Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 juin 2019, n° 17/08398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 septembre 2017, N° 15/05848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 04 JUIN 2019
N° RG 17/08398
AFFAIRE :
SAS MOV’IN
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 15/05848
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
— AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 2 avril, 14 et 28 mai 2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SAS MOV’IN
N° SIRET : 379 .81 8.0 32
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758708
Me Aude BARATTE de l’AARPI BASS – MAZON – STERU – BARATTE, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître B X, avocat au barreau de PARIS, exerçant au sein de la SELARL INTER BARREAUX DES DEUX PALAIS
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171304
Me Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame D E, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame D E, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
Rejeté la demande de la société MOV’IN,
Rejeté la demande de Me B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MOV’IN aux dépens et autorisé la SCP Courtaigne à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 29 novembre 2017 par la société MOV’IN ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2018 par lesquelles la société MOV’IN demande à la cour de :
Vu les articles 47, 411 et s., 908 et s. et 698 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1991 et s. du code civil tels qu’applicables à l’époque des faits,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2013,
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par la société MOV’IN,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Maître X,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Maître X a commis un faute dans l’exécution du mandat ad litem qui lui avait été confié par la société MOV’IN dans le cadre de la procédure d’appel engagée devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris ,
— Dire et juger que la perte de chance de la société MOV’IN de voir l’action engagée devant la cour d’appel de Paris être couronnée de succès est réelle et sérieuse, et égale à 100% ,
En conséquence,
— Condamner Maître X à payer à la société MOV’IN la somme de 267 319,35 euros correspondant à l’intégralité de la perte éprouvée par la société MOV’IN en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2011,
— Condamner Maître X à payer à la société MOV’IN la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de réputation subi par cette dernière ,
— Condamner Maître X à payer à la société MOV’IN les dépens afférents à l’instance engagée par la société MOV’IN devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris,
— Condamner Maître X à payer à la société MOV’IN une somme de 10.000 euros en raison du
comportement dilatoire dont il a fait preuve dans le cadre de la présente procédure,
— Condamner Maître X à verser à la société MOV’IN la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner Maître B X aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2018 par lesquelles Me X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 21 septembre 2017,
— débouter la société MOV’IN de toutes ses demandes,
— condamner la société MOV’IN à payer à Me X une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE , LA COUR
Faits et procédure
Fin 2005, début 2006, la société MOV’IN a décidé de commercialiser un concept nommé 'lady Mov’In’ ayant pour obejt de permettre aux femmes de mincir et de tonifier leur corps par de brèves séances de gymnastique.
M. et Mme Y ont décidé de s’engager dans l’exploitation d’un centre Lady moving. Ils ont signé un contrat de réservation moyennant le versement d’une certaine somme. La société MOV’IN leur a proposé l’exploitation d’un local situé rue du départ à Paris 14e arrondissement et ces derniers se sont engagés à louer les lieux selon bail commercial conclu avec la propriétaire des lieux, la société DPS, le 23 novembre 2006.
M.et Mme Y ont ensuite créé le 22 janvier 2007, la société Montparnasse Bien être, laquelle a conclu le 21 mars 2007 avec la société MOV’IN, un contrat de 'licence de marque Lady moving’ d’une durée de 5 ans à compter de sa prise d’effet, soit du 16 avril 2007.
La société Montparnasse Bien être qui avait obtenu un emprunt bancaire de 97 000 euros a démarré son activité au mois de mai 2007, n’a pas réalisé les résultats escomptés en termes de chiffre d’affaires, de 250 000 à 300 000 euros HT, a été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2009 , Me Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier ès qualités et M. et Mme Y, gérants de la société Montparnasse Bien être, ont assigné la société MOV’IN par acte du 26 mars 2009, en annulation du contrat conclu avec cette dernière, alléguant qu’ils avaient été trompés délibérément par la société MOV’IN qui avait fait état d’un concept qui n’avait pas été suffisamment testé au moment de la signature de la convention. Le 2 novembre 2009, la société MOV’IN a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA IARD.
