Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 oct. 2021, n° 17/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 décembre 2016, N° F15/01766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02846 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2W6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/01766
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume CHARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
SAS DSV AIR & SEA venant aux droits de la Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1996 par la société Panalpina France Transports Internationaux, en qualité de directeur de succursale, statut cadre.
Après avoir occupé plusieurs postes de direction, M. X a été nommé à compter du 1er octobre 2005 président de la société pour une période de 3 ans conformément à l’article 14.1 des statuts de la la société, son contrat de travail étant suspendu pendant son mandat social.
Un contrat de travail en qualité de directeur général, sous la subordination hiérarchique du directeur général région Europe, a été signé à la même date.
M. X a été informé le 25 septembre 2014 qu’une décision tendant au non-renouvellement de son mandat de président serait prise le 30 suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014, la société Panalpina France Transports Internationaux a convoqué M. X à un entretien préalable.
Il a été licencié par courrier du 16 octobre 2014.
Estimant que le motif d’insuffisance professionnelle invoqué pour rompre son contrat de travail n’était pas fondé, M. X a saisi le 24 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 décembre 2016, a :
— fixé son salaire à 27 966 ',
— dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Panalpina France Transports Internationaux à lui verser les sommes de :
* 200 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Panalpina France Transports Internationaux de sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2017, M. X a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
— acter l’intervention volontaire de la société DSV Air & Sea venant aux droits de la société Panalpina France,
— déclarer recevables les conclusions communiquées concomitamment par lui à la société absorbante DSV Air & Sea venant aux droits de la société absorbée,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel principal,
— dire et juger la société DSV Air & Sea mal fondée en son appel incident,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Panalpina à verser à M. X la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision sur le surplus,
statuant à nouveau sur le surplus, et y ajoutant
— condamner la société DSV Air & Sea à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
* 670 000 ' net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte injustifiée de son emploi,
* 330 000 ' net de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 130 000 ' brut au titre du bonus 2014,
* 80 000 ' brut au titre du bonus 2015,
* 5 000 ' net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société DSV Air & Sea aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Panalpina France Transports Internationaux, devenue DSV Air & Sea, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2018 afin de permettre aux parties de faire intervenir la société DSV Air & Sea, venant aux droits de la société Panalpina France Transports Internationaux,
— juger que :
— le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— M. X ne peut prétendre à aucune rémunération variable,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de bonus 2014 et 2015 de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter les demandes indemnitaires de M. X à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. X à verser à la société 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Cette demande, motivée par le changement de statut et de dénomination de la société intimée et la nécessité d’en tenir compte dans les conclusions des parties, est devenue sans objet, l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2018 ayant été révoquée à la demande des parties le 2 septembre 2021.
Par conséquent, en l’état de la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2021, les nouvelles conclusions des parties sont recevables.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 16 octobre 2014 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Le 24 février 2014, vous avez eu un entretien d’évaluation annuel des performances (PEAR review) avec V. B., CEO EUROPE.
Lors de cet entretien, votre performance 2013 a été jugée inférieure à votre performance 2012. La note qui vous est attribuée dans le cadre de l’évaluation annuelle de vos performances (PEAR rating) n’a d’ailleurs pas cessé de baisser depuis 2010. […]
La note de 2.9 pour l’année 2013 vous place en-dessous de la moyenne européenne des European Area Managing Directors et Country Managers (3.05).
Lors de l’entretien annuel du 24 février 2014, vos objectifs pour 2014 ont été fixés:
*retour à l’équilibre (Turnaround of loss making operation);
*Mise en oeuvre de la stratégie ( Strategy implementation);
*Performance de la fonction ventes ( Performance of sales channels);
*Maîtrise des coûts et discipline opérationnelle ( Cost management and operational discipline).
A mi-année, vous étiez « en retard /à risque » sur tous ces objectifs, sauf celui de maîtrise des coûts.
Il ressort donc de vos entretiens d’évaluation que votre performance n’a pas cessé de se dégrader depuis 2010.
Cette dégradation continue a pour conséquence plusieurs faits objectifs d’insuffisance professionnelle qui vous sont personnellement imputables. […]
1. Le plan de retour à l’équilibre
En 2014, vous n’avez pas accompli votre principale tâche qui était de concevoir et d’exécuter un plan crédible de retour à l’équilibre ( Turnaroud Plan ou Business Plan).
