Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 9 déc. 2021, n° 20/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/021381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525267 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
la SCP SCP EGERIA AVOCATS
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021
No : 244 – 21
No RG 20/02138
No Portalis DBVN-V-B7E-GHHL
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du TC de TOURS en date du 09 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252279455896
S.A.R.L. PISCINES CONSTRUCTIONS RENOVATIONS INDRE ET LOIRE
Prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel SAUBOLE, membre de la TEN FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253207860938
S.A.S. AKIT’N TP
En liquidation judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yves MOTTO, membre de la SCP EGERIA AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. VILLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant que la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire, qui exerce sous la dénomination commerciale Piscine Desjoyaux et lui confie de manière habituelle des travaux de terrassement, est débitrice à son égard d’une somme de 26 201 euros TTC au titre de vingt-sept factures restées impayées en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 24 juin 2020, la société Akit’n TP a fait assigner la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours aux fins de l’entendre condamner, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer au principal la somme provisionnelle de 26 201 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Tours a :
— débouté la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire de toutes ses demandes
-condamné la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire à payer à la société Akit’n TP la somme provisionnelle de 20 920 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020
-condamné la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire à payer à la société Akit’n TP la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire aux entiers dépens
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la demande de la société Akit’n TP ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a conséquence fait droit à la demande de paiement provisionnelle, qui avait été ramenée à 20 920 euros TTC à raison d’un paiement de 5 280,80 euros effectué la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire entre les mains de la société Loca TP Marais, créancière de sa sous-traitante, au titre d’une facture du 13 mai 2020.
La société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 octobre 2020, en critiquant expressément tous les chefs de l’ordonnance en cause.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société Akit’n une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2019 et en désignant la Selarl Villa-Florek, en la personne de Maître [O] [M], en qualité de mandataire à cette procédure.
La société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire a déclaré le 6 avril 2021 une créance de 23 852,30 euros, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Akit’n TP, puis a fait assigner la Selarl Villa, ès qualités, en intervention forcée, par acte du 15 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021 voie électronique, signifiées le 25 juin suivant à la Selarl Villa-Florek, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Akit’n TP, la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
-infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours le 9 octobre 2020,
Statuant à nouveau :
-juger que la demande de provision de la société Akit’n TP se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
-juger que cette demande excédait les pouvoirs du juge des référés
-renvoyer la société Akit’n TP à mieux se pourvoir au fond
-débouter la société Akit’n TP de toutes ses demandes, fins et conclusions
-constater la créance de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire, en fixer le montant à la somme de 23 852,30 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens
L’appelante soutient en substance, comme devant le premier juge, que les demandes de la société Akit’n se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où les travaux qui lui ont été confiés sont affectés de nombreuses malfaçons et que sa sous-traitante a en outre causé des dégâts matériels sur plusieurs chantiers. L’appelante assure en apporter la preuve et souligne que devant le premier juge, sa sous-traitante contestait sa responsabilité, mais non l’existence des malfaçons et dégâts en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020, soit antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la société Akit’n TP demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’intimée,
En conséquence,
-confirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Tours en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
-débouter la Sarl Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelante,
-condamner la Sarl Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la Sarl Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire aux entiers dépens
La société Akit’n, à l’époque représentée par son gérant, soutient que l’appelante n’apporte pas la preuve des contestations qu’elle oppose, en expliquant que l’entreprise principale tente de lui faire supporter la responsabilité de malfaçons ou de dégradations qui, certes, ont été constatées chez certains clients, mais qui ne sont pas de son fait, ou auxquelles elle a remédié.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 21 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur le pouvoir qu’aurait la cour, qui statue avec les pouvoirs de la juridiction des référés, de constater et fixer la créance de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société Akit’n TP.
Par une note communiquée par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire indique admettre que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur sa demande de fixation de créance au passif de la société Akit’n.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes de la société Akit’n TP
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Akit’n sollicite le paiement par provision du montant de vingt-sept factures se rapportant à sept chantiers dont il n’est pas contesté qu’ils lui ont été confiés par la société Picines constructions rénovations Indre-et-Loire.