Me B X était l’avocat de la société MOV’IN dans le cadre de ce litige introduit devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 16 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur demande, a annulé le contrat de licence de marque pour absence de cause et a condamné la société MOV’IN, outre à la restitution de la somme de 42.256,99 euros, à payer à titre de dommages intérêts,
les sommes de 140.280 euros à Me Z ès qualités et de 70.000 euros à M. et Mme Y. Il a par ailleurs débouté la société MOV’IN de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de son assureur la société MMA IARD et condamné la société MOV’IN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 1.500 euros à son assureur et de 5.000 euros à Me Z ès qualités, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société MOV’IN aux dépens.
La société MOV’IN a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 29 décembre 2011.
Par ordonnance du 12 février 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de Me Z ès qualités et des époux Y sur le fondement des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, aux motifs que Me X n’avait pas fait procéder à la signification des conclusions d’appelant aux intimés, ni à leur avocat constitué.
Par arrêt du 5 juin 2013, la cour d’appel de Paris saisie d’un déféré, a confirmé l’ordonnance susvisée quant à la déclaration de caducité de l’appel de la société MOV’IN dirigé contre Me Z et les époux Y.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la cour d’appel a statué seulement sur l’appel formé par la société MOV’IN à l’égard de son assureur et a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de garantie à son encontre ; elle a en outre condamné la société MOV’IN à payer à MMA Iard la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
La société MOV’IN a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Dans l’intervalle, elle a fait assigner Me B X devant le tribunal de grande instance de Versailles, par acte du 26 décembre 2013, pour voir dire qu’il a commis une faute dans l’exécution de son mandat ad litem dans le cadre de la procédure d’appel et se voir indemnisée de la perte de chance de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris et afin d’obtenir réparation de son préjudice d’image et de réputation.
Par ordonnance du 4 février 2015, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a ordonné le sursis à statuer et la radiation de l’affaire en précisant qu’elle serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire a été rétablie sur demande du conseil de la société MOV’IN parvenue au greffe le 22 juin 2015.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris.
La société MOV’IN sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute à l’encontre de M. X pour avoir manqué à l’inaccomplissement des actes de procédure pour lesquels il avait reçu mandat de sa part, dans le cadre de l’instance d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2011 et en l’espèce pour défaut de signification des conclusions de l’appelante à Me Z ès qualités et à M. et Mme Y.
Elle fait valoir que ce manquement a été sanctionné par la caducité de son appel qui a été définitivement constatée par la cour d’appel de Paris .
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucune perte de chance en lien avec la faute avéré de M. X ne pouvait être retenue .
Elle soutient que les chances de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris étaient au contraire réelles et sérieuses, dans la mesure où le contrat de licence de marque avait une cause.
Elle fait valoir que c’est à tort qu’il lui a été reproché l’absence d’expérimentation d’une unité-pilote au moment de la conclusion du contrat alors qu’il n’existe aucune obligation en la matière. Elle prétend que lorsqu’un licencié a connaissance du fait qu’il est l’un des premiers représentants de la marque, le défaut de développement du réseau ne peut justifier la nullité du contrat conclu et que tel était le cas en l’espèce, dans la mesure où le document d’information pré-contractuel mentionnait que le concept Lady moving avait été créé en 2005 et que les premiers centres verraient le jour dès 2006 ; que M. et Mme Y ne pouvaient ignorer qu’ils faisaient partie des premiers signataires et des premiers centres et donc que le concept était naissant.
Elle fait encore observer que le contrat de réservation met en exergue la jeunesse du réseau et l’intention du licencié d’être un 'pionnier', terme expressément employé dans un courrier adressé le 19 juillet 2006 à M. et Mme Y auxquels il a été promis des conditions tarifaires particulières en qualité de premiers membres fondateurs du réseau.