En tant que Country Manager, le business plan pour la France relève clairement de votre responsabilité individuelle.
[…]Vous deviez finaliser la préparation de ce plan pour la fin mars 2014.
Le 17 mars 2014, V. B. a eu un entretien avec vous dans le but de finaliser ce plan.
Cependant, votre plan n’était pas satisfaisant, car il ne contenait ni chiffres, ni actions concrètes.
Après cet entretien, vous avez eu plusieurs discussions avec V. B. afin d’essayer de finaliser le plan de retour à l’équilibre. Cependant, vous n’avez pas été capable de finaliser un plan crédible et précis.
Le 26 mars 2014, V. B. a été contraint de nommer un Chef de Projet ( C. T.) afin de concevoir le plan de retour à l’équilibre. […] le Chef de Projet a dû faire ce travail à votre place.[…]Au cours du 2e trimestre 2014, du fait de votre indécision sur le contenu et les actions, vous avez donc clairement perdu le leadership sur le plan de retour à l’équilibre.
Le plan n’ a été finalisé que le 9 juillet, c’est-à-dire avec plus de trois mois de retard. […]
En Europe, vous êtes le seul Country Manager à n’avoir pas été capable de finaliser à temps un plan de retour à l’équilibre et à n’avoir pas fait avancer le plan sur le contenu et les actions concrètes. Votre manque de leadership sur ce plan démontre que vous n’avez pas la motivation , ni la détermination pour redresser Panalpina France. […]
2. Les mauvais résultats de Panalpina France en termes d’EBIT
En tant que Country Manager, l’EBIT relève clairement de votre responsabilité personnelle.
Depuis 2010, la France est le seul pays à ne pas connaître de redressement. […]
Bien au contraire, la situation de la France continue d’empirer, avec un EBIT négatif prévisionnel de 2458 k’ en 2014.
En 2014, votre performance en tant que Country Manager est la 3e plus mauvaise d’Europe ( sur 23 pays), seulement devant la Norvège et l’Autriche. Les deux Country Managers dans ces pays ont déjà été remplacés.
3. L’absence de croissance via de nouveaux clients
En tant que Country Manager, développer et augmenter le portefeuille client de Panalpina relève clairement de votre responsabilité personnelle.
Or, les opportunités de conclure avec de nouveaux clients ont été très faibles en 2014.
D. S. ( Head of Marketing and Sales Europe) a organisé une réunion avec vous et votre équipe le 22 avril 2014, afin de trouver des solutions pour remédier à ce manque d’opportunités.
Une autre autre réunion a eu lieu le 26 juin 2014. Malgré une très légère amélioration constatée, les opportunités de nouveaux clients restent très faibles.
4. La mauvaise gestion de l’Algérie
[…] En 2013, vos objectifs individuels pour l’Algérie étaient:
* développer l’activité;
*augmenter le transport de fret;
*augmenter l’activité relative au pétrole et au gaz.
Vous n’avez pas atteint ces objectifs individuels:
*le client KCA n’ayant pas payé les factures, l’Algérie a perdu plus d'1 Million d’EUROS en 2013;
*Vous avez mal géré le client KCA ( client pétrole et gaz).
Pour KCA, votre mission était d’assurer le dédouanement et la livraison des équipements de forage.
Vous avez mal géré ce projet: les procédures douanières n’ont pas été bien documentées et gérées.
Suite à votre mauvaise gestion, le client a contesté toutes les factures pour un montant total de trois millions de francs suisses. Ces factures ne vont pas être réglées.
Votre bonus 2013 a été calculé en prenant pour hypothèse que ces factures seraient entièrement payées par KCA. Dans le cas contraire, votre bonus aurait été seulement de 74 000 ' ( au lieu du bonus de 120 000 ' qui vous a été réglé en avril 2014).
De plus, l’audit interne, mené fin août 2014, a révélé de sérieux problèmes de management en Algérie. Tous ces problèmes remontent à votre administration de 2011 à 2013 et relèvent donc de votre responsabilité personnelle.
a) Absence de plan de continuité
Quand vous avez cessé de gérer l’Algérie en décembre 2013, vous n’avez pas mis en place un plan de continuité et aucune évaluation des risques n’a été effectuée.
b) Marketing et ventes
[…] aucune fonction commerciale sur place afin de pallier à cette dépendance vis-à-vis de ce client.