Il convient d’examiner ces chantiers les uns après les autres pour apprécier si les demandes du sous-traitant se heurtent ou non à une contestation sérieuse.
— sur le chantier dit [D]
Il résulte des productions que l’appelante a confié à la société Akit’n des travaux de terrassement et d’évacuation des terres, à réaliser le 3 mars 2020 chez Mme [D], à [Localité 5].
Pour ces travaux, la société Akit’n a établi le 15 mars 2020 une facture no 202002071 d’un montant total de 1 320 euros.
Pour s’opposer au paiement provisionnel de cette facture, la société Picines constructions rénovations Indre-et-Loire fait valoir que le mur de parpaings figurant sur les photographies qu’elle produit est soutenu par des étais, que l’engin de terrassement qui y figure également était utilisé par la société Akit’n, et en déduit, sans la moindre explication, qu’il « est donc clair que ces dégâts et malfaçons ont été causés à l’occasion des travaux de terrassement confiés à la société Akit’n ».
Outre qu’elle n’explique pas quels dégâts et malfaçons elle impute à son sous-traitant, l’appelante produit des photographies dont rien ne permet même de vérifier qu’il s’agit de clichés réalisés chez Mme [D].
Les contestations élevées par l’appelante étant dénuées de tout sérieux, elle sera condamnée, à titre provisionnel, à régler à l’intimée la somme sus-énoncée de 1 320 euros.
— sur le chantier dit [F]
La société Akit’n sollicite, sur la base d’une facture no 202002082 établie le 15 mars 2020 pour un montant de 500 euros et se rapportant à des travaux de remblaiement de piscine réalisés chez M. et Mme [F], à [Localité 8], une provision d’un montant égal à celui de sa facture.
Pour s’opposer à cette demande, l’appelante produit deux courriels de mécontentement des maîtres de l’ouvrage ainsi que des clichés photographiques montrant que le jardin de M. et Mme [F] a été endommagé par les travaux de terrassement de leur piscine, ainsi qu’une photographie du portail dont les maîtres indiquent qu’il a été abîmé par la pelleteuse.
Si M. et Mme [F] ne se plaignent pas, dans leur courriels, des travaux effectués par les maçons, mais plutôt de ceux effectués par l’entreprise chargée du terrassement, rien ne permet cependant d’imputer à la société Akit’n les travaux de terrassement qui ont manifestement été réalisés sans précaution, puisque les travaux dont M. et Mme [F] déplorent la mauvaise qualité ont été réalisés en mai 2020, alors que les travaux dont la société Akit’n réclame paiement par provision ont été réalisés dès mars 2020, et ne sont en outre pas des travaux de terrassement, mais des travaux de remblaiement.
En l’absence de contestation sérieuse, il sera accordé à la société Akit’n une provision complémentaire de 500 euros pour les travaux de déblaiement réalisés chez M. et Mme [F].
— sur le chantier [S]
Il n’y a pas lieu d’examiner ce chantier puisque la société Akit’n ne formule aucune demande de provision au titre de travaux qu’elle a réalisés chez M. ou Mme [S].
— sur le chantier [V]
La société Akit’n sollicite, sur la base de trois factures no 202002057, 202002058 et 202002079 établies le 15 mars 2020 pour un montant total de 2 560 euros (1610 + 500 + 450), une provision d’égal montant, au titre de travaux de terrassement, d’évacuation des terres, de remblaiement et de drainage réalisés chez M. ou Mme [V], à [Localité 12].
La société Akit’n ne conteste pas avoir endommagé un groupe de filtration en réalisant chez M. et Mme [V] les travaux qui lui avaient été confiés par l’appelante, mais fait valoir que la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire ne peut pour autant opposer contestation sérieuse à sa demande de paiement provisionnelle dès lors que les dommages qu’elle a ainsi causés seront pris en charge par son assureur de responsabilité, auprès duquel elle a formalisé une déclaration de sinistre.
Dès lors que la société Akit’n ne fournit pas la moindre indication sur les suites que son assureur a données à sa déclaration du sinistre du 19 mai 2020, ni même le contrat d’assurance en vertu duquel elle a sollicité la garantie de ce dernier, rien ne permet de retenir que ce sinistre sera pris en charge par son assureur.
