Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 20 sept. 2023, n° 22/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 janvier 2022, N° F18/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00404
N° Portalis DBV3-V-B7G-U725
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
S.A.S.U. DENTSPLY SIRONA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F18/00457
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle BOMPARD de la la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD
Me Luc ALEMANY de la
la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 20/09/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [D]
née le 22 Juin 2976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DENTSPLY SIRONA FRANCE
Siret : 331 432 831
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BOUBALS Rémi avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] a été engagée par la société Dentsply Sirona France suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mars jusqu’au 21 décembre 2012 en qualité d’ajointe affaires réglementaires et assurance qualité. Ce contrat a été renouvelé.
La relation de travail s’est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013, en qualité de responsable adjointe affaires réglementaires et assurance qualité, coefficient 325, avec le statut de cadre, avec reprise d’ancienneté au 26 mars 2012.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires.
Mme [D] a été placée en congé maternité du 2 août 2013 au 30 janvier 2014.
Mme [D] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 22 juin 2015 pour une durée d’un an, et qui a été prolongé jusqu’au 16 août 2016.
Elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par lettre du 13 novembre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 novembre 2017.
Par lettre du 29 novembre 2017, l’employeur a licencié la salariée en raison de la désorganisation de l’entreprise du fait d’arrêts de travail prolongés nécessitant un remplacement définitif.
Le 17 juillet 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la condamnation de la société Dentsply Sirona France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que sur la forme l’action est recevable,
— dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [D] pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise résultant d’absences répétées, d’où la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer le manquement à l’obligation de sécurité,
— reçu la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— condamné la société Dentsply Sirona France à verser à Mme [D] 5 331,49 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— rejeté la demande de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— rejeté la demande de rappel d’IJSS pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018,
— condamné la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— rejeté en tant que de besoin tout autre demande,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Le 10 février 2022, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, et statuant à nouveau de :
— juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et de la discrimination liée à son état de santé, son sexe et sa situation de famille, de la dénonciation d’agissements de harcèlement moral,
— condamner la société Dentsply Sirona France à lui payer les sommes suivantes :
* 65 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 15 788,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 578,83 euros à titre de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail et l’absence de perturbation du fonctionnement de l’entreprise,
— condamner la société Dentsply Sirona France à lui payer les sommes suivantes :
* 31 988,84 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse,
* 15 788,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 578,83 euros à titre de congés payés afférents,
— en tout état de cause, condamner la société Dentsply Sirona France à lui payer les sommes suivantes :
* 15 788,28 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
* 2 004,67 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
* 3 387,20 euros à titre de rappel d’IJSS pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société Dentsply Sirona France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [D] pour perturbation du fonctionnement de l’entreprise résultant d’absences répétées, d’où la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer le manquement à l’obligation de sécurité,
— rejeté la demande de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— rejeté la demande de rappel d’IJSS pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
— à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il :
— a reçu la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— l’a condamnée à verser à Mme [D] 5 331,49 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement aux motifs qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral, fait l’objet de discrimination en raison de son état de santé, son sexe et sa situation de famille et que son licenciement est concomitant à sa dénonciation de harcèlement moral.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque les faits suivants :
une rétrogradation,
une surcharge de travail,
un manque de reconnaissance,
les méthodes managériales harcelantes de Mme [T],
une dégradation de son état de santé.
S’agissant du fait 1), la salariée indique qu’à son retour de congé maternité, elle a perdu ses anciennes fonctions de responsable adjoint attribuées à trois autres collaborateurs, la partie affaires réglementaires à M. [N], les tâches liées aux réclamations qualité pharmaceutiques à Mme [L], le traitement des réclamations 'validation et suivi des Trackwise’ à Mme [M]. Elle produit un comparatif des missions confiées avant son congé maternité comprenant les affaires réglementaires évaluées à deux jours de travail par semaine, les réclamations évaluées à deux jours de travail par semaine, l’assurance qualité évaluée à 0,5 jours par semaine et diverses autres tâches, ainsi qu’à son retour maternité, ne comprenant plus que l’assurance qualité évaluée à 3,5 jours par semaine, une partie restante des réclamations relatives aux statistiques et lettre clients et la formation d’une collaboratrice évaluée à 0,5 jours par semaine et les mêmes diverses autres tâches. Elle en conclut que son contrat de travail a été modifié sans son accord et qu’elle n’exerçait plus que les missions d’une chargée d’assurance qualité, l’activité relative aux affaires réglementaires lui ayant été retirée. Ce fait doit donc être retenu.
