Infirmation partielle 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 20/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 20/03478 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère Chambre
ARRÊT N°419/2022
N° RG 20/03478 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZVM
M. X [B] [T] Z
C/
Mme AB Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 décembre 2022 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X [B] [T] Z
né le […] à […] (35)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume LENGLART, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Adeline WOIRIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame AB Z épouse Y
née le […] à […] (35)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de AB AA épouse Z et de [T] Z sont nés trois enfants :
' [B] Z, né le […] à […],
' AB Z épouse Y, née le […] à […],
' X Z, né le […] à […].
[T] Z est décédé le […].
Par acte du 30 mai 2001 au rapport de Me [P], notaire à [Localité 8], AB Z née AA a notamment fait donation entre vifs par préciput et hors part, à AB Y et X Z, pour moitié chacun, de la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] évalué 850.000 francs (129.581 €).
AB AA épouse Z qui avait conservé l’usufruit de ce bien, est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par jugement du 2 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné
l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Après le dépôt d’un rapport d’expertise par M. [Y], expert judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 28 septembre 2015, fixé la valeur de rapport de
l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] à 500.000 €.
Les relations entre Mme Y et M. Z se sont ensuite dégradées au sujet de la gestion de
l’indivision, des comptes et des travaux nécessités par le mauvais état de l’immeuble, affecté par la mérule.
Par assignation du 6 mars 2017, M. X Z a fait assigner sa s’ur co-indivisaire Mme AB Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins notamment de voir cette dernière en tant que gestionnaire de l’indivision, condamnée à lui rembourser différentes sommes, à rectifier les comptes de l’indivision et pour obtenir que celle-ci soit déchargée de la gestion à son profit.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a été saisi d’une demande
d’expertise comptable à laquelle il a été fait droit par ordonnance d’incident du 21 septembre
2020, complétée par une ordonnance du 11 février 2021. Les opérations d’expertise visant à établir les comptes, depuis le début de l’indivision en 2006 sont toujours en cours.
Parallèlement, M. Z reprochait à sa s’ur de s’opposer à la réalisation de travaux pour traiter la mérule, dans un contexte de négociations infructueuses et conflictuelles sur les modalités
d’une sortie d’indivision.
Ce dernier a saisi le juge des référés aux fins d’être autorisé à entreprendre toute mesure nécessaire à la conservation du bien indivis. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2019, confirmée par la cour dans son arrêt du 18 février 2020.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 28 février 2018, Mme Y a fait assigner son frère M. Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, la licitation du bien indivis avec fixation de la mise à prix à 550.000 €.
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
-Débouté M. Z X de ses moyens ;
-Ordonné la mise en vente par adjudication du bien immobilier indivis entre Mme AB Z épouse Y et M. X Z sis [Adresse 4] à [Localité 10];
-Dit que la vente par licitation interviendra en l’étude et par le ministère de Me [F] notaire à
[Localité 10] qui établira un cahier des charges ;
-Dit que la mise à prix doit être fixée à 550.000 € ;
-Dit qu’à défaut d’enchères sur le prix indiqué il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix du quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité ;
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par requête en date du 18 mai 2020, Mme Y a demandé au tribunal de rectifier les erreurs matérielles dont était affecté le jugement.
Par jugement rectificatif du 21 septembre 2020, le tribunal a rectifié le jugement initial
s’agissant de l’orthographe du nom Z et de l’adresse du bien indivis comme étant le
[Adresse 6] (et non pas le 19) et précisait que les dépens étaient employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 31 juillet 2020, M. X Z a interjeté appel du jugement du 27 avril
2020 du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
-ordonné la vente par adjudication aux enchères publiques du bien immobilier indivis entre
M. Z et Mme Y sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
-ordonné la vente en l’étude de Me [F] ;
-retenu une mise à prix de 550.000 € ;
-prévu une baisse de mise à prix du quart à défaut d’enchères au prix indiqué ;
-débouté M. Z de sa demande de partage en nature ;
-omis de constater le montant de l’offre formulée par Mme Y le 8 novembre 2013 ;
-rejeté la licitation dudit bien au profit de M. Z au prix de 250.000 €, soit une part revenant
à Mme Y de 125.000 €.
