Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er déc. 2021, n° 18/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2017, N° 15/04353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2021
N°2021/333
RG 18/00532 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYFU
F Y
C/
G Z
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Michaël BISMUTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04353.
APPELANT
Monsieur F Y, demeurant […]
représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur G Z, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère,
chargés du rapport.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 3 avril 2015, monsieur G Z, artiste plasticien exerçant sous le nom X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de MARSEILLE monsieur F Y, artiste diffusant ses oeuvres sous le nom de A, en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal a dit que quatre oeuvres réalisées par monsieur Y ('H I', 'Popeye et Olive’et deux oeuvres sans nom présents sur le site de la galerie SALTIEL) constituaient une contrefaçon d’oeuvres de monsieur Z ('H I des années 70 à nous jours, série Subversion', 'Pop Two’ et oeuvre sans titre de la série 'Marvel'). Le tribunal a condamné monsieur Y à verser à monsieur Z la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts, et la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui a enjoint de procéder au retrait des oeuvres jugées contrefaisantes de tout réseau de distribution sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2018.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 4 octobre 2021 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021.
Monsieur Y, par conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de rectifier une erreur matérielle figurant dans ses précédentes écritures.
Sur le fond, monsieur Y, après avoir rappelé que l’intimé n’avait pas même visé
précisément les oeuvres selon lui contrefaites, établit une comparaison entre ses sculptures diffusées sous le nom de A, et les oeuvres de monsieur Z, diffusées sous le nom de B. Il affirme que les oeuvres de monsieur Z ne sont pas protégeables par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elles n’ont pas date certaine au vu des documents produits, et qu’elles ne présentent aucune originalité au sens du droit de la propriété intellectuelle. Il invoque sur ce dernier point l’existence d’oeuvres plastiques reprenant un travail très proche de celui de monsieur Z, notamment les oeuvres de l’artiste SCARPA, dont une attestation est versée aux débats, et fait observer que monsieur X utilise des supports déjà existant, et ce sans autorisation de leurs auteurs.
Monsieur Y invoque en outre l’absence de contrefaçon en insistant sur la différence des méthodes de création et d’impression esthétique produite par les oeuvres des deux parties. Il précise notamment travailler sur la recherche de volume, l’extension des formes, tandis que monsieur Z (X) travaille sur une réduction de volume et la compression de papier. Il indique que la reprise d’images est un genre artistique pratiqué par de nombreux artistes et ne pouvant faire l’objet d’une protection au titre des droits d’auteur et opère une comparaison entre les oeuvres litigieuses mettant en lumière selon lui une différence d’impression produite, l’utilisation des même bandes dessinées à titre de support retenue par les premiers juges ne pouvant caractériser une contrefaçon.
Monsieur Y demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision entreprise et de débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à verser une somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, par conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, demande à la cour d’écarter des débats pour violation du principe du contradictoire les pièces adverses 4, 15 à 21 et la pièce 22, cette dernière devant être considérée comme abandonnée par l’appelant. Il conclut en outre au rejet des conclusions notifiées le 20 septembre 2021.
Sur le fond, monsieur Z soutient que les trois oeuvres par lui revendiquées (H I DES ANNES 70 A NOS JOURS, POP TWO et Sans titre de la série MARVEL) portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur, observation étant faite que ces oeuvres ayant été vendues, elles ne peuvent être présentées dans le cadre du litige. Il soutient que les documents produits, factures, attestations d’imprimeurs et attestations de galeristes, établissent la date de création des trois oeuvres revendiquées, en l’espèce l’année 2010.
Sur les actes de contrefaçon, il procède à une comparaison entre ses oeuvres et celles arguées contrefaisantes et souligne notamment les similitudes dans le choix des matériaux et la combinaison entre les différents choix artistiques opérés, similitudes devant être appréciées dans le cadre d’un marché très étroit, le marché de l’art portant sur des oeuvres uniques ou en série limitée. Il rappelle enfin que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, et non des différences. Répondant aux conclusions adverses, il conteste les allégations concernant le travail de l’artiste SCARPA et d’autres artistes contemporains. Il affirme revendiquer non un genre, mais bien l’originalité des trois oeuvres évoquées et réfute les arguments de monsieur Y insistant sur les différences entre les oeuvres. Subsidiairement, monsieur Z invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de ses écritures, il demande à la cour de :
A TITRE PRÉALABLE,
— ECARTER des débats :
— la PIÈCE N°4 en l’absence de sa communication par ce dernier,
— les PIÈCES N°15 à 21 de l’appelant qui n’ont pas été communiquées en temps utile par ce
dernier et qui de ce fait privent l’intimé d’un débat contradictoire dans un temps
suffisant, – la PIÈCE N°22 de l’appelant qui doit être considérée comme ayant été
abandonnée par ce dernier ;
— REJETER les conclusions notifiées par Monsieur F Y le 20 septembre
2021, lesquelles annulent et remplacent celles du 16 septembre 2021, qui elles-mêmes
annulent et remplacent celles du 15 septembre 2021, ainsi que les conclusions ainsi
annulées et remplacées ;
SUR CE,
— CONFIRMER le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné F Y à payer à G Z une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté G Z du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté G Z du surplus de ses demandes (autres que de dommages et intérêts) ;
En conséquence, réformant le jugement de ces chefs :
— CONDAMNER Monsieur F Y à payer à G Z une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUBSIDIAIREMENT,
— DIRE ET JUGER que F Y J A a commis des agissements parasitaires et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de G Z J X, notamment en réalisant et en exploitant les quatre 'uvres suivantes : « H I », « Popeye et Olive », « sans titre/100X70cm/mixte/2012 » et « sans titre/110/80cm/mixte/2013 » ;
— ORDONNER la cessation des agissements parasitaires et des actes de concurrence
déloyale exercée par Monsieur F Y, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, par le retrait de toutes 'uvres objet des agissements parasitaires et des actes de concurrence déloyale exposées en Galeries ou en tout autre lieu, que celles-ci aient une existence physique ou virtuelle, et plus largement de tous circuits commerciaux,
— CONDAMNER F Y à payer à Monsieur G Z la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur F Y à payer à Monsieur Z la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur F Y aux entiers dépens de première instance
et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Monsieur Y ne justifiant d’aucune cause grave, il ne peut demander la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2021 ; les pièces produites après cette date seront écartées des débats.
