Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 mars 2020, n° 19/09061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 mars 2020, n° 19/09061
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09061
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2019, N° 19/52181
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 11 MARS 2020

(n° 114, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7272

Décision déférée à la Cour : Ordonnance

Ordonnance du 15 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/50636, rectifiée par l’ordonnance du 05 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/52181

APPELANTES

SOCIÉTÉ TRIMAX DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 399 608 991

SCI DU CM 101, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 452 390 537

Représentées par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0290

Assistées par Me Marie-Claire SCHNEIDER, substituant Me Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS Cabinet GRIFFITHS DUTEIL Associés, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉE

SOCIÉTÉ MIGAFINANCE, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualit audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 431 844 166

Représentée par Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

Assistée par Me Frédéric SUEUR de L’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

En 2004, les sociétés Trimax Développement (anciennement dénommée SPP), filiale du groupe Desjouis, et Migafinance ont créé la SCI du CM 101 en vue de la réalisation d’un programme immobilier 'Le carré d’or’ sur la commune de Lucé (28110). Il s’est agi d’acquérir des terrains, les mettre en valeur et les vendre. La société Trimax Développement est actionnaire majoritaire à hauteur de 90% et la société Migafinance est actionnaire minoritaire à hauteur de 10%.

Dans le cadre des accords entre les 2 associés, il a été convenu que la gérance de la SCI du CM 101 serait assurée par la société Trimax Développement. Des conventions spécifiques de trésorerie ont été régularisées dont une en date du 31 décembre 2007 entre la SCI du CM 101, la société SPP et la société Migafinance aux fins de prévoir les conditions de la mise à disposition par l’un ou l’autre des associés des avances répondant aux besoins de trésorerie de la SCI. Toutes ces conventions ont été approuvées à l’unanimité et il en a été rendu compte chaque année.

Enfin, une convention du 1er janvier 2015, à effet immédiat, a été conclue entre la société Trimax, société holding du groupe Desjouis, et vingt-quatre sociétés filiales du groupe dont la société Trimax Développement et la SCI du CM 101 aux fins de mise en place d’un système d’avances de trésorerie entre les différentes sociétés du groupe Desjouis.

L’opération immobilière 'Le carré d’or’ a porté sur dix-huit lots de terrain à bâtir. Quinze lots se sont vendus entre 2007 et 2010 pour un montant total de 12 777 660 euros HT. En 2017/2018, la cession des trois derniers lots étant en cours, la société Migafinance a sollicité l’établissement d’un bilan prévisionnel de fin d’opération.

La société Migafinance a contesté le prévisionnel de résultats adressé par la société Trimax Développement notamment à raison de l’absence de tout provisionnement d’une prime de fin d’opération due à la société Migafinance d’un montant de 700 000 HT soit 840 000 euros TTC en vertu d’un avenant du 15 juin 2006.

Par courrier du 27 juillet 2018, la société Trimax Développement, agissant en qualité de gérante de la SCI du CM 101, a contesté l’existence de l’honoraire de succès auquel M. X Y, pour le compte de la société Migafinance, entendait prétendre, la SCI précisant ignorer la provenance de l’avenant du 15 juin 2006 et émettant des doutes sur sa légitimité.

La société Migafinance a été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2018 -ayant reconnu cette créance comme paraissant fondée en son principe- à faire pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de la somme de 840 000 euros sur les comptes CIC et de la banque Palatine de la SCI du CM 101, entre les mains du notaire chargé de la cession du lot n° 16 au profit de la SCI du CM 101 et sur les sommes dont pourraient être débitrices les sociétés Ideal Promotion (au titre de la cession du lot n° 12) et Trimax Développement vis-à-vis de la SCI du CM 101. Les saisies ont été diligentées entre le 4 et le 8 février 2019 sans succès. Par acte du 4 février 2019, le société Migafinance a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI du CM 101 en paiement de la somme de 840.000 euros TTC.

