intimés à la somme de 8 000 euros, l’indemnité au titre des frais irrépétibles.

24. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société CBC.

PAR CES MOTIFS

1. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’instance et d’action de la société Commercial Bank Cameroun

2. Condamne la société Commercial Bank Cameroun à payer globalement à Mme Y X et M. D C B la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

3. La condamne aux dépens.

Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Clémentine GLEMET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 08 septembre 2020

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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