En outre, le SOP (Standard Operating Procedure) pour KCA Deutag était insuffisant et dépassé.
c) Aérien/ Maritime / Logistique
Tous les services proposés par Panalpina Algérie étaient sous-traités à un agent ( GFT), pour lequel plusieurs insuffisances ont été relevées.
En outre, la revue des fichiers a révélé que l’estimation des coûts était souvent incorrectement calculée et les instructions de traitement des importations étaient obsolètes.
De plus, il est apparu que l’IHT ( outil destiné à référencer les incidents) n’était pas utilisé et que Pantrace ( Outil permettant de vérifier l’état des envois en temps réel) n’était pas mis à jour.
d) Finances
Les comptes 2013 de la société ont été audités et régulièrement publiés en 2014, pour la première fois!
e) Ressources humaines
Contrairement aux instructions de Panalpina, vous n’approuviez pas chaque mois les montants des salaires versés.
f) Juridique
En violation des règles de Panalpina (« Scope of Compétence and Signing Power Policies »), les contrats étaient signés seulement par vous, alors qu’ils auraient dû être signés par une deuxième personne.
Des déficiences significatives dans la gestion des contrats ont été découvertes: liste des contrats incomplète, rubriques non remplies dans la liste ( coût annuel des contrats, période de facturation, durée, renouvellement, signataires etc…)
g) IT
Les sauvegardes de données étaient stockées dans le bureau et non dans un second emplacement comme prévu par les standards de Panalpina. De plus, les e-mails n’étaient pas automatiquement archivés.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle."
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il y a lieu de rappeler que si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les aptitudes professionnelles et l’adaptation à l’emploi du salarié, il n’en demeure pas moins que l’insuffisance professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l’entreprise.
M. X conteste la validité de son licenciement.
Sur la dégradation de sa performance depuis 2010, M. X relève que sa note d’évaluation de 2.9 pour l’année 2013 correspond à des performances " parfaitement conformes aux attentes de la société ", qu’il a perçu un bonus en 2014 presque trois fois supérieur à celui perçu en 2013, que le rapport d’audit réalisé en 2014 formule des suggestions d’amélioration qui ne sont pas rédhibitoires, et qu’il a par ailleurs été félicité par le responsable financier du groupe à réception de ce rapport. Quant aux retards sur la réalisation des objectifs à la mi-année, il précise qu’aucune évaluation n’a été faite à cette période, contrairement aux usages du groupe, et que par conséquent, la société Panalpina France Transports Internationaux ne rapporte pas la preuve du grief en question.
Il est établi, à la lecture des différents comptes rendus d’entretiens d’évaluation, que si les notes attribuées à M. X ont décliné au fil des années, elles se situaient en moyenne à 2,9 en 2013, soit à un niveau correspondant pleinement aux attentes ( " fully meets expectation "), d’autant qu’à la suite de ses remarques, le salarié a vu deux de ses notes augmentées.
La lecture du rapport d’audit mené en mars 2014, nonobstant quelques lacunes en matière de gestion de la sous-traitance, d’utilisation de l’outil de gestion des incidents ou une absence de normes dans le traitement des ordres passés à la compagnie de camionnage notamment dans l’activité air/mer/logistique, nonobstant des "objectifs non astucieusement définis dans les entretiens d’évaluation« , ou des normes RH non pleinement respectées en matière de recrutement, ce à quoi la direction s’est engagée à apporter des corrections, permet de vérifier que la société Panalpina France Transports Internationaux » est suffisamment contrôlée d’un point de vue des contrôles internes « , » aucune lacune « n’ayant été relevée dans l’environnement de contrôle général en dehors d’organigrammes obsolètes, l’ensemble de ventes étant décrit comme » bien organisé " par exemple.
Un courriel de félicitations du 3 avril 2014 a d’ailleurs été envoyé à M. X et au responsable financier, à la lecture de ce rapport d’audit, par le responsable financier du groupe Panalpina.
La société Panalpina France Transports Internationaux, par ailleurs, a versé à l’appelant, accompagné de remerciements en date du 17 avril 2014 pour le travail accompli, un bonus pour l’année 2013 d’un montant important, atteignant quasiment celui des années précédentes – depuis 2010 -.
