Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 janv. 2021, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro : | 20/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 octobre 2020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
N° RG 20/00056 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Ordonnance du 28 janvier 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Décision déférée au premier président de la cour d’appel rendue le 09 octobre 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine du premier président de la cour d’appel : 06 Novembre 2020
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL :
D’UNE PART
LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par le président du Gouvernement, faisant élection de domicile en ses bureaux de (…) représentée par Thierry Monsieur X
D’AUTRE PART
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Siège : TELEDOC […] – […] représenté par Me Alexe-sandra VU, avocat au barreau de NOUMEA
EN PRESENCE DE :
Mme Y RAYMOND, enquêtrice sociale commise par jugement JAF du TPI de Nouméa en date du 26/05/2020, dans l’affaire opposant Mme X. et M. Y. (…)
Débats
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique devant Philippe ALLARD, Président de chambre, assisté de Mikaela NIUMELE, ff de greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Philippe ALLARD, président, et par Mikaela NIUMELE, ff de greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire
PROCÉDURE
N° RG 20/00056 2
Vu le jugement du 26 mai 2020 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, dans un litige opposant Mme X. à M. Routier a notamment ordonné une enquête sociale et commis Mme Z pour y procéder ;
Attendu que Mme Z a déposé son rapport le 20 juillet 2020 ;
Attendu que selon ordonnance du 9 octobre 2020 le juge taxateur a taxé à la somme de 81.336 F CFP, le montant des honoraires dus à Mme Z et dit que « cette somme lui sera payée sur les crédits inscrits au chapitre 13-15 aides sociales, article 4 aide judiciaire, à la diligence de Monsieur le Chef du service territorial des affaires sociales » ;
Attendu que selon requête déposée le 6 novembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a contesté cette décision ; qu’il en sollicite l’infirmation en faisant valoir que les frais d’enquête sociale en matière d’exercice de l’autorité parentale sont assimilés en application de l’article R 93 du code de procédure pénale, à des frais de justice pris en charge par l’Etat et n’ont pas à être pris en charge par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire, quand bien même les parties bénéficieraient de l’aide judiciaire ;
Attendu que dans ses écritures déposées le 14 janvier 2021, l’agent judiciaire de l’Etat qui acquiesce à l’argumentation développée par le requérant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Attendu que Mme Z n’a pas fait valoir d’observations et n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2021 ;
Attendu que le débat est circonscrit à l’identification de la personne publique qui doit avancer les honoraires de l’enquêtrice sociale ; qu’aucune des parties ne remet en cause l’évaluation faite par le premier juge des honoraires de Mme Z ;
Attendu que l’article 93 du code de procédure pénale, applicable en Nouvelle-Calédonie, assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les frais qui résultent des enquêtes ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale, tels que les honoraires de Mme Z, l’enquêtrice sociale ; que le régime de ces frais est précisé par l’article R 214 qui prévoit notamment que les frais énumérés à l’article R 93 sont avancés par le Trésor public, et par l’article R 221 qui fixe les règles qui encadrent le recouvrement des frais d’enquêtes sociales par la direction générale des finances publiques ; qu’il résulte de ce qui précède que les frais litigieux sont pris en charge par l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en matière de référé, Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a taxé les honoraires de Mme Z à la somme de quatre-vingt-un mille trois-cent-trente-six (81 336) FCFP ;
L’infirmons pour le surplus ;
Statuant à nouveau, ordonnons l’avance de ces honoraires par l’Etat ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
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