Confirmation 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 16 mars 2020, n° 20/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 mars 2020
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/01185 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2020, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y Z
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Nadia Belrhomari, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2020, à 16h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration, mettant fin immédiatement à la rétention de M. X Y Z, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 15 mars 2020 , à 16h03 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2020, à 18h34, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 15 mars 2020, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y Z à 18h43,
— à Me Nadia Belrhomari, avocat au barreau de Seine Saint Denis, (mail), à 18h35,
— et au préfet de police, à 18h36 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’il apparaît, en l’espèce, que le maintien en rétention de l’étranger contredirait les directives de l’organisation mondiale de la santé, qui qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, et recommande la mise en oeuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie. En conséquence, de nombreux pays ferment leurs frontières, certains terminaux des aéroports d’Ile de France sont fermés également et les compagnies aériennes réduisent leurs vols. Dans ces conditions, la situation étant évolutive et les vols de réacheminement étant supprimés, il échet de ne pas faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur X Y Z, de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 mars 2020, à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 mars 2020
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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