Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 janv. 2022, n° 20/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01735 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 13 mai 2020, N° 2019J161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.S. KNAPPE COMPOSITES |
Texte intégral
N° RG 20/01735 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOE3
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2019J161)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 13 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 15 juin 2020
APPELANTE :
S.A au capital de 2 198 641 552,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. Y Z
Société par actions simplifiée, au capital de 37.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro B 445 195 142, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2021, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
La société Y Z produit des membranes de filtration de l’eau et a noué des relations commerciales avec la société iranienne Tehran Pender Industry (Pender).
Dans le cadre du droit au compte, la Banque de France a désigné la société BNP Paribas, prise en son agence de Montélimar, pour lui ouvrir un compte professionnel.
La société BNP PARIBAS a ouvert un compte de dépôt à la société Y Z le 15 mai 2017.
Par lettre recommandée du 14 février 2018, la banque a notifié à la société Y Z sa décision de clôturer son compte sans préavis en indiquant que le motif de la rupture était un fonctionnement atypique du compte.
Par jugement du 30 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que la BNP Paribas n’a pas régulièrement notifié, ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte de dépôt ouvert dans ses livres au nom de la société Y Z dans le cadre du droit au compte défini à l’article L321-1 du code monétaire et financier,
- ordonné le maintien du compte de dépôt ouvert au nom de la société Y Z auprès de la société BNP Paribas au moins pour une durée de 5 ans sous réserve du fonctionnement dudit compte conformément à l’article L312-1 du code monétaire et financier,
- ordonné le fonctionnement dudit compte conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D312-5 ainsi que L133-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 5.000 € par manquement et par jour à compter du prononcé du présent jugement,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 6 décembre 2018 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions suivant arrêt du 30 juin 2021 de la Cour de cassation.
Suivant ordonnance du 9 août 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- condamné la BNP PARIBAS à payer à la société Y Z la somme de 20.000 € au titre de l’astreinte provisoire afférente à l’ordonnance 2018R0030 rendue le 13 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 19 juillet 2018, – condamné la BNP Paribas à payer à la société Y Z la somme de 380 000 € au titre de l’astreinte provisoire afférente à l’ordonnance 2018 R0038 rendue le
13 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour la période du
14 mars 2018 jusqu’au 30 mai 2018 et confirmée par la cour d’appel de Grenoble le19 juillet 2018,
- condamné la BNP Paribas d’avoir à payer à la société Y Z la somme de 115 000 € au titre de l’astreinte provisoire afférente à l’ordonnance 2018R0039 rendue le 27 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, et confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 19 juillet 2018,
- dit qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance 2018R38 du 13 mars 2018, confirmée par la cour d’appel le 19 juillet 2018 du fait de l’application des plafonds conventionnels dans le cadre de l’utilisation de la carte de paiement,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond sur les difficultés relatives à l’utilisation de la carte de paiement et l’application des plafonds,
- rejeté les demandes de la société Y Z tendant à convertir l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère suivant ordonnances 2018R30 et 2018R39 rendues le 13 mars 2018 en astreinte définitive d’un montant de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens.
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère :
- s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Y Z de liquidation d’astreinte,
- a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte non liquidée par l’ordonnance de référé du 9 août 2018,
- a condamné la BNP Paribas à verser à la société Y Z la somme de 35.000 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement,
- a rejeté la demande de la société Y Z de liquidation d’astreinte du fait d’un fonctionnement non conforme aux services bancaires de base prévue par le jugement du 30 mai 2018,
- a rejeté les demandes de la société Y Z tendant à augmenter le montant de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 30 mai 2018 en astreinte définitive d’un montant de 10.000 €,
- a rejeté la demande de la BNP PARIBAS tendant à condamner la société Y Z pour procédure abusive,
- a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande d’exécution provisoire,
- a mis les dépens à la charge de la BNP PARIBAS.