En ce qui concerne la gestion du plan de retour à l’équilibre, M. X considère qu’il l’a bel et bien présenté en temps et en heure, à savoir le 6 mars 2014 au groupe Panalpina, qu’il l’a ensuite mis en oeuvre et fait appliquer par la société Panalpina France Transports Internationaux, qui ne connaissait pas de réelles difficultés financières en 2013, rendant suffisantes les mesures proposées pour parvenir au but recherché.
Il ne résulte pas des nombreux échanges de courriels montrant qu’une assistance (en la personne de Mme C. P) a été fournie à M. X en vue de la rédaction du plan de retour à l’équilibre, nonobstant le projet conçu et adressé de sa part pour la réunion de Paris du 6 mars 2014, que cette assistance ait été fournie par défiance relativement au manque de compétence ou de motivation de l’intéressé, mais plutôt en accompagnement de l’équipe, le directeur général restant responsable de la mission et en charge au premier plan de cette mission.
Par ailleurs, si la société Panalpina France Transports Internationaux en la personne de DSV Air & Sea soutient que l’appelant était " en retard/à risque " sur tous ses objectifs, à l’exception de la maîtrise des coûts à mi-année, force est de constater qu’elle se réfère aux énonciations en ce sens de la lettre de licenciement, sans produire aucune pièce objective pour le confirmer, les documents comptables produits concernant l’exercice clôturé le 31 décembre 2014.
Sur les mauvais résultats de la société en termes d’EBIT, M. X affirme que la lettre de licenciement ne lui reproche pas les résultats figurant sur la liasse fiscale, sur laquelle la société Panalpina France Transports Internationaux ne peut valablement se fonder, d’autant qu’elle avait des résultats bien supérieurs à ceux de l’Allemagne par exemple en 2013. Il relève que la société intimée
s’est fondée sur des différences de résultats totalement fausses entre l’entité française et les entités étrangères du groupe, que les documents comptables versés au débat ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes et présentent de nombreuses irrégularités de forme, que les résultats sont en tout état de cause le fruit de décisions stratégiques du groupe, qui ne lui sont pas imputables personnellement.
Les éléments comptables produits permettent de vérifier une tendance baissière dans les résultats de l’entreprise Panalpina France Transports Internationaux, comme d’ailleurs dans ceux d’autres pays, avec – comme le relève le salarié – une augmentation des " management fees " par rapport à 2013, lesquels – même s’ils ne sont pas à l’origine de l’EBIT de 2014 – restent incomplètement expliqués.
Il s’avère par ailleurs que les critiques faites à M. X à ce sujet se réfèrent à des chiffres intermédiaires servant de base à de simples prévisions, potentiellement différentes de la réalité des résultats.
Au surplus, il n’est pas justifié que l’appelant ait été informé de ce que désormais, à la suite d’une modification des budgets 2014 et de la prise en considération des crédits reçus à travers les " Corp allocations « , l’EBIT à atteindre était de 815TCHF, » soit 700 TCHF supplémentaire à faire ", avant le courriel du 15 juillet 2014.
Enfin, le lien qui est fait entre le manque de réaction et d’actions adaptées de M. X ou son insuffisance professionnelle face aux mauvais résultats de l’entreprise et à la situation financière très délicate l’ayant conduite en 2016 devant le Tribunal de commerce et à recevoir une cotation « B6 », correspondant à une " très faible capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans « de la part de la Banque de France ne saurait être validé, non seulement en l’état des éléments recueillis (cf notamment l’audit en 2014) et du laps de temps écoulé depuis le départ du salarié mais encore eu égard aux raisons économiques globales (à savoir » ralentissement brutal de la croissance " de la société " à l’occasion des crises mondiales de 2009 puis européenne de 2012 ", de la " mauvaise santé des activités européennes et françaises« , de » fortes difficultés de l’activité maritime « ainsi qu’une » dégradation sensible des marges " invoquées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place au sein de l’entreprise et homologué par l’administration en avril 2015 (cf pièce 30 de l’appelant).
Relativement à la recherche de nouveaux clients, M. X conteste le reproche qui lui est fait, invoquant ses efforts et la gratitude qu’il recevait de la part des clients de la société, tout en rappelant le contexte difficile de l’ensemble du secteur économique et l’augmentation de la concurrence cette année-là.