Elle en conclut que la motivation du tribunal de commerce de Paris était parfaitement erronée dès lors que M. et Mme Y avaient connaissance de ce qu’aucun centre pilote n’avait été créé et qu’ils avaient accepté d’être pionniers du réseau.
Elle observe que le même tribunal de commerce de Paris a statué en sens contraire, par jugement du 8 juillet 2013, dans une espèce similaire.
Elle fait valoir que néanmoins, bien que le concept Lady moving soit nouveau, il bénéficiait de la notoriété et de l’expérience des autres concepts développés auparavant par elle et qu’elle a bien assuré la transmission de son concept et de ses méthodes commerciales à la société Montparnasse Bien-être par l’assistance et la formation prodiguée au long des années 2006 à 2008.
Elle écarte un autre moyen de nullité invoqué fondé sur un vice du consentement tenant à l’erreur, au motif qu’il n’est pas étayé.
Elle fait valoir que le seul fait que la société licenciée n’ait pas réalisé le chiffre d’affaires mentionné à titre uniquement indicatif dans le document d’information précontractuel ne permet pas de conclure à l’existence d’une erreur, laquelle ne peut être présumée.
Elle parvient à la conclusion que le risque d’échec de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris était nul et que sa perte de chance de voir infirmer le jugement de première instance était en réalité égale à 100% .
A titre surabondant elle fait valoir que la cour d’appel n’était saisie que d’une question accessoire limitée à la garantie de sa compagnie d’assurance et que l’annulation du contrat litigieux pour absence de cause était un point définitivement acquis qu’elle ne pouvait remettre en cause ; que la cour d’appel n’a pas porté la moindre appréciation sur les faits définitivement jugés.
Elle invoque le préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, un préjudice d’image et de réputation, le préjudice résultant des frais et dépens générés devant la cour d’appel de Paris et le fait que le jugement définitif du tribunal de commerce de Paris soit repris par d’autres licenciés dans le cadre d’autres instances. Elle en demande réparation en totalité.
M. X réplique que la société MOV’IN reprend à tort la qualification qu’elle a donnée à son contrat, à savoir 'contrat de licence de marque’ en ignorant délibérément sa requalification en contrat de franchise, afin de pouvoir contourner la condition de la constitution préalable d’un centre pilote et
la condition de développement d’un réseau.
M .X fait valoir que la société MOV’IN a elle-même qualifié le contrat litigieux de contrat de franchise dans plusieurs documents remis à sa cocontractante et qu’elle ne peut écarter cette qualification alors que ce contrat réunit les trois éléments d’une franchise tels que définis par le Règlement des communautés européennes du 30 novembre 1988, la marque, le savoir-faire et les matériels, produits, services et technologies appropriés.
Il en conclut que le jugement du tribunal de commerce ne pouvait qu’être confirmé sur le point de la requalification du contrat.
Il soutient qu’à défaut de transmission d’une marque notoire et d’un savoir-faire spécifique, le contrat était manifestement sans cause et donc nul.
Il conteste le caractère transposable du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 8 juillet 2013 dans une affaire opposant la société MOV’IN à la société Edelweiss dont les circonstances de fait étaient différentes.
Il s’appuie en outre sur la motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2013 qui a statué sur la demande de garantie de la société MOV’IN à l’encontre de son assureur et qui a rejeté cette demande en retenant l’absence de tout aléa dans la situation de cette société qui avait transmis un concept qu’elle venait de créer de sorte qu’il n’existait aucun savoir-faire, ce qu’elle savait pertinemment, en faisant ainsi volontairement supporter les risques d’un échec par son cocontractant ; que M. X soutient que cette analyse rejoignait celle du tribunal de commerce, de sorte qu’elle n’aurait pas infirmé la décision rendue par ce dernier.