M. Z a également interjeté appel du jugement rectificatif du 21 septembre 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de
l’appel principal et de l’appel du jugement rectificatif sous le RG n°20/03478.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 16 septembre
2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. X Z demande à la cour d’infirmer partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau de :
— Ordonner sur la poursuite du requérant et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, qu’il soit procédé par Maître [E], notaire à [Localité 9] ou à défaut, par Monsieur le
Président de la chambre des notaires d’Ile et Vilaine avec faculté de délégation et sous la surveillance d’un juge commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage de
l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 30 mai 2001,
-Ordonner d’ores et déjà la vente sur licitation des biens immobiliers ci-après désignés à la barre du tribunal sur cahier des charges dressé par Maître A. Woirin, avocat postulant au barreau de Saint-Malo ou tout autre avocat inscrit à ce barreau, et Maître G. Lenglart, avocat plaidant au barreau de Nantes, savoir :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 6]
ORIGINE DE PROPRIETE
Acte de donation du 30 mai 2001 au rapport de Me [P], Notaire à [Localité 8]
-Fixer la mise à prix à la somme de 790.000 € avec baisse de 5 % en cas de carence
d’enchères,
-Ordonner qu’il soit inséré au cahier des charges les clauses suivantes :
Clause d’attribution
Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé
l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration
d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
Clause de substitution
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
-Ordonner que l’information, selon laquelle Mme Y est propriétaire avec son époux de deux garages sis à [Adresse 11], figure au cahier des charges,
En tout état de cause,
-Débouter Mme Y de toutes ses demandes autres que celle ayant trait à la vente sur licitation du bien indivis sur une mise à prix de 790.000 € et notamment de sa demande de versement par moitié du prix de vente,
-Ordonner si besoin que le prix de vente soit versé entre les mains du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage, sauf mise en 'uvre des clauses de substitution et d’attribution,
-Condamner Mme Y au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700
Code de procédure civile,
-Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître A. Woirin, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 14 septembre
2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. AB Z épouse Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 27 avril 2020 (rectifié par celui du 21 septembre 2020) en ce qu’il a :
* Débouté M. Z de ses moyens,
* Ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis entre Mme Y et M. Z sis
[Adresse 6] à [Localité 10],
* Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
-Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la mise à prix à 550.00 euros,
Statuant à nouveau:
-Fixer la mise à prix du bien à la somme de 790.000 euros,
Y ajoutant :
-Dire qu’à défaut d’enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d’un quart, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, et cela autant de fois que nécessaire pour parvenir à la vente,
-Ordonner, préalablement à la licitation, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle,
-Désigner tout notaire de la région malouine qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de partage et à la licitation en son étude,
-Désigner tout juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dire que le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacé en cas de refus ou
d’empêchement sur simple ordonnance au président de la chambre du tribunal judiciaire de
Saint-Malo,
-Rejeter la demande de M. Z d’insertion de clauses d’attribution, de substitution ou relative aux garages appartenant privativement à Mme Y, dans le cahier des charges,
-Subsidiairement, s’il devait être ordonné l’insertion d’une clause d’attribution, rejeter la rédaction proposée par M. Z et dire qu’elle sera rédigée de la manière suivante :
Clause d’attribution
Le colicitant adjudicataire pourra faire mention dans sa déclaration d’adjudication, de sa volonté de bénéficier de la présente clause d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra partage partiel, et le paiement de la portion du prix dépassant la quote-part de
l’adjudicataire dans l’immeuble indivis, soit la moitié du prix d’adjudication, aura le caractère de soulte, payable sur-le-champ au coïndivisaire.
L’entrée en jouissance se fera à la date du paiement du prix valant soulte au coïndivisaire.
Le paiement au colicitant de la moitié du prix d’adjudication devra intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’adjudication deviendra définitive.
À défaut, l’attributaire s’expose à l’application de la procédure de folle enchère à son encontre. Nonobstant la clause d’attribution, la procédure de surenchère est ouverte à tout intéressé, y compris au coïndivisaire.
-Dire qu’en cas d’adjudication à un indivisaire, la licitation vaudra partage partiel et
l’adjudicataire devra s’acquitter immédiatement de la moitié du prix d’adjudication à titre de soulte entre les mains de son copartageant,
-Condamner M. Z à régler à Mme Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens d’appel,
-Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de
l’indivision conventionnelle et la désignation du notaire
Il résulte des dispositions de l’article 815 du Code civil que « nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ».
Selon ce principe, tout indivisaire qui exprime la volonté de sortir de l’indivision peut contraindre ses coïndivisaires au partage des biens indivis par la voie judiciaire, et dans
l’hypothèse où un partage s’avérerait impossible, provoquer préalablement la vente des biens indivis au moyen d’une adjudication. Le partage s’effectue alors sur le produit de la vente, c’est-à-dire sur le prix d’adjudication.
L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé »
L’article 1686 du code civil rappelle que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré, il se trouve des biens qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix est partagé entre les coïndivisaires »
La demande en licitation d’un bien indivis prévue par l’article 1686 ne peut être formée qu’à
l’occasion d’une instance en partage judiciaire. ( Civ. 1re, 15 juin 2017 n°16-16.031).
En l’espèce, le tribunal ne pouvait ordonner la licitation du bien indivis sans ordonner préalablement l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 30 mai 2021.