Sur la date des oeuvres revendiquées par monsieur Z
Les premiers juges ont longuement et de manière pertinente analysé les attestations de messieurs C, D et E ainsi que les factures produites pour retenir que monsieur Z prouve avoir créé les oeuvres revendiquées entre 2010 et 2011, observation étant faite que les factures conservent leur force probante, même si les prix ont été occultés, et que les attestations sont suffisamment précises, même si elles ne donnent pas les titres des oeuvres, pour être considérées comme établissant l’existence de ces dernières;
monsieur Y ne conteste pas par ailleurs avoir créé ses oeuvres à la date indiquée par les premiers juges, soit en 2012 et 2013 ; l’antériorité des oeuvres Z sur les oeuvres Y a été en conséquence retenue à bon droit par le tribunal.
Sur l’originalité des oeuvres
L’existence d’antériorités ayant préexisté aux oeuvres de monsieur Z est sans incidence sur le présent débat, l’originalité se distinguant de la nouveauté ; il appartient en revanche à monsieur Z de démontrer que par les oeuvres revendiquées, il a exprimé son esprit créateur reflétant sa personnalité singulière.
En l’espèce, les quatre oeuvres revendiquées sont décrites comme constituées de briques de forme rectangulaires façonnées manuellement et obtenues à partir de pages de couvertures de magazines ou de pages de bandes dessinées compressées, les briques étant assemblées afin d’obtenir un agglomérat rectangulaire s’assimilant à un tableau ; il ne peut être contesté que l’utilisation par compression de différents matériaux, et la technique d’assemblage d’images font partie du fonds commun de l’art plastique contemporain ; de même l’incorporation d’oeuvres préexistantes, et notamment d’oeuvres de culture populaire telles que des magazines ou recueil de bandes dessinées, apparaît là encore appartenir au fonds commun de l’art moderne ; il n’en demeure pas moins que le choix de chaque élément individuel, ou brique, par monsieur Z et la manière de l’assembler avec les autres éléments produit pour chaque oeuvre une impression caractéristique du fait de l’agencement des formes et des couleurs qui traduit la personnalité du concepteur ; à bon droit, les premiers juges ont estimé que les quatre oeuvres créées par monsieur Z et par lui revendiquées possédaient une originalité leur permettant de bénéficier de la protection offerte par le Code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon des oeuvres
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon en matière d’oeuvres plastiques, il convient de se fonder sur les ressemblances et non sur les différences ; il convient de même lors de l’examen des ressemblances, de distinguer les éléments qui appartiennent au fonds commun de l’art de ceux révélant la personnalité de l’auteur.
En l’espèce, les trois oeuvres revendiquées par monsieur Z, et jugées plus haut originales, sont constituées par des briques de forme rectangulaires de taille identique fabriquées à partir de
couvertures de magazine ou de pages de bandes dessinées, briques constituant assemblées un mur rectangulaire prenant l’aspect d’un tableau ; les oeuvres de monsieur Y se présentent sous la forme de pièces en mousse entourées elles aussi de couverture de magazine, en l’espèce tout comme les oeuvres de monsieur Z du magazine H I, ou de pages de bandes dessinées ; ainsi qu’il a été rappelé plus haut, l’emploi de pages de couvertures d’un magazine ou de bandes dessinées appartient au fonds commun de l’art et ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon ; le choix commun des magazines ou des bandes dessinées lui-même ne peut être considéré comme significatif en raison de la grande diffusion de ces supports et de leur présence fréquente dans la culture populaire ; la comparaison entre les oeuvres de monsieur Z et monsieur Y, en revanche, fait apparaître une impression d’ensemble très différente de par le traitement des briques d’une part, et des pièces en mousse d’autre part ; dans le premier cas, l’oeuvre se présente sous la forme d’un mur lisse, composé de briques soigneusement alignées ; dans le second cas, l’oeuvre se présente sous la forme d’un assemblage d’objets froissés, au volume différent, espacés de manière irrégulière et produisant une impression de volume accentuée par la présence de la protection de plexiglas laissant un vide avec l’ensemble présenté ; c’est dès lors à tort que se fondant sur l’identité du matériel employé, les premiers juges ont estimé que les oeuvres de monsieur Y produisaient la même impression d’ensemble que celles de monsieur Z et en on déduit leur caractère contrefaisant ; la décision sera en conséquence infirmée, et monsieur Z sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Au vu du constat établi en matière de contrefaçon et en l’absence de toute intention démontrée de monsieur Y de profiter du travail artistique de monsieur Z, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Z succombant à la procédure, il devra verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— DIT n’y avoir lieu à la révocation de l’ordonnance de clôture.
— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 7 décembre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— DIT que les oeuvres de monsieur Y ne constituent pas une contrefaçon des oeuvres de monsieur Z.
— DÉBOUTE en conséquence monsieur Z de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNE monsieur Z à verser à monsieur Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de monsieur Z, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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