Dans ces circonstances, la demande de paiement provisionnel de l’intimée, qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut qu’être rejetée.
— sur le chantier [R]
Il n’y a pas lieu d’examiner ce chantier puisque la société Akit’n ne formule aucune demande de provision au titre de travaux qu’elle aurait réalisés chez M. ou Mme [R].
— sur les chantiers [Y], [C] et [H]
Il n’y a pas non plus lieu d’examiner ces trois chantiers au titre desquels la société Akit’n, qui indique avoir été réglée, ne formule aucune demande de provision, et pour lesquels la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire indique de son côté avoir légitimement « retenu » les factures de son sous-traitant.
— sur le chantier [J]
La société Akit’n sollicite, sur la base de deux factures no 202002066 et no 202002078 établies le 15 mars 2020 pour un montant total de 2 685 euros (1 735 + 950), portant sur des travaux de terrassement, d’évacuation des terres, de remblaiement et de drainage réalisés chez M. [J], une provision d’un montant correspondant à celui de ses deux factures.
L’appelante fait valoir que cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le maître de l’ouvrage a fait part de son mécontentement relativement aux interventions de la société Akit’n, et que les photographies versées aux débats établissent l’existence de dégâts.
Dans un courriel daté du 17 juillet 2020, M. [J] se plaint des travaux d’achèvement de sa piscine. Outre que le maître de l’ouvrage ne fournit aucune indication qui permette d’identifier l’entreprise dont il est mécontent comme étant la société Akit’n, alors qu’il résulte des plannings produits aux débats que celle-ci a réalisé les prestations en cause les 18 et 19 mars 2020, soit quatre mois avant que le maître de l’ouvrage ait fait part de son mécontentement, les photographies produites ne montrent aucun « dégât », ne révèlent aucune malfaçon, mais montrent simplement que quatre mois après l’intervention de la société Akit’n, la piscine du maître de l’ouvrage n’était pas achevée, ce que rien ne permet d’imputer à l’intimée.
En l’absence de contestation sérieuse, la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire sera condamnée à régler à la société Akit’n une provision d’un montant de 2 685 euros au titre de ce chantier.
— sur les autres chantiers
La société Akit’n sollicite une provision d’un montant égal aux factures suivantes :
— facture no 202002059 du 15 mars 2020 d’un montant de 800 euros, correspondant à des travaux de remblaiement, d’évacuation de végétaux et de mise en décharge réalisés chez M. ou Mme [N]
-factures no 202002060 et no 202002081 du 15 mars 2020, d’un montant total de 1 990 euros (1 490 + 500), correspondant à des travaux de terrassement, avec évacuation des terres, et de remblaiement, réalisés chez M. ou Mme [E]
-factures no 202002061 et no 202002062 du 15 mars 2020 d’un montant total de 1 990 euros (1 490 + 500) correspondant à des travaux de terrassement, d’évacuation des terres et de remblaiement réalisés chez M. ou Mme [Z]
-facture no 202002063 du 15 mars 2020 d’un montant de 696 euros correspondant à des travaux de remblaiement, avec location d’un Dumper, réalisés chez M. ou Mme [W] à [Localité 6]
-facture no 202002064 du 15 mars 2020, d’un montant de 500 euros, correspondant à des travaux de remblaiement réalisés chez M. ou Mme [L]
-facture no 202002065 du 15 mars 2020 d’un montant de 850 euros, correspondant à des travaux de remblaiement et de drainage réalisés chez M. ou Mme [B] [X]
-factures no 202002067 et no 202002070 du 15 mars 2020 d’un montant total de 2 110 euros (1 610 + 500), correspondant à des travaux de terrassement, d’évacuation des terres et de remblaiement réalisés chez M. ou Mme [A]
-factures no 202002068 et no 202002069 du 15 mars 2020, d’un montant total de 2 585 euros (1 735 + 850) correspondant à des travaux de terrassement, évacuation de terres, remblaiement et drainage réalisés chez M. ou Mme [MS]
-facture no 202002073 du 15 mars 2020 du 15 mars 2020, d’un montant de 680 euros, correspondant à des travaux de remblaiement réalisés chez M. ou Mme [U] à [Localité 11]
-facture no 202002074 du 15 mars 2020, d’un montant de 500 euros, correspondant à des travaux de remblaiement réalisés chez M. ou Mme [K]
-facture no 202002075 du 15 mars 2020, d’un montant de 1 170 euros, correspondant à des travaux de remblaiement et d’évacuation des terres réalisés chez M. ou Mme [P] à [Localité 7]
-facture no 202002076 du 15 mars 2020, d’un montant de 850 euros, correspondant à des travaux de remblaiement et de drainage avec gravier réalisés chez M. ou Mme [I] à [Localité 13]
