Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 9 juin 2020, n° 18/02599

  • Indivision·
  • Nullité·
  • Assignation·
  • Acte·
  • Procès-verbal de constat·
  • Personnalité juridique·
  • Procédure civile·
  • Sommation·
  • Capacité·
  • Instance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 9 juin 2020, n° 18/02599
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02599
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 6 novembre 2017, N° 11-17-000524
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02599 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46UK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e ARRONDISSEMENT – RG n° 11-17-000524

APPELANTE

Madame C X

Bâtiment de service

[…]

[…]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0788

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/055701 du 17/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur A Z

Membre de l’Indivision Z dont le PSEUDO-SIRET est P0000GBXB00001

[…]

[…]

Monsieur B Z

Membre de l’Indivision Z dont le PSEUDO-SIRET est P0000GBXB00001

[…]

[…]

Monsieur D Z

Membre de l’Indivision Z dont le PSEUDO-SIRET est P0000GBXB00001

[…]

[…]

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. François BOUYX, conseiller.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. I J-K, président

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

ARRÊT : contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. I J-K et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015, à effet au même jour, l’indivision Z 'représentée’ par Monsieur A Z a consenti à Madame C X un bail d’habitation pour une durée d’un an renouvelable, portant sur un logement qualifié par les parties de meublé situé […], septième étage, à Paris 16e arrondissement moyennant un loyer en principal de 650 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 700 euros

L’indivision Z, dont les membres sont A Z, B Z et D Z, a fait assigner Madame X devant le tribunal d’instance de Paris 16e par acte d’huissier du 8 septembre 2017 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail an raison de sous-locations illicites, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation outre des dommages et intérêts évalués à 5 000 euros.

Par jugement du 7 novembre 2017, cette juridiction :

— REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Madame C X ;

— DÉCLARE recevables les demandes formées par Messieurs A Z, B Z et D Z ;

— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 13 novembre 2015 ;

— DIT qu’à compter de ce jour, Madame C X devient occupante sans droit ni titre des lieux loués sis […], […] ;

— ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame C X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412 1 et suivants, R 411 1 et suivants, R 412 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

— AUTORISE, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde meubles, aux frais et risques de Madame C X, en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L 433 1 et suivants et R 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

— DIT que, faute pour Madame C X de quitter spontanément les lieux loués, elle sera redevable, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard, jusqu’à la restitution des lieux loués et pendant un délai de six mois maximum ;

— FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 8 novembre 2017 jusqu’à la complète libération des lieux, à la somme de 700 euros, outre les charges, et CONDAMNE Madame C X à son paiement ;

— CONDAMNE Madame C X au paiement de la somme de 1.500 euros à Messieurs A Z, B Z et D Z au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— CONDAMNE Madame C X aux dépens, y compris notamment le coût de l’acte d’assignation et la signification de la décision à intervenir ;

— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Le 29 janvier 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 août 2018, elle demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal d’Instance du 16e arrondissement de PARIS et statuant à nouveau,

À titre principal in limine litis

— Dire et juger nulle l’assignation signifiée le 8 septembre 2017 par la SCP F Y à la demande de l’indivision Z ;

— Dire et juger nul le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2017 par la SCP F Y à la demande de l’indivision Z ;

— Dire et juger nulle la sommation interpellative signifiée le 10 août 2017 par la SCP F

Y à la demande de l’indivision Z ;

À titre subsidiaire

— Constater l’absence dans l’assignation et les pièces communiquées par Messieurs A Z, B Z et D Z, de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

— Dire et juger que la délivrance d’une assignation au nom d’une entité ne disposant pas de la capacité à ester en justice cause un grief à Madame C X ;

En conséquence,

— Dire et juger nulle l’assignation ;

À titre infiniment subsidiaire

— Dire et juger irrecevable la demande de l’indivision Z au visa du contrat de bail et des articles 7 et 8 de la loi du 6 juillet 1989,

Et en tout état de cause

— Débouter l’indivision Z de l’intégralité de ses demandes,

— Condamner solidairement Messieurs A Z, B Z et D Z à payer à Madame C X la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par l’exécution hâtive du jugement,

— Condamner solidairement Monsieur A Z, Monsieur B Z, et Monsieur D Z à payer à Maître G H la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700-2 du Code de Procédure Civile,

— Condamner solidairement Monsieur A Z, Monsieur B Z, et Monsieur D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2018, MM. Z, membres de l’indivision Z, demandent à la cour de :

— Recevoir Messieurs Z en leurs conclusions d’intimés ;

— Déclarer Messieurs Z recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— Débouter Madame C X de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner Madame C X à payer aux Messieurs Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner Madame C X aux entiers dépens qui comprendront les

multiples frais d’huissier tels que signifiés à Madame C X aux termes de la

dénonciation de saisie-attribution ainsi que ceux engagés au titre des actes d’huissier pré-contentieux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation et des actes d’huissier antérieurs en ce qu’ils ont été délivrés par l’indivision Z

Mme X soutient que cette prétention n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins, la nullité de l’assignation, alors que les nullités de fond des actes de procédure peuvent être soulevées à tout moment. Elle estime que le vice de fond qui affecte l’acte introductif d’instance tenant à l’absence de capacité juridique de l’indivision Z n’est pas régularisable et qu’il ne l’a d’ailleurs pas été.