Dans ce contexte, par acte du 26 décembre 2018, la société Migafinance a fait assigner en référé la société Trimax Développement et la SCI du CM 101 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’interdire à la société Trimax Développement d’utiliser la convention de gestion de trésorerie, d’interdire à la SCI du CM 101 de verser une quelconque somme à la société Trimax Développement ou l’une des sociétés du groupe Desjouis et de voir désigner un expert.

Par ordonnance de référé contradictoire du 15 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

— suspendu l’exécution de la convention de gestion de trésorerie conclue le 1er janvier 2015 entre la société du CM 101 et le Groupe Desjouis,

— interdit à la société du CM 101 de procéder à un quelconque transfert de fonds au profit de l’une des filiales du Groupe Desjouis,

— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. Z X avec mission de:

* établir le montant du chiffre d’affaires, le montant de 1'ensemble des charges supportées par la société du CM 101 et le montant du bénéfice dégagé par l’opération «Le carré d’or'',

* établir le montant total des sommes versées depuis sa création par la société du CM 101 aux associés des sociétés Trimax et Migafinance, en application des conventions conclues par ces associés avec la société ou au titre d’une distribution de dividendes,

* établir, depuis sa création, le montant total des sommes versées par la société du CM 101 à des sociétés appartenant au groupe Desjouis ou à des personnes physiques associées directement ou indirectement de l’une des sociétés du groupe Desjouis ainsi que le montant total des sommes reçues par la société du CM 101 de sociétés appartenant au groupe Desjouis,

* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les montants dus à la société du CM 101 ou dus par la SCI du CM 101 à ses associés,

* faire toutes observations utiles au règlement du litige,

— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,

* se faire remettre au contradictoire toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* à l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,

* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

— fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Migafinance à la régie d’avances et de recettes du tribunal de

grande instance de Paris avant le 10 avril 2019,

— dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,

— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,

— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Migafinance aux dépens de l’instance,

— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Par ordonnance rectificative du 5 avril 2019 rendue au visa de l’article 463 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que le dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 février 2019 rendue entre la société Migafinance d’une part et la société Trimax Développement et la SCI du CM 101 d’autre part doit être modifié en y ajoutant le paragraphe suivant :

* condamnons la SAS Trimax Développement à restituer à la SCI du CM 101 la somme de 1 163 638,68 euros,

- dit que le reste du dispositif demeure inchangé,

— dit que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 15 février 2019 et que la présente décision sera notifiée aux parties,

— laissé les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Suivant déclaration en date du 24 avril 2019, la société Trimax Développement et la SCI du CM 101 ont interjeté appel de ces deux ordonnances en ce qu’elles ont suspendu l’exécution de la convention de gestion de trésorerie conclue le 1er janvier 2015 entre la SCI du CM 101 et le groupe Desjouis, interdit à la SCI du CM 101 de procéder à un quelconque transfert de fonds au profit de l’une des filiales du groupe Desjouis, condamné la société Trimax Développement à restituer à la SCI du CM 101 la somme de 1 163 638,68 euros.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, la société Trimax Développement et la SCI du CM 101 demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance du 15 février 2019 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction,

— réformer les ordonnances déférées à l’examen de la cour compte tenu des contestations sérieuses émises tant sur la qualité à agir que l’intérêt à agir de la Société Migafinance,

— en conséquence, renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge du fond,

— condamner la société Migafinance aux entiers dépens ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant une ordonnance d’irrecevabilité du 10 octobre 2019, le président de cette chambre a :

— constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 28 août 2019,

— prononcé l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile,

— dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des appelantes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Les conclusions de la société Migafinance ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs de l’ordonnance entreprise en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2020.

MOTIFS

A titre préalable, il convient de relever qu’il n’a pas été interjeté appel de la mesure d’expertise confiée à M. Z X par ordonnance du 15 février 2019, si bien que la cour n’est pas saisie de

ce chef, faute d’effet dévolutif, par application de l’article 562 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte des éléments du dossier que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société Migafinance fonde ses demandes auxquelles il a été fait droit aux termes de l’ordonnance entreprise non pas sur le principe de créance résultant de l’honoraire de succès à hauteur de 840.000 euros TTC qu’elle revendique mais sur le trouble manifestement illicite que lui cause l’exécution de la convention du 1er janvier 2015 et le dommage imminent qu’elle occasionne. En conséquence, les contestations sérieuses soulevées par les appelantes sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Migafinance au regard de l’avenant du 15 juin 2006 sont sans incidence en l’espèce.