-facture no 202002077 du 15 mars 2020, d’un montant de 1 170 euros, correspondant à des travaux de remblaiement, d’évacuation des végétaux et de nivelage du terrain réalisés chez M. ou Mme [T] à [Localité 14]
-facture no 202002080 du 15 mars 2020, d’un montant de 985 euros, correspondant à des travaux de terrassement réalisés chez M. ou Mme [G] à [Localité 10]
-facture no 2020-0076 du 10 juin 2020, d’un montant de 1 440 euros, correspondant à des travaux de terrassement, décapage et évacuation des terres d’un parking, avec mise en place de pierre dioritique et nivelage, réalisés, non pas en sous-traitance, mais pour le compte de l’appelante
Pour l’ensemble de ces factures, dont elle justifie qu’elles ont été enregistrées dans sa comptabilité, la société Akit’n produit des plannings d’intervention qui lui avaient été adressés par la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire.
L’obligation de l’appelante, qui ne soulève aucune contestation au sujet de cette série de factures, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dès lors, pour les travaux afférents aux chantiers qui viennent d’être énumérés, la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire sera tenue au paiement d’une provision complémentaire d’un montant total de 18 316 euros.
— sur le surplus des demandes du sous-traitant
La société Akit’n sollicite en outre le règlement, à titre provisionnel, d’une facture no 202002072 dont elle indique qu’elle est d’un montant de 820 euros, mais qu’elle ne produit pas et au sujet de laquelle elle ne fournit pas la moindre indication qui permette d’établir une obligation de l’appelante à ce titre.
Déduction faite de la somme de 5 280,80 euros dont la société Akit’n reconnaît qu’elle a été réglée pour son compte par l’appelante à l’un de ses créanciers ( la société Loca TP Marais), la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire sera dès lors condamnée à régler à la société Akit’n, à titre de provision, la somme totale de 17 540,20 euros (1 320 + 500 + 2 685 + 18 316 – 5 280,80), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit au créancier dont la créance est antérieure audit jugement, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 [étrangères à la cause puisque relatives aux instances devant la juridiction prud’homale], les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en cours qui, au sens du second de ces textes, est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui ne tend qu’à l’obtention d’une condamnation provisionnelle (v. par exemple Com. 12 juillet 1994, no 91-20.843, 6 octobre 2009 pourvoi no 08-12.416 ; 14-17.513).
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (v. par ex. Com. 19 septembre 2018, no 17-13.210), ni davantage sur une demande en fixation de créance au passif du débiteur placé en liquidation judiciaire (v. par ex. Com. 26 juin 2019, no 18-16.777).
Dès lors qu’elle statue avec les pouvoirs de la juridiction des référés, la cour n’a donc pas le pouvoir de constater et fixer le montant de la créance de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire ;
celle-ci devant se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire (v. par ex. Com. 9 juillet 2002, no 99-12.803 ; 15 mars 2005, no 03-16.450).
La société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire, qui admet au demeurant dans sa note en délibéré que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur ses prétentions, sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’appelante sera condamnée à régler à la société Akit’n, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros en sus de celle qui lui a été accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
INFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire, exerçant sous la dénomination commerciale « Piscines Desjoyaux », à payer à la société Akit’n TP, à titre de provision, la somme de 17 540,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la fixation de la créance de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société Akit’n TP et déclare en conséquence irrecevables les demandes en ce sens de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire,
CONDAMNE société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire à payer à la société Akit’n la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Piscines constructions rénovations Indre-et-Loire aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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