Par déclaration du 15 juin 2020, la société BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement du 13 mai 2020 en ce qu’il :
- s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Y Z de liquidation d’astreinte,
- a condamné la BNP Paribas à verser à la société Y Z la somme de 35.000 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement,
- a rejeté la demande de la BNP PARIBAS tendant à condamner la société Y Z pour procédure abusive,
- a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société BNP PARIBAS
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance opposant la société BNP PARIBAS à la société Y Z devant la cour d’appel de renvoi de Lyon,
- à défaut, infirmer le jugement du 13 mai 2020 en qu’il a
* condamné la BNP Paribas à verser à la société Y Z la somme de 35.000 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement,
* rejeté la demande de la BNP PARIBAS tendant à condamner la société Y Z pour procédure abusive,
* dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
* constater qu’aucune liquidation d’astreinte ne saurait être prononcée,
* condamner la société Y Z au paiement de la somme de 515.000 € pour procédure abusive,
- en tout état de cause,
* déclarer la société Y Z infondée en ses demandes,
* débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société Y Z à lui payer une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande de sursis à statuer, elle fait valoir que l’arrêt du 6 décembre 2018 ayant confirmé le jugement du 30 mai 2018 a été cassé; que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon ; qu’il y a de sérieuses chances d’infirmation du jugement ayant fondé les astreintes, objet de la présente instance, compte tenu des termes de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, qu’il procède d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Sur le fond, elle expose :
- qu’aucune astreinte ne saurait être liquidée dès lors que le compte fonctionne conformément au jugement du 30 mai 2018 d’autant que l’exécution des deux opérations de virement litigieux ont bien été initiées avant de subir un retard involontaire ; qu’il n’y avait donc aucune résistance de la banque à les exécuter,
- que la liquidation de l’astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; qu’elle n’est pas destinée à enrichir son bénéficiaire,
- que s’agissant du virement SABA Intellectual Property, un problème informatique est intervenu sur la saisie du flux qui s’est automatiquement auto-annulé le 29 avril 2019, nécessitant une nouvelle saisie le 2 mai 2019 ; que dès le 6 mai 2019, elle a proposé de contacter la banque du bénéficiaire pour connaître l’état d’avancement de l’opération sans réponse de la société Y Z,
- que concernant le virement B C D, une validation manuelle supplémentaire était nécessaire eu égard au montant de l’opération ce que les employés de la banque avaient omis de faire dans un premier temps ;
- que les virements ont donc été exécutés sans résistance avec un léger retard du fait d’une erreur involontaire de la banque ; qu’il n’existe pas de garantie 'zéro retard'; qu’elle n’est donc pas tenue, au-delà de l’offre des services bancaires de base imposée par le droit au compte, de garantir un fonctionnement 'zéro retard’ du compte sous peine de se voir appliquer le couperet automatique des astreintes ;
- que l’astreinte ne peut être liquidée que si elle fait volontairement obstacle au fonctionnement du compte et non pour sanctionner des retards exceptionnels et involontaires ;
- qu’en tout état de cause, seul un jour de retard peut être comptabilisé pour le virement B C D.
Sur l’appel incident, elle fait observer que sur 275 opérations, 271 opérations ont été régularisées dans les délais ; que les 4 opérations exécutées avec retard l’ont été indépendamment de la volonté de la société BNP PARIBAS.
Sur la demande de la société Y Z tendant à voir compléter la liquidation de l’astreinte visée par l’ordonnance du 13 mars 2018 et déjà liquidée par l’ordonnance du 9 août 2018, elle fait remarquer que ni le juge du fond, ni le juge des référés qui a déjà statué ne sont habilités à connaître de cette demande qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par ailleurs, elle relève que contrairement à ce que soutient la société Y Z, elle a offert l’ensemble des services de base prévus par l’article D312-5 et D312-5-1 du code monétaire et financier; que les griefs de la société Y Z portent exclusivement sur des prestations non obligatoires dans le cadre du droit au compte ; que la directive 2014/92/UE invoquée ne s’applique qu’aux relations entre les établissements de crédits et les consommateurs ; qu’en tout état de cause, les directives européennes ne sont pas d’application directe en droit interne.
Elle souligne que la loi ne lui impose pas d’offrir cumulativement la faculté d’exécuter des virements à distance et au guichet ; qu’en tout état de cause, la société Y Z s’est privée elle-même de la possibilité d’effectuer des virements à distance en refusant de signer les documents envoyés.
Elle indique par ailleurs qu’aucun texte n’interdit aux banques de fixer, comme avec tous les clients, des plafonds contractuels d’utilisation de la carte de paiement ; que comme relevé précédemment, la référence à la directive 2014/92/UE n’est pas pertinente ; que s’agissant des retraits au guichet, le fait que l’agence de Montélimar ne dispose pas d’un tel service ne constitue pas une atteinte aux services bancaires de base.