Concernant la suspension de l’exécution de la convention de trésorerie conclue le 1er janvier 2015, il apparaît que celle-ci qui prévoit en son article 2 que 'la société holding et/ou les filiales disposant d’un compte excédentaire acceptent de transférer le solde positif de leur compte vers un compte emprunteur de la société holding et/ou des filiales qui en auraient besoin' contrevient à l’article 15 des statuts de la SCI du CM 101 qui stipule que 'la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler ou accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux' ainsi qu’à l’article 18 des mêmes statuts qui stipule que 'le bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux ou versé effectivement à la date fixée (…). Toutefois, les associés peuvent décider qu’une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toutes réserves générales ou spéciales qu’ils auront créées', dès lors qu’il a été relevé par le premier juge qu’il n’était pas justifié que la convention du 1er janvier 2015 a été autorisée préalablement par la société Migafinance, associée de la SCI du CM 101, et que la société Trimax Développement reconnaît expressément dans ses écritures que cette convention n’a pas été approuvée par les assemblées générales de 2016 et 2017. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la réalité du trouble invoqué par la société Migafinance et son caractère manifestement illicite étaient suffisamment établis. Il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a suspendu l’exécution de la convention de gestion de trésorerie conclue le 1er janvier 2015 entre la SCI du CM 101 et le groupe Desjouis.

Concernant l’interdiction faite à la SCI du CM 101 de procéder à un quelconque transfert de fonds au profit de l’une des filiales du groupe Desjouis, il s’avère qu’indépendamment de la convention du 1er janvier 2015 dont l’exécution est suspendue relativement à la SCI du CM 101, la convention de trésorerie du 31 décembre 2007 conclue entre la SCI du CM 101 d’une part et la société SPP (devenue Trimax Développement) et la société Migafinance d’autre part -dont il n’a jamais été contesté qu’elle a été approuvée en assemblée générale si bien que son application ne peut être constitutive d’un trouble manifestement illicite- prévoit en toute légitimité la mise à disposition d’excédents de trésorerie de l’une de ces sociétés au profit de l’une des deux autres, et ce de manière à réaliser un équilibre financier au sein du groupe constitué de ces trois entités. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de tout dommage imminent rapportée par la société Migafinance à raison de ce fonctionnement de flux financier mis en oeuvre depuis 2007, l’interdiction faite à la SCI du CM 101 de procéder à un quelconque transfert de fonds vers l’une des filiales du groupe Desjouis ne saurait s’appliquer à la société Trimax Développement. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et l’interdiction de procéder à un quelconque transfert de fonds limitée comme indiqué.

Quant à la restitution par la société Trimax Développement de la somme de 1.163 638,68 euros à la SCI du CM 101 correspondant au produit de la dernière vente, elle se heurte à l’application de la

convention du 31 décembre 2007 qui autorise les flux de trésorerie entre les trois sociétés du CM 101, Trimax Développement et Migafinance -et dont il a été dit plus haut qu’approuvée en assemblée générale elle n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite- ainsi qu’à l’absence de preuve de l’existence d’un dommage imminent résultant de la nécessité de reverser la TVA sur cette somme, invoqué par l’intimée devant le premier juge mais qu’aucune pièce n’établit. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de restitution et l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

La société Migafinance, qui succombe sur différents chefs, sera condamnée aux dépens d’appel.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a suspendu l’exécution de la convention de gestion de trésorerie conclue le 1er janvier 2015 entre la SCI du CM 101 et le groupe Desjouis,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Interdit à la SCI du CM 101 de procéder à un quelconque transfert de fonds au profit de l’une des filiales du groupe Desjouis, à l’exception de la société Trimax Développement,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution à la SCI du CM 101 de la somme de 1.163.638,68 euros par la société Trimax Développement,

Condamne la société Migafinance aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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