Les parties s’opposent sur la désignation du notaire.
Le contexte conflictuel impose de désigner un notaire dont la partialité ne peut être contestée, étant cependant rappelé que les co-indivisaires peuvent être assistés d’un conseil dans le cadre de la procédure d’adjudication, ce qui est de nature à garantir que les opérations se poursuivent en toute impartialité et qu’ils ont également la possibilité de
s’adjoindre dans le cadre des opérations de partage de l’indivision le concours d’un notaire chargé de veiller au respect de leurs intérêts respectifs.
Par ailleurs, il est cohérent de désigner un notaire malouin au regard du lieu de situation de
l’immeuble indivis.
La cour désigne donc l’office notarial Maxime AC,[Adresse 1], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
2°/ Sur la licitation de l’immeuble indivis
a. Sur le principe
Selon l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, M. X Z ne sollicite plus le partage en nature ni l’attribution préférentielle du bien indivis. Les parties s’accordent désormais sur la licitation par adjudication du bien indivis.
Au-delà de l’importance des relations conflictuelles entre les parties, le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] en 2007, tout comme la note de M. [Z], architecte mandaté par Mme Y
en juillet 2018, concluent à la nécessité de procéder à une réhabilitation totale de
l’immeuble.
De fait, l’état actuel du bien indivis, notamment la présence de plusieurs foyers de mérule, ne permet pas d’envisager un partage en lots sans risquer de léser l’un des copartageants puisque l’état de chaque appartement et l’ampleur des travaux à prévoir dans chacun d’eux
n’est pas connu.
Dés lors que l’immeuble ne peut être partagé en nature, la licitation est le seul moyen de sortir de l’indivision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation par adjudication de
l’immeuble, étant rappelé que la vente amiable reste toujours possible en cours de procédure.
b. Sur la mise à prix
Selon l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente. Il peut préciser qu’à défaut
d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe (…).
En l’espèce, le tribunal avait fixé la mise à prix à hauteur de 550.000 euros. Pour mémoire,
l’immeuble avait été valorisé à la somme de 500 000 euros dans le jugement du 28 septembre 2015 ayant statué sur le rapport de donation.
Les parties sont désormais d’accord sur une mise à prix de 790.000 euros.
Cette somme est cohérente avec les estimations immobilières récentes versées aux débats
:
-la SCP [I] [F]-Stéphane Le Jamtel, notaires à [Localité 10] a évalué le bien à 620.000 euros le 18 mai 2018,
— l’agence immobilière Century 21 a évalué le bien à 1.000 000 d’euros (fourchette basse) et
1.100 000 euros (fourchette haute) le 19 décembre 2020,
-le groupe Giboire a estimé le bien entre 750 000 et 900 000 euros le 13 octobre 2020,
-le groupe Kermarrec a estimé le bien à 1.100 000 euros net vendeur à la date du 26 octobre 2021,
-l’agence Laforêt immobilier a évalué le bien entre 920.000 et 970. 000 euros net vendeur
(attestation non datée).
Ces estimations tiennent compte de l’état parasitaire de l’immeuble et de la réhabilitation totale à prévoir.
L’évolution du marché immobilier malouin, l’emplacement exceptionnel du bien à [Localité
12], l’intérêt que peut susciter ce bien pour des sociétés de promotion immobilières ( principales cibles en tant qu’acquéreurs potentiels comme l’avait déjà souligné l’expert judiciaire [Y] en 2007) permettent raisonnablement de considérer qu’une mise à prix de 790
000 euros resterait attractive pour d’éventuels acquéreurs/investisseurs.
A défaut d’enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d’un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité. Puis il pourra être procédé à une nouvelle vente sur une baisse d’un tiers sur la mise à prix initiale, en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité.
c. Sur la désignation du professionnel chargé de la licitation
Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, la vente sur licitation a lieu soit à
l’audience des criées devant un juge désigné pour recevoir les enchères, soit devant un notaire commis à cet effet par le tribunal.
M. Z ne souhaite pas que Me [F] désigné par le premier juge soit en charge de
l’adjudication. Il souhaite que celle-ci se fasse à la barre du tribunal par son avocat, avec Me
Woirin avocat au barreau de Saint-Malo comme postulant.
Mme Y s’oppose à ce que les formalités de l’adjudication soient accomplies par l’avocat de
M. Z et sollicite la désignation pour y procéder d’un notaire tiers aux parties.
Compte tenu de l’opposition des parties, il convient de désigner l’office notarial Maxime
AC , [Adresse 2], chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, aux fins d’accomplir les formalités de l’adjudication.
d. Sur la rédaction du cahier des charges
En premier lieu, M. Z sollicite l’insertion dans le cahier des charges, d’une clause de substitution et d’une clause d’attribution, ce à quoi Mme Y s’oppose.