En réponse aux arguments de la société Y Z, elle considère que les vérifications qu’elle opérait étaient justifiées par les soupçons qu’elle entretenait sur les activités de la société Y Z et respectaient de ce fait le Règlement UE 2015/847 du 20 mai 2015 comme l’ensemble de la réglementation interne et européenne relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; qu’elle n’a fait qu’appliquer la loi et n’a donc en rien violé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la société Y Z demandant tout simplement à bénéficier d’un traitement plus favorable que les autres clients du droit au compte de la banque ; que ce n’est pas en application des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran que la société BNP PARIBAS a procédé à la vérification des opérations de paiement de Y Z, puis à la clôture de son compte, mais uniquement dans le cadre de ses obligations LCB/FT ; que les allégations de violation par BNP PARIBAS du Règlement de blocage n’ont pas de justification, rien ne permettant d’établir que les quelques jours de retard dans l’exécution d’opération de paiement qui font l’objet du présent contentieux en liquidation d’astreintes aient été liés au respect par BNP PARIBAS d’une règlementation américaine, qui ne commande d’ailleurs pas d’exécuter les opérations avec retard mais de ne pas les exécuter du tout.
Prétentions et moyens de la société Y Z
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2021, la société Y Z demande à la cour de :
A titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée tardivement par la BNP PARIBAS après défense au fond, à titre principal, et à titre subsidiaire débouter la BNP PARIBAS de sa demande de sursis à statuer;
INFIRMER le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
- déclarer recevable la demande de la société Y Z de liquidation de l’astreinte à hauteur de 125.000 € non liquidée par l’ordonnance du 8 août 2018, et afférente à l’astreinte fixée par l’ordonnance RG n° 2018R38 du 13 mars 2018,
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de la société Y Z de liquidation de l’astreinte à hauteur de 125.000 € non liquidée par l’ordonnance du 8 août 2018, et afférente à l’astreinte fixée par l’ordonnance RG n° 2018R38 du 13 mars 2018,
- condamner la BNP PARIBAS d’avoir à payer à la société Y Z, la somme de 125.000 €, au titre de l’astreinte non liquidée par l’ordonnance du 8 août 2018, et afférente à l’astreinte fixée par l’ordonnance RG n° 2018R38 du 13 mars 2018,
- condamner la BNP PARIBAS d’avoir à payer à la société Y Z, au titre de la liquidation des astreintes provisoires afférentes au jugement du 30 mai 2018 du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE, arrêtées au 20 août 2019, les sommes suivantes :
*Au titre de l’impossibilité d’effectuer des virements SEPA à distance :
- A titre principal, la somme de 3.360.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l’article D. 312-5 du Code Monétaire et Financier, s’agissant du non-respect de la possibilité d’effectuer des virements SEPA à distance, disposition interprétée à la lumière de l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, somme correspondant à chaque virement dont il a été refusé qu’il soit effectué à distance,
- A titre subsidiaire, 2.235.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l’article D. 312-5 du Code Monétaire et Financier, s’agissant du non-respect de la possibilité d’effectuer des virements SEPA à distance, disposition interprétée à la lumière de l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, somme correspondant à la période du 30 mai 2018 au 20 août 2019 pendant laquelle la banque n’a pas mis à disposition de la société Y Z ce service,
* Au titre des virements exécutés par la banque en retard en application des articles D. 312-5-1, 6° et 7° du Code Monétaire et Financier, dispositions interprétées à la lumière de l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 :
- 85 000 €, au titre du retard dans l’exécution du virement sortant au profit de la société CCPIT, dont l’ordre a été émis le 25 mai 2018,
- 20.000 € au titre du retard dans l’exécution du virement sortant au profit de Monsieur A Y émis par la société Y Z le 22 novembre 2018,
- 45.000 € au titre du retard dans l’exécution du virement sortant au profit de la société LANDEFELD émis le 26 octobre 2018 par la société Y Z,
- 60.000 € au titre du retard dans l’exécution du virement sortant au profit de la société B-F MOLD dont l’ordre a été émis le 11 octobre 2018,
- 35.000 €, au titre du retard dans l’exécution du virement sortant au profit de la société B-F MOLD dont l’ordre a été émis le 16 octobre 2018,
- 115.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 14 décembre 2018 au profit de la société B-F MOLD,
- 90.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur les deux virements émis le 22 décembre 2018 au profit de la société WEIDNER STERN JESCHKE,
- 30.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 26 février 2019 au profit de la société WEIDNER STERN JESCHKE,
- 30.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur les 2 virements émis le 4 mars 2019 au profit de la société WEIDNER STERN JESCHKE,
- 20.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 10 janvier 2019 au profit de la société DANNEMANN.
