Confirmation 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 24 déc. 2020, n° 20/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2020, N° 20/03921 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle PAULMIER-CAYOL, président |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
[…]
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2020
(n° 465, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00470 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PG
Statuant sur l’appel interjeté le 23 Décembre 2020 par Monsieur le Procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de PARIS, reçu au greffe du Pôle 2 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 23/12/2020 à 18h48 par télécopie.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de PARIS le 23 Décembre 2020 (RG N° 20/03921)
COMPOSITION
Madame Isabelle PAULMIER-CAYOL, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Jean-Christophe Estiot, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS, demeurant Parquet du tribunal judiciaire de Paris -section […]
INTIMES
Mme B C Z, demeurant […]
M. X paris psychiatrie neurosciences MONSIEUR LE DIRECTEUR, demeurant […]
M. Y Z, demeurant […]
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Mme B C Z,
né le […]
actuellement suivi au sein de l’établissement X PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
demeurant Parquet du tribunal judiciaire de Paris -section […]
ayant eu pour avocat en première instance Maître
1/4
Vu la décision du directeur du CHU Paris Psychiatrie & Neurosciences du 14 décembre 2013 admettant APP1 en soins psychiatriques et pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 décembre 2020 à la demande d’un tiers en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête en date du 16 décembre 2020 du directeur de l’établissement saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisaux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 décembre 2020, accueillant le moyen d’irrégularité et ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme B C Z, notifiée au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris le même jour ;
Vu l’appel du Procureur de la République, selon une déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif motivée, reçue au greffe le 23 décembre 2020 à 19h23 ;
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au directeur de l’hôpital , lui demandant de la porter à la connaissasnce de Mme B C Z, et l’informant de la faculté dont elle dispose d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
2/4
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise'.
L’article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que 'lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.'
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objetMme B C Z, au motif que la procédure est irrégulière.
Alors queMme B C Z était assistée d’un avocat devant le juge des liberbés et de la détention qui avait pris des conclusions pour le compte de sa cliente, développant plusieurs moyens qui ont été en partie retenus par le juge des libertés et de la détention, il n’apparaît pas que le ministère public ait notifié l’appel à l’avocat de cette dernière ainsi qu’au père de Mme B C Z, M. Y Z, à la demande duquel Mme B C Z a été admise en soins psychiatriques contrairement aux prescriptions de l’article R.3211-20 du code de la santé publique.
N’étant pas justifié que le conseil de Mme B C Z ait été mis à même de présenter des observations sur la demande d’effet suspensif de l’appel ainsi que M. Y Z, il ressort que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; il s’en suit que la demande d’effet suspensif n’est pas régulière.
3/4
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond du mercredi 30 décembre 2020 à 9H30, cour de Paris, […], […], escalier Z deuxième étage..
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 24 décembre par fax à :
Xpatient à l’hôpital
ou/etX par LS
' avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
' Parquet près la cour d’appel de Paris
xParquet près le tribunal de grande instance
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