S’agissant du fait 2), la salariée fait valoir que sa charge de travail s’est accrue en raison de la gestion des réclamations et de la nouvelle organisation (nouveaux services commerciaux, nouveaux prestataires de fabrication, audits à prévoir, veille juridique) suite à la réorganisation de la structure avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et fusion absorption de la société Dentsply IH et Sirona impliquant notamment deux divisions de vente et le passage de 5 000 à 25 000 références produits. Elle produit une liste de nombreux documents qualité en date du 19 mai 2017 avec notamment leur statut, documents à créer ou en cours de validation, en vigueur, à abroger, à actualiser, avec une date cible de mise à jour. Ce fait doit donc également être retenu.
S’agissant du fait 3), la salariée ne développe pas d’éléments spécifiques de sorte qu’il doit être écarté.
S’agissant du fait 4), il ressort des échanges de courriels produits par la salariée relatifs à son évaluation pour l’année 2014 des divergences de point de vue sur la façon de renseigner le document pour l’évaluation, Mme [T] demandant à la salariée de revoir sa version initiale, en limitant les éléments à l’année 2014, la salariée faisant état du fait qu’il s’agit de sa première évaluation depuis son embauche en 2012 et qu’elle souhaite y faire figurer des éléments de façon exhaustive. Au vu du certificat produit aux débats par la salariée, la société a fait l’objet d’une certification ISO 13485 le 9 avril 2015, cette dernière revendiquant avoir été à l’origine de cette certification et déplorant que M. [N], qui était uniquement chargé des affaires réglementaires et en contrat à durée déterminée, se soit vu attribuer le prix annuel du département. Enfin, la salariée verse aux débats une demande de congés du 17 mars 2017 pour la deuxième semaine des vacances de Pâques ayant fait l’objet d’un refus de Mme [T] le 20 mars 2017 pour continuité du service, cette dernière indiquant que les demandes de prise de congés devaient être faites au moins deux mois avant la date de départ effective, procédure qui n’avait jamais été utilisée selon la salariée. Ce fait doit donc être retenu.
S’agissant de la dégradation de son état de santé 5), la salariée produit un compte-rendu d’entretien infirmier du 4 janvier 2017, une prescription médicale de Mme [Y] [X] [W], psychiatre, du 13 mai 2017, un certificat médical de Mme [Y] [X] [W] du 7 septembre 2017 indiquant l’existence d’un suivi depuis le 30 mai 2017 et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle.
Il s’en déduit que la salariée présente des faits 1), 2) et 4), y compris la dégradation de son état de santé 5), laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
L’employeur indique que les faits ne sont étayés par aucune pièce, la salariée procédant par affirmation, ce qui est contredit par l’analyse des pièces qui précèdent.
L’employeur fait valoir concernant le fait 1) que la salariée a elle-même demandé que ses tâches soient réparties entre au moins deux personnes supplémentaires dès juillet 2012, se montrant proactive dans l’anticipation de la nouvelle organisation de son service, l’employeur reconnaissant que des ressources supplémentaires étaient nécessaires pour le fonctionnement du service réglementation et qualité. Il indique que les recrutements ont été lancés avant le congé maternité de la salariée et produit des demandes de parution d’annonces du 12 avril 2013 et du 17 juillet 2013, une 'frise chronologique’ montrant l’évolution de l’effectif du service qualité avec l’embauche de M. [N] et de Mme [M] ainsi que l’intervention de plusieurs consultants dans le cadre de missions ponctuelles, un courriel de la salariée du 23 juillet 2012 illustrant que cette dernière souhaitait des ressources supplémentaires dans le service, un courriel de Mme [T] du 6 mai 2015 qui indique que la salariée effectue toujours les mêmes tâches à l’exception de tâches administratives secondaires et n’exigeant pas un niveau important de compétence : 'élaboration et maintien de la documentation à jour relative aux produits distribués par Dentsply France, réponse aux demandes d’informations scientifiques, réglementaires et documentaires pour les produits non pharmaceutiques', tâches qui ont été transférées à M. [N] et Mme [M].