- 30.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 26 février 2019 au profit de la société DANNEMANN,
- 30.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 26 février 2019 au profit de la société PAVIS,
- 70.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 4 juin 2019 par la société AVESTRONICS,
- 25.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 18 juin 2019 par la société MONCOBRA,
- 10.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 5 juin 2019 par la société SYNERTECH,
- 15.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 17 juin 2019 par la société SYNERTECH,
- 35.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 25 avril 2019 à la société SABA INTELLECTUAL PROPERTY,
TITUS,
- 20.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 25 mars 2019 par la société MMAS,
- 30.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis le 17 juillet 2019 par la société Waterleau au bénéfice de la société Y Z.
- 30.000 € au titre de l’astreinte provisoire sur les trois virements émis le 8 juillet 2019 par des clientes de la société Y Z (High purity water services inc., […], et Teal sual offshore secured) , et crédités sur son compte seulement le 11 juillet 2019,
- 20.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis par la société Veolia Brésil le 12 juillet 2019,
- 5.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis par la société WATER BIRDWATER TREATMENT CHEMICAL le 15 juillet 2019,
- 10.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis au profit de la société SCHRAUBENHANDEL MACHHOLZ le 8 janvier 2019,
- 5.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le virement émis au profit de Monsieur X, le 14 mai 2019,
- 2.775.000 €, s’agissant des autres retards de virement accusés sur la même période, découverts en cours de procédure, et ce, sans la moindre justification valable, indiqués dans le tableau de la pièce 113 produite par la société Y Z, et démontrés par les pièces 113-1 à 113-14 incluses,
Au titre des autres prestations de base indiquées ci-après,
- 2.235.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l’article D. 312-5-1, 2° du Code Monétaire et Financier, au titre des refus illégaux de retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, ou de mise à disposition d’une carte temporaire de retrait,
- 2.235.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l’article D. 312-5-1, 3° du Code Monétaire et Financier, au titre de l’application illégale des plafonds de paiement par carte bancaire, disposition interprétée à la lumière de l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, – 2.235.000 €, au titre de l’astreinte provisoire sur le fonctionnement du compte non conforme aux services bancaires de base de l’article D. 312-5-1, 3° du Code Monétaire et Financier, au titre de l’application illégale des plafonds de retraits d’espèce par carte bancaire, disposition interprétée à la lumière de l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014,
- 125.000 €, au titre du montant de l’astreinte non réclamée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 août 2018,
LIMITER expressément les demandes effectuées par la société Y Z dans le cadre des présentes écritures et de la présente procédure à la période antérieure au 20 aout 2019, et ainsi réserver la possibilité pour la société Y Z de pouvoir par la suite effectuer des demandes de liquidation d’astreinte pour la période postérieure au 20 août 2019, qui ne sont pas comprises dans la présente procédure,
INTERPRETER les dispositions des articles D.312-5 et suivants du Code Monétaire et Financier définissant les services bancaires de base au titre du droit au compte à la lumière de la directive UE 2014/92/UE du 23 juillet 2014, et notamment de son article 17,
INTERPRETER les dispositions des articles D.312-5 et suivants du Code Monétaire et Financier définissant les services bancaires de base au titre du droit au compte à la lumière de la directive UE 2014/92/UE du 23 juillet 2014, et notamment de son article 17 notamment en ce qui concerne les moyens mis à disposition pour effectuer un virement, cet article 17 posant une énumération de moyens pour procéder à un virement (via les terminaux, guichets et par l’intermédiaire des services en ligne) qui constituent un choix pour le bénéficiaire du droit au compte, et qui sont cumulatifs, et ne constituent donc pas une alternative, et, à défaut d’une telle interprétation, de SURSEOIR A S T A T U E R S U R C E P O I N T P O U R S A I S I R L A C O U R D E J U S T I C E D E L ' U N I O N EUROPEENNE D’UN RENVOI PREJUDICIEL en interprétation portant sur l’appréciation de l’existence à l’article 17,§1, d), iii) d’une énumération de moyens pour procéder à un virement (via les terminaux, guichets et par l’intermédiaire des services en ligne), moyens qui sont cumulatifs et ne constituent pas une alternative, en lui posant notamment la question suivante qui peut être reformulée par la juridiction de céans : Est-ce que l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 permettant aux bénéficiaires du droit au compte de pouvoir effectuer les virements, y compris les ordres permanents, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit signifie que les établissements bancaires peuvent, alors qu’ils mettent à disposition ces services aux clients non bénéficiaires des services bancaires de base afférents au droit au compte, priver les bénéficiaires du droit au compte d’effectuer des virements en ligne en ne leur laissant que