Il en déduit que la société MOV’IN a conclu un contrat de franchise portant sur une marque dépourvue de notoriété et sans savoir faire spécifique à réitérer, le concept n’ayant pas été expérimenté, de sorte que le contrat litigieux était nul pour absence de cause et pour erreur subie par le franchisé. Il considère ainsi que la société MOV’IN n’a perdu aucune chance de voir son appel prospérer et qu’elle doit être déboutée de ses demandes, seul un préjudice actuel, direct et certain résultant d’une perte de chance raisonnable, peut être indemnisé, sans toutefois que cette indemnisation puisse être équivalente à la réparation intégrale du préjudice subi.
Il conteste de façon surabondante les préjudices invoqués en relevant que la société MOV’IN a trompé son cocontractant en faisant miroiter des chiffres d’affaires fantaisistes qui ont provoqué sa liquidation judiciaire et qu’elle ne justifie pas du préjudice d’image et de réputation qu’elle invoque.
Sur la faute reprochée à M. X
Considérant qu’en application de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que s’agissant du devoir d’accomplir les actes de procédure nécessaires, l’avocat est tenu à une obligation de résultat ;
Considérant que M. X prétend qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’appel en exposant que l’absence de signification des conclusions prises dans l’intérêt de son ancienne cliente la société MOV’IN à Me Z et à M. et Mme Y était due à l’absence de notification de la constitution de leur conseil, Me F G, qui s’était constituée depuis le 9 février 2012 par dépôt de sa constitution au greffe de la cour, sans le lui notifier, contrairement aux dispositions de l’article 903 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X ne peut sérieusement contester la faute qui lui est reprochée alors qu’il est définitivement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2013, statuant sur le déféré de
l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 février 2013, qui a rejeté ledit déféré, que l’appel de la société MOV’IN dirigé à l’encontre de Me Z ès qualités et de M. et Mme Y était caduc, au motif du non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ; qu’il est en effet avéré que M. X n’a pas signifié ses conclusions d’appelant aux consorts Y, dans le délai imparti par ce texte, peu important que l’avocat de certains intimés, en l’espèce, celui de Me Z et de M. et Mme Y, ne lui ait pas signifié sa constitution, dès lors que dans l’ignorance de celle-ci, il lui incombait de signifier ses conclusions dans le délai de quatre mois, directement aux parties ;
Considérant que cette faute a eu pour conséquence de faire perdre à la société MOV’IN la possibilité de voir statuer sur les mérites de son appel ;
Que pour évaluer l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec cette faute, il y a lieu de mesurer les chances de succès qu’aurait eues l’appel de la société MOV’IN dans le litige l’opposant à Me Z et à M. et Mme Y, soit les chances de voir infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris ;
Sur les chances de succès de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris
Considérant ceci exposé que la société Montparnasse Bien être créée en janvier 2007, a conclu le 21 mars 2007 avec la société MOV’IN un contrat de 'licence de marque Lady moving’ d’une durée de 5 ans à compter de sa prise d’effet, soit du 16 avril 2007, moyennant une redevance de 4 euros par mois et par mètre carré, renouvelable par tacite reconduction, par lequel, la société MOV’IN a accordé à la société Montparnasse Bien être le droit d’exploiter son établissement de 218 m² situé rue du Départ à Paris, sous l’enseigne Lady moving, selon les normes de la méthodologie du concédant et dans le strict respect du concept défini dans les déclarations liminaires, étant précisé que le droit d’exploitation exclusif de la marque Lady moving concédé au licencié, lui conférait un droit d’usage à titre d’enseigne de cette marque, à l’exclusion de tout droit de propriété ;