La pièce 14 de la société DSV Air & Sea venant aux droits de Panalpina France Transports Internationaux, consistant en un compte rendu détaillé de la réunion du 27 juin 2014 et des données du service commercial, invoquée au soutien de ce grief, montre certes peu d’opportunités de vente dans les différentes filières, mais la mise en place d’un plan d’action, avec des échéances à respecter ; au surplus, ce document n’est accompagné d’aucune mise en garde ou sensibilisation de M. X sur le sujet ou sur l’inadéquation des mesures envisagées, d’autant que ce dernier fournit la preuve de nombreuses initiatives auprès de clients ou prospects. Il convient de relever également que l’assistance de D. S. (Head of Marketing and Sales Europe) n’a pas été plus fructueuse.
Par ailleurs, sur la situation de l’entité algérienne, M. X décline toute responsabilité dans sa fermeture, la société Panalpina France Transports Internationaux ne rapportant pas la preuve de sa mauvaise gestion: il affirme notamment que le refus de payer de la société KCA était dû à une cause extérieure à sa fonction et à ses responsabilités.
Il résulte du rapport d’audit ALGER d’août 2013 la nécessité d’améliorations, en raison de nombreuses problématiques restant à résoudre et la " maturité et l’engagement HSE « n’étant » pas suffisants ". Les différents manquements recensés par la société Panalpina France Transports Internationaux sont constatés dans ce document; toutefois, la démonstration que des alertes aient été données à l’appelant depuis n’est pas faite. Il convient de relever également que le responsable pays, placé sous la responsabilité de M. X, s’était plaint à l’occasion de l’audit de la situation laissée par son prédécesseur ainsi que d’un manque de personnel, auquel la société intimée ne justifie pas avoir suppléé.
Enfin, dans son courriel du 15 décembre 2014, la direction de l’entreprise a invoqué " l’environnement économique difficile « et la » politique monétaire restrictive en Algérie " pour justifier la fermeture de son activité dans ce pays.
Par conséquent, en l’état de ces divers éléments, il convient de dire non démontrée l’insuffisance professionnelle de M. X et par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, de constater que le licenciement de l’espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (54 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (18 ans et 7 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 27 956,92 ', montant non strictement contesté par la société intimée), de la dispense d’exécution du préavis d’un an dont il a bénéficié, de la justification de sa situation de bénéficiaire d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’août 2016 jusqu’en janvier 2017, de la création par lui d’une société unipersonnelle en juillet 2016, il y a lieu de lui allouer la somme de 280 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caratère brutal et vexatoire du licenciement :
M. X critique les conditions brutales et vexatoires de la rupture du lien contractuel. Il recense l’absence de tout reproche en cours de carrière, les félicitations ainsi que le bonus reçus peu avant, sa convocation à Francfort à une réunion dont il ignorait l’objet, l’annonce de son remplacement avant même la procédure de licenciement et la révocation de son mandat social, apprenant par mail et une annonce de l’intranet du groupe qu’il n’était plus ni président, ni salarié de l’entreprise, après 19 ans d’investissement dans la réussite de son employeur. Invoquant sa prise en charge médicale nécessaire au traitement d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à cette situation, il sollicite la somme de 330 000 ' en réparation de son préjudice.
La société DSV Air & Sea, venant aux droits de la société Panalpina France Transports Internationaux rappelle que le salarié a été avisé de l’éventualité du terme de son mandat social et conteste toute rupture vexatoire ou brutale, que le salarié fonde, selon elle, sur une argumentation hors de propos.
Il résulte des différents échanges de courriels entre le directeur général Europe du Groupe Panalpina ou la directrice des ressources humaines de la société Panalpina France Transports Internationaux et l’appelant que ce dernier a été avisé de l’éventualité du non-renouvellement de son mandat social dès avant le 20 septembre 2014, par un entretien téléphonique avec le directeur général Europe, ainsi que des recherches en cours pour son affectation sur un autre poste; il ne saurait donc valablement affirmer avoir été informé par l’annonce intranet.
Aucun élément objectivant une quelconque brutalité ou attitude vexatoire de l’employeur n’est rapporté permettant de caractériser une faute dans la mise en oeuvre et les circonstances entourant le licenciement.
La demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée.