la possibilité de les réaliser au guichet de l’établissement bancaire ou doivent-ils bénéficier de cette possibilité, et est-ce que cette disposition autorise la législation française, les autorités ou juridictions françaises à dispenser les établissements bancaires de fournir aux bénéficiaires du droit au compte les services de réalisation des virements en ligne ou les établissements bancaires doivent-ils mettre à disposition des bénéficiaires des services bancaires de base la possibilité d’effectuer également des virements en ligne,
ORDONNER à la BNP PARIBAS de respecter le règlement (CE) n° 2271/96 ainsi que les dispositions du Code Monétaire et Financier afférentes aux services bancaires de base, sous astreinte de 50.000 € par manquement et par jour de retard, ou un montant d’astreinte plus important si la juridiction de céans l’estime nécessaire,
REJETER les moyens de défense de la BNP PARIBAS tendant à échapper à la liquidation de l’astreinte alors que la seule réelle raison qui motive ses manquements réside dans la volonté de ne pas avoir de liens directs ou indirects avec l’Iran, en violation du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996,
INTERDIRE l’application par la BNP PARIBAS à l’encontre de la société Y Z d’une politique et d’actes contraires au règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, ENJOINDRE à la BNP PARIBAS de respecter ces normes, et SANCTIONNER en application de l’article 6 et 9 du règlement (CE) n° 2271/96 la BNP PARIBAS, en :
- Lui ordonnant sous astreinte de 50.000 € par jour de respecter ces normes par la poursuite des relations contractuelles et exécuter ses obligations contractuelles à ce titre,
- La condamnant d’avoir à rembourser la totalité des frais de justice exposés par la société Y Z en première instance et en appel selon les factures déjà émises par son Conseil (provisoirement 20.406 € TTC : pièce 160) ainsi que celles à venir jusqu’au délibéré de la juridiction de céans et pour l’exécution de l’arrêt à intervenir,
CONSTATER cette violation par la BNP PARIBAS d’une politique et des actes contraires au règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, et lui ORDONNER de respecter ces normes,
CONSTATER la violation par la BNP PARIBAS du règlement 2015/847 du 20 mai 2015 s’agissant des vérifications effectuées sur les virements entrants et sortants et des délais d’exécution de ceux-ci, et quant aux droits fondamentaux contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, à l’égard de la société Y Z et INTERDIRE à la BNP PARIBAS à l’égard de la société Y Z de violer le règlement 2015/847 du 20 mai 2015 s’agissant des vérifications effectuées sur les virements entrants et sortants et des délais d’exécution de ceux-ci, et de porter atteinte aux droits fondamentaux contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et lui ORDONNER de respecter ces normes,
CONSTATER la violation par la BNP PARIBAS des droits fondamentaux de la société Y Z suivants : atteinte à sa liberté d’entreprendre, à son droit de propriété, à son droit à non-discrimination, à son droit à l’accès aux services d’intérêt économique général, à sa liberté de circulation et d’entreprendre, qui sont
rappelés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et garantis par le règlement 2015/847 du 20 mai 2015, et INTERDIRE leur violation par la BNP PARIBAS à l’égard de la société Y Z en raison de leur effectivité nécessaire reconnue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et le règlement 2015/847 du 20 mai 2015, et lui ORDONNER de respecter ces normes,
CONSTATER la violation par la BNP PARIBAS l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 s’agissant des plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire limités, de l’impossibilité de procéder à un retrait d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, et de l’impossibilité de procéder à des virements bancaires en ligne, à l’égard de la société Y Z et INTERDIRE à la BNP PARIBAS à l’égard de la société Y Z de violer l’article 17 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 en limitant les plafonds de paiement et de retrait par carte bancaire sans possibilité de pouvoir les relever, en ne permettant pas de procéder à un retrait d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, et en ne permettant pas de procéder à des virements bancaires en ligne, et lui ORDONNER de respecter ces normes,
AUGMENTER l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 30 mai 2018 rendu par le tribunal de commerce de ROMANS-SUR- ISERE à la somme minimale de 10.000 € par manquement et par retard, et à une somme supérieure si la juridiction de céans l’estime nécessaire,
CONDAMNER la BNP PARIBAS d’avoir à porter les plafonds imposés à la société Y Z à hauteur des sommes suivantes, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
' 5.000 € par mois, s’agissant des plafonds de paiement par carte bancaire,
' 1.000 € par semaine de « 7 jours glissants », s’agissant des plafonds de retraits d’espèces avec cette même carte bancaire, avec l’octroi d’une possibilité de retirer plus sur information préalable, auprès de l’agence de la BNP PARIBAS de Montélimar.
