Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 2e ch., 29 oct. 2020, n° 20/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/01346 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées à Me Joseph CHEUNET et à Me Philippe MIALET le : République française Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2020 (N° ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7Q Saisine : assignation en référé délivrée le 29 janvier 2020
DEMANDEUR
Association POUR LA PROMOTION BUCCO DENTAIRE
1, place du Marché
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE représentée par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
DEFENDEUR
Madame X ESCALIER
3 rue de la Chataigneraie
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
PRESIDENT : Mariella LUXARDO, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Frantz RONOT
DEBATS : audience publique du 09 Octobre 2020
NATURE DE LA DECISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 29 Octobre 2020
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Frantz RONOT, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 29 Octobre 2020 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 20/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7Q 1ère page
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a, dans l’instance opposant Mme Y à l’association pour la promotion bucco-dentaire, condamné cette dernière au paiement de diverses indemnités, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’association pour la promotion bucco-dentaire a interjeté appel de la décision le 2 novembre 2019.
Par acte du 29 janvier 2020, elle a fait assigner Mme Y devant la juridiction du premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire autoriser la consignation de la somme de 5.903,03 euros, à titre infiniment subsidiaire ordonner la constitution d’une garantie par Mme Y au profit de l’association pour la promotion bucco-dentaire pour la somme de 5.903,03 euros, et obtenir le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’association pour la promotion bucco-dentaire a soutenu oralement les termes de son assignation.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme Y a conclu au débouté des prétentions adverses, demandé que la radiation de l’affaire soit ordonnée en raison de l’inexécution partielle du jugement, et sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes de l’association pour la promotion bucco-dentaire
A l’appui de ses demandes, l’association pour la promotion bucco-dentaire fait valoir que l’exécution provisoire doit être arrêtée en raison de l’absence de motifs du jugement et de réponse à ses conclusions ; que le jugement comporte en outre une erreur d’appréciation sur l’absence de couverture santé au bénéfice de la salariée et sur le non respect de l’obligation de sécurité ; que la constitution d’un garantie ou la consignation sont nécessaires du fait que Mme Y ne donne pas d’indication sur sa situation actuelle.
Mme Y s’oppose à la demande au motif que l’association pour la promotion bucco-dentaire ne fait pas état de conséquences manifestement excessives et qu’elle est en mesure de payer une somme dérisoire de 5.903 euros ; qu’elle ne communique pas de documents comptables.
En droit, il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, l’association pour la promotion bucco-dentaire réclame l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sans produire à l’appui de ses demandes, aucune pièce justificative établissant le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement.
Seules ces communiquées, des pièces concernant le fond du litige alors que seule la cour saisie de son appel exercera une appréciation sur la portée de ces pièces.
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 29 Octobre 2020 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 20/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7Q 2ère page
Il sera en outre rappelé que l’erreur dans l’application de la règle de droit ou le défaut de motivation, ne constituent pas le risque exigé pour que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de première instance.
Au vu de ces éléments, la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, sera rejetée.
S’agissant de la consignation, en l’absence de toute communication d’élément de preuve sur la situation des parties, il n’y a pas lieu de priver Mme Y du bénéfice immédiat des condamnations, alors que l’instance a été engagée depuis août 2018.
Par suite il convient de rejeter l’ensemble des demandes de l’association pour la promotion bucco-dentaire.
Sur la demande de radiation de l’affaire
En application de l’article 526 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider de prononcer la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’affaire a été distribuée au pôle 6 chambre 1 de la cour, ce qui suppose qu’un conseiller de la mise en état a été désigné, et est chargé de statuer sur la demande de l’intimé aux fins de radiation.
Le premier président n’est donc plus compétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association pour la promotion bucco-dentaire, celle-ci devra verser à Mme Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons l’ensemble des demandes des parties,
Condamnons l’association pour la promotion bucco-dentaire à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de cette instance à la charge de l’association pour la promotion bucco-dentaire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 29 Octobre 2020 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 20/01346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7Q 3ère page
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