Cependant, il se déduit de la 'frise chronologique’ qu’en réalité l’ensemble des tâches réglementaires ont été réparties entre d’autres collaborateurs, qu’ainsi, des tâches importantes qui incombaient à la salariée lors de son embauche lui ont été retirées sans son accord, cette dernière ayant sollicité des ressources supplémentaires mais n’ayant pas donné son accord à ce retrait de tâches qui modifiait son contrat de travail.
Le seul témoignage de Mme [M] ne contredit pas utilement ce point alors que cette dernière fait partie des collaborateurs qui se sont vus attribuer certaines de ces tâches et n’est donc pas objective.
Le fait 1) de rétrogradation de la salariée lors de son retour de congé maternité est donc établi, l’employeur ne prouvant pas que cette rétrogradation n’est pas constitutive d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s’en déduit que la salariée a subi des agissements de harcèlement moral, à l’origine d’une dégradation de son état de santé, constitués par plusieurs retraits injustifiés de fonctions à son retour de congé de maternité aboutissant à une rétrogradation de ses fonctions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les justifications de l’employeur sur les faits 2) et 4).
Ces agissements de harcèlement moral sont la cause des absences pour arrêt maladie de la salariée.
Par conséquent, le licenciement de la salariée au motif que ses absences désorganisaient l’entreprise du fait d’arrêts de travail prolongés nécessitant un remplacement définitif est nul, le licenciement étant en réalité causé par les agissements de harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable puisque le licenciement est entaché d’une nullité pour faits de harcèlement moral. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la salariée qui est âgée de 41 ans au moment de la rupture du contrat de travail et qui compte plus de quatre ans d’ancienneté justifie d’une prise en charge par Pôle emploi jusqu’en décembre 2019, d’une installation en tant que micro-entrepreneur ayant généré un revenu très modeste, de la cessation de cette activité le 5 septembre 2019.
Il lui sera alloué une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 15 788,23 euros, outre 1 578,83 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de faire droit, en outre, à sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement, l’employeur lui ayant versé la somme de 5 548,27 euros alors qu’il aurait dû lui verser la somme de 7 552,97 euros en application des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail.
La société Dentsply Sirona France sera donc condamnée à verser ces sommes à Mme [D].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le défaut de visite médicale de reprise
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale. Elle indique qu’elle a dû reprendre son travail sans qu’il soit tenu compte de son état de santé dégradé et qu’en raison de cette situation, elle a dû faire l’objet d’un nouvel arrêt de travail moins de deux mois après la reprise du 23 novembre au 14 décembre 2016.
L’employeur reconnaît sa carence mais conclut au débouté de la demande, la salariée ne démontrant pas l’existence de son préjudice, ni en tout état de cause, l’étendue de celui-ci.
En l’espèce, l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 16 août au 22 septembre 2016.
La salariée a subi un préjudice résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de santé lors de la reprise du travail qu’il convient d’évaluer à hauteur de 1 000 euros, somme que la société Dentsply Sirona France doit être condamnée à lui payer en réparation.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’IJSS pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018
La salariée sollicite la somme de 3 397,2 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018.
L’employeur conclut au débouté de la demande, ayant reversé la somme de 10 585,07 euros à la salariée au titre d’indemnités sur l’intégralité de la période de juin 2017 à mars 2018. Il verse aux débats le détail des prestations versées par l’assurance maladie outre les bulletins de paie.
La salariée ayant été remplie de ses droits, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Dentsply Sirona France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Dentsply Sirona France succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à Mme [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [D] de sa demande de rappel d’indemnités journalières pour la période du 3 janvier au 1er mars 2018, a condamné la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [H] [D] est entaché de nullité,
Condamne la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes :
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
15 788,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 578,83 euros au titre des congés payés afférents,
2 004,67 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Dentsply Sirona France à l’organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [H] [D] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Dentsply Sirona France aux dépens d’appel,
Condamne la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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