ORDONNER à la BNP PARIBAS d’avoir à autoriser la société Y Z à lui demander, en cas de besoin ponctuel, d’augmenter lesdits plafonds, ce qui devra être autorisé par la banque sur simple demande préalable de la société Y Z, sous astreinte de sous astreinte de 20.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes, de toute nature,
CONDAMNER la BNP PARIBAS d’avoir à payer à la Société Y Z la somme de 15.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’à la somme de 15 000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Y Z soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer dès lors qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond. En tout état de cause, elle considère ce sursis inutile dès lors qu’en cas de réformation du jugement du 30 mai 2018, les décisions de liquidation d’astreinte prises sur son fondement seraient anéanties de plein droit et conduiraient donc à l’obligation de remboursement de ces astreintes et qu’en outre, il y a de fortes chances que la cour d’appel de Lyon ne suive pas la décision rendue par la Cour de cassation le 30 juin 2021 dans la mesure où la communication du RIB à la société PENDER, société iranienne, n’a été effectuée que postérieurement à la clôture du compte et ne peut donc justifier la décision de la banque de clôturer le compte et où contrairement aux allégations de la banque, les produits n’étaient pas destinée à être livrés sur le site d’une centrale nucléaire.
Sur les prestations de base en application des dispositions du code monétaire et financier, elle fait valoir que ces articles doivent être interprétés à la lumière de la directive 2014/92/UE ; que les banques sont tenues de garantir le même niveau de service aux comptes classiques et à ceux ouverts dans le cadre du droit au compte; qu’en outre, le compte de base doit permettre aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés.
S’agissant des délais d’exécution des virements, elle souligne qu’il ne peut être dérogé aux délais légaux par convention; que le délai d’exécution des virements est d’un jour ouvrable ; qu’il ne peut lui être reproché d’effectuer ces ordres de virement sur support papier alors qu’elle n’a pas la possibilité de les faire par l’intermédiaire de son compte en ligne ; que la BNP PARIBAS refuse d’accuser réception ou de signer la réception des ordres papier déposés en agence; qu’elle est contrainte de faire une confirmation par mail ; qu’il est manifeste qu’elle a bien déposé ses ordres de virement papier les mêmes jours que leur envoi par mail à la BNP PARIBAS à défaut de contestation par cette dernière ; que de toute façon, la banque doit mettre à sa disposition un service à distance lui permettant l’exécution des virements SEPA à distance ainsi que le prévoient les conditions générales de la convention de compte en matière de services bancaires de base ; qu’à défaut, elle ne peut venir contester la date d’envoi des mails et de remise des ordres de virement; qu’il est établi que les ordres de virement ont été exécutés avec retard ; que le bénéficiaire du droit au compte doit disposer de la possibilité d’adresser des ordres de virement aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit ; qu’à défaut de retenir cette interprétation, il convient d’ordonner le renvoi devant la CJUE
Elle fait observer qu’elle n’a pas à démontrer une intention de nuire de la société BNP PARIBAS pour voir liquider l’astreinte ; que la prétendue absence de mauvaise foi ne saurait constituer une cause d’exonération; que l’incompétence d’un service de la banque ne saurait caractériser une cause étrangère ; qu’il ne peut être rajouté un critère étranger aux termes de la loi, notamment celui de l’enrichissement du créancier, pour réduire le montant de l’astreinte. Elle ajoute que la banque lui demande volontairement des justificatifs inutiles dans le but d’entraver son activité.
Elle considère que la BNP PARIBAS a violé les droits fondamentaux de la société Y Z, à savoir l’atteinte à sa liberté d’entreprendre, à son droit de propriété, à son droit à non-discrimination, à son droit à l’accès aux services d’intérêt économique général, à sa liberté de circulation et d’entreprendre, qui sont rappelés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et garantis par le règlement 2015/847 du 20 mai 2015, et qu’il convient de lui ordonner de respecter ces normes.
Elle souligne que la véritable raison de tous les blocages de la BNP PARIBAS dans le fonctionnement du compte de la société Y Z, que ce soit par les entraves à tous les services bancaires de base, les retards dans l’exécution des virements entrants et sortants, ou les deux clôtures injustifiées de son compte bancaire, réside uniquement dans sa volonté de ne pas avoir de liens directs ou indirects avec l’Iran, et ce, indépendamment de tout motif lié à la lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, ainsi que cela ressort de plusieurs documents émanant de la banque; que ce comportement est illégal.