Il doit être rappelé que le cahier des charges a un caractère contractuel et qu’il fait la loi des parties.
En l’espèce, la clause de substitution ne peut reposer sur aucun fondement légal, les dispositions de l’article 815-15 du code civil n’étant pas applicables dans la mesure où
l’adjudication ne porte pas sur les droits d’un indivisaire mais sur le bien indivis lui-même. (
Civ 9 février 2011 n°10-10.759). Une telle clause ne peut donc être insérée au cahier des charges que d’un commun accord entre les colicitants. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, en
l’état du refus de Mme Y.
Il en est de même de la clause d’attribution, la cour de cassation ayant clairement rappelé qu’une telle clause ne pouvait être insérée au cahier des charges qu’avec l’accord de tous les colicitants et que la constatation du refus de l’un d’eux constituait un motif suffisant pour écarter la demande d’insertion (Civ. 1re, 20 avr. 1983 , n°82-11.717).
M. Z sera par conséquent débouté de ses demandes.
En second lieu, dans l’objectif de valoriser davantage le bien, M. Z exige de faire figurer au cahier des charges, l’information selon laquelle Mme Y est propriétaire avec son époux de deux garages situés dans la même rue que le bien indivis.
Il explique que ces deux garages, situés à 20 mètres de l’immeuble, permettraient de sur-valoriser l’immeuble en rendant possible dans le cadre d’une opération de promotion immobilière l’augmentation de 30 à 40% de la surface habitable par la transformation des combles et des locaux du rez-de-chaussée en appartements, étant précisé que le changement de destination est conditionné à la détention de nouvelles places de parking selon les règles fixées par les services de l’urbanisme de [Localité 10].
Toutefois, dans la mesure où ces garages sont totalement étrangers à l’indivision (étant la propriété privative des époux Y) et que Mme Y s’oppose à l’insertion de cette mention au cahier des charges, cette demande qui n’est pas justifiée, doit être rejetée.
e. Sur les effets de la licitation en cas d’adjudication à un indivisaire
Mme Y demande de juger qu’en cas d’adjudication à un indivisaire,vu les droits de chacun dans l’immeuble, l’adjudication vaudra partage partiel avec effet déclaratif immédiat et
l’adjudicataire sera immédiatement redevable à titre de soulte envers l’autre de la moitié du prix d’adjudication.
M. Z s’oppose au partage immédiat du prix de vente. Considérant l’expertise judiciaire pendante concernant les comptes de l’indivision et les sommes importantes dont celle-ci lui est redevable ( notamment au titre des loyers qu’il n’a jamais perçus), M. Z demande que le prix de vente soit adressé au notaire qui établira les comptes entre les parties.
En l’espèce, une expertise est toujours en cours aux fins d’établir les comptes de l’indivision.
Il convient donc de prévoir dans le cahier des charges, qu’en cas d’adjudication à un indivisaire, l’adjudicataire devra immédiatement verser la moitié du prix d’adjudication due au colicitant à titre de soulte, sur le compte d’administration de l’indivision ouvert chez le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Les formalités de publicité seront détaillées au dispositif ci-après.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les dépens d’appel suivront le même sort.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo complété par le jugement rectificatif du 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
* Ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis entre Mme Y et M. Z, sis
[Adresse 6] à [Localité 10],
* Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle résultant de la donation du 30 mai 2001 ;
- Désigne l’office notarial Maxime AC, [Adresse 1], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ainsi qu’aux formalités de la procédure
d’adjudication du bien indivis en son étude, notamment l’établissement du cahier des charges et la publicité ;
— Désigne comme juge commis le président du tribunal judiciaire de Saint Malo ou le juge désigné par lui pour surveiller les opérations de partage ;
-Dit que le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacés en cas de refus ou
d’empêchement sur simple ordonnance du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
-Fixe la mise à prix du bien indivis à la somme de 790.000 euros ;
-Dit qu’à défaut d’enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d’un quart, sans nouveau jugement et après nouvelle publicité ;
-Dit qu’à défaut d’enchères après cette première baisse de la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse d’un tiers de la mise à prix initiale, sans nouveau jugement et après nouvelle publicité ;
-Déboute M. Z de ses demandes tendant à l’insertion dans le cahier des charges de la vente de clauses d’attribution, de substitution ou relative aux garages appartenant privativement à Mme Y ;
-Dit que le cahier des charges portera la mention selon laquelle en cas d’adjudication à un indivisaire, l’adjudicataire devra immédiatement verser la moitié du prix d’adjudication due à titre de soulte au colicitant, sur le compte d’administration de l’indivision ouvert chez le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
-Dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
-Déboute Mme AB Z épouse Y et M. X Z de leur demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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