MM. Z répliquent que cette demande nouvelle, qui repose sur un fondement juridique et un objet différent, est irrecevable en appel, seule la question de la nullité de l’assignation à raison d’un vice de forme ayant été soumise au tribunal.

Ils ajoutent que la prétendue irrégularité ne pouvait être régularisée par eux faute d’avoir été soulevée en première instance et qu’elle l’a néanmoins été puisqu’ils sont nommément visés dans la décision entreprise.

***

* L’article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel mais l’article 565 du même code précise que tel n’est pas le cas lorsque qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, il résulte du rappel des prétentions soutenues par les parties qui figure en exorde du jugement que Mme X soutenait initialement que l’assignation était nulle en la forme en ce qu’elle ne mentionnait pas les dates et lieux de naissance des parties et qu’elle ne faisait état ni de l’objet de l’audience ni de la tentative de conciliation préalable.

En appel, Mme X invoque la nullité de fond de l’assignation délivrée par une entité dépourvue de la personnalité juridique ainsi que celle du procès-verbal de constat du 28 mars 2017 et de la sommation interpellative du 10 août 2017 pour la même raison.

S’agissant de l’acte introductif d’instance, la prétention élevée en appel tend aux mêmes fins, c’est à dire voir prononcer la nullité de l’acte de procédure, que celle qui avait été soumise au tribunal de sorte qu’elle doit être déclarée recevable, seul le fondement juridique différant.

Au demeurant, ce débat est sans grande portée puisque l’article 118 du code de procédure civile rappelle que les nullités fondées sur l’inobservation des règles de fond des actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation et celle des actes d’huissiers antérieurs, dont le régime suit celui des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, doivent être jugées recevables bien que la deuxième de ces prétentions n’ait jamais été soumise au tribunal et que son objet soit distinct de la nullité de l’assignation.

* Le défaut de capacité d’ester en justice constitue une nullité de fond des actes de procédure conformément à l’article 117 du code de procédure civile.

Une indivision n’a pas la personnalité juridique de sorte qu’elle n’a pas la capacité d’ester en justice ni par elle-même ni par l’intermédiaire d’un tiers chargé de la représenter.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 8 septembre 2017 a été délivré 'à la demande de l’indivision Z dont les membres sont M. A Z, M. B Z et M. D Z, dont le pseudo-siret est P0000GBXB00001, domiciliée au […]

Dans le dispositif, il est sollicité la condamnation de Mme X à payer diverses sommes à 'l’indivision Z’ et non à ses membres, personnes physiques dotées de la personnalité juridique.

Il résulte de ces éléments que la demanderesse telle qu’elle est décrite dans l’assignation est une entité ne disposant pas de la capacité d’agir en justice.

L’irrégularité de fond affectant irrémédiablement l’acte introductif d’instance, un nouveau demandeur ne pouvant être substitué au demandeur initial en cours d’instance, elle ne peut être régularisée.

Au demeurant, elle ne l’a pas été puisque le seul fait que le jugement substitue d’office les noms des trois indivisaires à celui de l’indivision dans ses motifs et son dispositif ne peut être assimilé à une régularisation qui, quoique inefficace, ne pouvait émaner que de MM. Z.

Le procès-verbal de constat du 28 mars 2017 et la sommation interpellative du 10 août 2017 qui ont été rédigés à la requête de 'l’indivision Z représentée par M. A Z’ souffrent du même mal et n’ont pas fait l’objet d’une régularisation.

Ils encourent donc également la nullité, l’absence de grief causé au destinataire et d’atteinte aux droits de la défense étant indifférente.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, Mme X ne contestant en aucune façon s’être livrée à de fréquentes sous-locations prohibées par l’intermédiaire du site internet Airbnb.

MM. Z qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Prononce la nullité de l’assignation du 8 septembre 2017 ainsi que du procès-verbal de constat du 28 mars 2017 et de la sommation interpellative du 10 août 2017 délivrés et rédigés à la requête de l’indivision Z,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne in solidum MM. A, B et D Z aux dépens de première

instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 9 juin 2020, n° 18/02599