Pour justifier de la demande de liquidation d’astreinte, elle fait état du refus illégal de la banque de mettre à sa disposition un service de gestion de compte à distance permettant d’effectuer des virements SEPA par internet sur le site de la banque ou sur l’application mobile, l’application de plafonds illégaux de la carte bancaire et l’impossibilité d’effectuer des retraits au guichet de l’organisme teneur de compte. Elle note que la banque ne saurait se prévaloir d’une convention de compte autorisant de tels plafonds dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat mais uniquement d’une convention destinée à rappeler les principes du droit au compte de base; que de toute façon, un contrat, pour être valide doit avoir un contenu licite.
Sur sa demande en augmentation d’astreinte, elle relève qu’elle est bien fondée dans sa prétention dès lors que malgré toutes les condamnations de la BNP PARIBAS, et une condamnation afférente à la liquidation des astreintes, la BNP PARIBAS maintient son comportement consistant à ne pas exécuter les virements sortants de la société Y Z.
S’agissant de la liquidation d’astreinte précédemment demandée en partie devant le juge des référés, la société Y Z indique que le juge des référés a noté dans son ordonnance du 9 août 2018 que l’astreinte aurait pu être liquidée à la somme de 505.000 € mais qu’en raison de la demande limitée à 380.000 €, il convient d’allouer cette dernière somme à la société Y Z ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la différence dans la présente instance; que le juge de l’exécution ne peut être saisi puisque le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2022.
A l’audience, la présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur l’utilité d’un sursis à statuer soulevée d’office et sur l’application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose: 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire'.
Par note en délibéré, la BNP PARIBAS relève que l’arrêt de la cour d’appel du 6 décembre 2018 ayant été cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 30 juin 2021 de la Cour de Cassation, seul demeure à ce jour le jugement du 30 mai 2018 qui n’est pas revêtu de l’exécution provisoire; qu’en conséquence, l’astreinte doit être considérée comme n’ayant jamais couru ; que l’astreinte fixée par le jugement du 30 mai 2018 ne pourra commencer à courir, en cas de confirmation de cette décision par la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, qu’à compter de la date à laquelle cet arrêt deviendra exécutoire ; qu’il procède donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Lyon statuant en tant que cour de renvoi sur le jugement du 30 mai 2018.
Par note en délibéré, la société Y Z confirme ses conclusions sur l’absence d’utilité d’un sursis à statuer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les conséquences de la réformation d’un jugement assorti d’une astreinte. Sur l’application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 n’est pas de nature à effacer le point de départ de l’astreinte rétroactivement, ni à effacer le caractère exécutoire de l’arrêt du 6 décembre 2018 ; que l’astreinte a commencé à courir au plus tard à compter de la signification de l’arrêt du 6 décembre 2018 ; que ne pas appliquer cette solution reviendrait à aller à l’encontre de la décision du tribunal. Elle ajoute que l’absence de mention de l’exécution provisoire dans le jugement du 30 mai 2018 laquelle avait été demandée par la banque relève soit d’une omission de statuer, soit d’une erreur matérielle qui peuvent être réparées par la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera en conséquence pas répondu par la cour.
1) Sur les demandes de liquidation d’astreintes provisoires ordonnées par le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère
a) Sur la demande de sursis à statuer
Comme le relève l’intimée, le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. La BNP PARIBAS a conclu au fond avant de solliciter dans ses conclusions n°3 un sursis à statuer qui de surcroît aurait dû faire l’objet d’une demande devant le conseiller de la mise en état. Sa demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
S’agissant des demandes de liquidation provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office un sursis à statuer au regard d’une bonne administration de la justice.
b) Sur la liquidation
En application de l’article R 131-1 du code de procédure civile, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a assorti l’obligation mise à la charge de la société BNP PARIBAS du prononcé d’une astreinte dans son jugement du 30 mai 2018 n’en a pas ordonné l’exécution provisoire.
L’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de céans le 6 décembre 2018 a été cassé en toutes ses dispositions suivant arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021. L’affaire et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 6 décembre 2018.
Dès lors, la décision portant obligation n’est toujours pas devenue exécutoire.
La société Y Z n’est pas fondée à soutenir que ce jugement a été exécutoire au plus tard à compter de la signification de l’arrêt du 6 décembre 2018 alors que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions. Contrairement à ce qu’elle prétend, il ne s’agit pas d’aller à l’encontre de la décision du tribunal lequel avait la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire de son jugement s’il souhaitait qu’il soit exécuté de façon provisoire.