Sur le bonus de 2014 et de 2015 :
Invoquant son contrat de travail du 1er octobre 2005 le prévoyant, M. X sollicite un bonus complet de 134 000 ' pour l’année 2014 et un bonus de 80 000 ' tel qu’évalué par la société elle-même pour 2015. Rejetant comme non pertinente la mention " bonus discrétionnaire " apposée sur les avis de versement adressés par l’employeur, il souligne le caractère obligatoire de ce versement et relève que pour l’année 2014, il a droit à un bonus similaire aux années précédentes au cours desquelles il avait également atteint ses objectifs. Pour celui de l’année 2015, il invoque le courriel du directeur général Europe qui l’a évalué à 80 000 ', quand bien même il aurait été dispensé d’activité.
La société DSV Air & Sea pour la société Panalpina France Transports Internationaux invoque l’absence d’usage en son sein en la matière, relève que le contrat de travail ne prévoit que la possibilité d’un bonus discrétionnaire, que le message du 20 septembre 2014, rédigé en anglais, ne contenait qu’une suggestion s’inscrivant dans le cadre d’un éventuel accord global et ne constituait pas un engagement contractuel et demande que le jugement de première instance, qui a rejeté les demandes, soit confirmé.
Un contrat de travail peut prévoir que le salarié sera admissible au principe d’une rémunération variable mais que cette dernière sera fixée à la discrétion de son employeur, c’est-à-dire laissée à son appréciation et susceptible d’être diminuée ou de ne pas être versée selon une périodicité régulière; une telle mention n’a pas pour effet de contractualiser la rémunération variable.
Le contrat de travail de l’espèce stipule en son article 2.2 " en outre, la société versera au salarié une prime qui s’ajoutera à son salaire de base et dont la forme et le montant seront fixés unilatéralement par la société. Il est établi que la société fixera unilatéralement cette prime en fonction des performances globales de la région ou de la zone selon le cas, de la performance individuelle du salarié au cours de la période précédente de l’évaluation. Cette prime est normalement versée chaque année au mois de mai de l’année suivante.
L’objectif de prime sera consigné dans une annexe distincte au présent contrat. "
Il prévoit en son article 2.3 " il est bien entendu et convenu que le versement d’une prime par la société ne peut en aucun cas représenter une partie du salaire de base payé au salarié en contrepartie de son travail, mais représente une simple gratification complémentaire et une prime de motivation. Cette prime sera fixée par le directeur général de région (RCEO) et pourra être soumise à l’agrément final de la commission de rémunération du groupe conformément au règlement de l’entreprise. Le versement de primes au titre d’une certaine période n’a aucune incidence sur le versement des primes à venir. Les salariés en période de préavis ne peuvent prétendre à aucun versement total ou partiel de prime avant ou après la date de résiliation. "
Le contrat de l’espèce prévoit donc une décision discrétionnaire de la société Panalpina France Transports Internationaux relativement au bonus, dans sa forme et son montant mais également dans son principe.
En ce sens, le courriel de V. B. , dirigeant Europe, en date du 20 septembre 2014 rappelle " pour le bonus 2014 nous discuterons en mars 2015 quand nous connaîtrons le résultat final. "
Par ailleurs, si M. X invoque un usage au sujet du versement des boni dans l’entreprise, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de vérifier que l’attribution annuelle d’un bonus par l’employeur ait été une pratique constante, générale et fixe. Il ne verse en effet aucune donnée sur la perception de sommes par les autres cadres de son niveau, ne faisant état que des boni variables qui lui ont été versés au cours des quatre années précédant son licenciement.
Il convient donc de rejeter sa demande de paiement de bonus pour l’année 2014.
En ce qui concerne le bonus réclamé pour 2015, le message électronique de V. B. invoqué par M. X contient une proposition de " bonus pour 2015 de 80 000 Euros payable en mai 2015 » ; cependant, cette offre fait partie des éventualités listées en cas de séparation des parties à l’amiable, et plus précisément de l’ " accord financier " qui aurait pu être trouvé, solution qui n’a pas été retenue en l’espèce et ne s’est pas concrétisée.
Cette proposition ne saurait donc être considérée comme applicable en l’état du licenciement intervenu et le salarié ne peut se prévaloir de ce courriel.
En l’état du caractère discrétionnaire des boni, il convient de rejeter la demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société DSV Air & Sea des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 3 000 '.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, SAUF relativement au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société DSV Air & Sea venant aux droits de la société Transalpina France Transorts Internationaux à payer à M. Y X les sommes de :
— 280 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société DSV Air & Sea venant aux droits de Panalpina France Transports Internationaux aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société DSV Air & Sea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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