Ses développements sur l’omission de statuer ou l’erreur matérielle sont inopérants dès lors qu’à ce jour, le jugement du 30 mai 2018 n’est assorti d’aucune exécution provisoire.
L’astreinte dont elle sollicite la liquidation n’a donc jamais couru.
En cas de confirmation du jugement du 30 mai 2018 par la cour d’appel de renvoi, l’astreinte ne pourra courir qu’à la date à laquelle l’arrêt deviendra exécutoire.
En conséquence, la société Y Z ne peut qu’être déboutée de ses demandes en liquidation d’astreinte qu’elle a limitées à la période antérieure au 20 août 2019.
Le jugement du 13 mai 2020 sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la BNP Paribas à verser à la société Y Z la somme de 35.000 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Y Z de liquidation d’astreinte du fait d’un fonctionnement non conforme aux services bancaires de base prévue par le jugement du 30 mai 2018 mais pour les motifs précédemment développés.
2) Sur les demandes tendant à augmenter le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère
a) Sur la demande de sursis à statuer
Comme le relève l’intimée, le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. La BNP PARIBAS a conclu au fond avant de solliciter dans ses conclusions n°3 un sursis à statuer qui de surcroît aurait dû faire l’objet d’une demande devant le conseiller de la mise en état. Sa demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
S’agissant de la demande d’augmentation de l’astreinte, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office un sursis à statuer au regard d’une bonne administration de la justice.
b) Sur le fond
Dès lors que l’astreinte provisoire initiale n’a pas encore couru, il n’y a pas lieu d’en majorer le montant.
Le jugement du 13 mai 2020 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’augmentation du montant de l’astreinte provisoire.
3) Sur la demande de liquidation de l’astreinte non liquidée par l’ordonnance de référé du 9 août 2018
a) Sur la demande de sursis à statuer
Comme le relève l’intimée, le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. La BNP PARIBAS a conclu au fond avant de solliciter dans ses conclusions n°3 un sursis à statuer qui de surcroît aurait dû faire l’objet d’une demande devant le conseiller de la mise en état. Sa demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
S’agissant de cette demande de liquidation, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office un sursis à statuer au regard d’une bonne administration de la justice.
b) Sur la demande de liquidation
Suivant ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte dont il a assorti l’obligation mise à la charge de la société Y Z.
Au demeurant, c’est bien le juge des référés qui a été saisi pour voir liquider cette astreinte dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 août 2018 ayant liquidé l’astreinte à la somme de 380.000 € pour la période du 14 mars au 30 mai 2018.
Contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS, la demande de liquidation de l’astreinte ne relève pas du juge de l’exécution puisque le juge des référés s’en est expressément réservé le pouvoir.
Comme l’a relevé le tribunal de commerce, l’astreinte a déjà été liquidée sur la période considérée et ne peut faire l’objet d’une seconde liquidation pour la même période.
Le jugement du 13 mai 2020 doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4) Sur les demandes relatives au plafond de paiement par carte bancaire ou de retraits d’espèces et celles relatives aux services bancaires
Si comme relevé précédemment, la demande de sursis à statuer présentée par la société BNP PARIBAS est irrecevable, le juge dispose néanmoins du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dès lors que l’instance relative au maintien du compte de dépôt et à son fonctionnement est toujours pendante devant la cour d’appel de Lyon, il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux plafonds de paiement et aux services bancaires concernant ce compte dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance opposant la société BNP PARIBAS à la société Y Z devant la cour d’appel de renvoi de Lyon, étant précisé que le tribunal de commerce n’avait pas statué expressément sur ces demandes.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements précédents, il convient aussi de surseoir à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société BNP PARIBAS.
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qu’il a condamné la BNP PARIBAS à verser à la société Y Z la somme de 35.000 € au titre de l’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement, rejeté la demande de la société BNP PARIBAS tendant à condamner la société Y Z pour procédure abusive et mis à la charge de la société BNP PARIBAS les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Y Z de sa demande en liquidation d’astreinte prévue par le jugement du 30 mai 2018 concernant les retards de virement.
Surseoit à statuer d’office :
- sur les demandes de la société Y Z relatives au plafond de paiement par carte bancaire ou de retraits d’espèces et celles relatives aux services bancaires,
- sur la demande de la société BNP PARIBAS pour procédure abusive,
- sur les dépens et les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance opposant la société BNP PARIBAS à la société Y Z devant la cour d’appel de renvoi de Lyon.
Retire l’affaire du rôle,
Dit que que l’affaire sera rétablie sur production par l’une ou l’autre des parties de la décision de la cour d’appel de Lyon.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
- Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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