Considérant que la société MOV’IN soutient que le contrat signé est un contrat de licence de marque et non un contrat de franchise, pour en déduire qu’elle n’avait pas d’obligation de transmission d’un savoir faire spécifique expérimenté , et qu’il en serait de même si la qualification de contrat de franchise devait être retenue, dès lors que l’absence d’unité pilote ne peut à elle seule justifier l’annulation d’un contrat de franchise, dès lors que le candidat franchiseur était informé de ce que le nouveau concept était en voie d’expérimentation ;
Considérant en premier lieu qu’il ressort du contrat intitulé 'contrat de licence de marque’ que le concept Lady moving élaboré par la société MOV’IN repose sur trois éléments, à savoir, la propriété d’une marque, l’acquisition et l’usage d’une expérience et la mise au point d’un savoir-faire ainsi qu’une collection de matériel, produits, services et technologies appropriées ;
Qu’il est précisé en page 6 du contrat que la société MOV’IN concédante a élaboré, développé et conceptualisé les diverses prestations de services et méthodologies formant le concept Lady moving , destinées à permettre l’exploitation de ces activités par l’intermédiaire d’un réseau sous l’enseigne commune Lady moving ; qu’en page 9 le contrat prévoit que c’est en contrepartie de la révélation du savoir-faire et de son utilisation effective par le licencié, de sa mise à jour et de son renouvellement, de l’intervention logistique du concédant, du bénéfice potentiellement induit par l’effet réseau Lady moving et de l’utilisation des marques Lady moving et Moving qu’une redevance est due par le licencié ; que le contrat prévoyait également en page 11 sous l’intitulé 'formation/assistance/réseau’ la transmission d’un savoir-faire par tous moyens à la convenance du concédant pendant une période suffisante pour assurer la parfaite intégration du licencié et son assimilation du concept, et la faculté d’organiser au-delà, des séances de formation ou de mise à niveau ; qu’en page 13 sous l’intitulé 'fournitures/matériels/référencements’ le licencié s’engageait à s’approvisionner auprès du concédant
ou des fournisseurs référencés pour tous matériels et produits nécessaires à la mise en place et à l’exploitation de son centre ;
Considérant au vu des engagements contractuels réciproques des parties que le contrat litigieux ne portait pas seulement sur la licence d’une marque mais s’analyse en un contrat de franchise, comportant la mise à disposition d’un savoir-faire, de services offerts d’une manière originale et spécifique, exploités suivant des techniques commerciales expérimentées, outre une assistance pendant tout le cours du contrat ;
Considérant que selon l’article 1131 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige, une obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun objet ;
Considérant que M. X met essentiellement en avant le caractère nouveau du concept 'Lady moving’ et son absence d’expérimentation pour soutenir que la société MOV’IN n’a transmis aucun savoir faire spécifique, ni marque notoire ;
Considérant cependant qu’aucune disposition du droit communautaire ou national en vigueur à la date de conclusion du contrat n’impose au franchiseur l’obligation d’entretenir un ou plusieurs centres-pilotes chargé d’expérimenter le savoir faire du réseau ;
Que M. X ne conteste pas que la constitution d’un centre pilote n’est pas obligatoire lorsque le candidat franchiseur a été informé et a accepté qu’il s’agisse d’une expérimentation ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents d’information précontractuelle remis à M. et Mme Y que le concept Lady moving leur était présenté comme une 'nouvelle méthode fitness’ et un 'nouveau concept de remise en forme’ ; qu’il était précisé que le concept avait été créé en 2005, que les premiers centres verraient le jour en 2006, de sorte que M. et Mme Y ne pouvaient ignorer en s’engageant par un contrat de réservation en novembre 2006, qu’ils étaient parmi les premiers signataires ; qu’une liste des centres déjà ouverts à la date du 14 juin 2006, au nombre de 4, figurait en annexe du document d’information précontractuelle ; que les coordonnées des licenciés figuraient à cette annexe afin que M. et Mme Y puissent obtenir des informations sur le réseau et son exploitation, s’ils le souhaitaient ; que le contrat de réservation lui-même en date du 22 juin 2006, mentionnait que le concept 'Lady moving mince et tonique en 30'' 'doit faire l’objet d’un développement en réseau sur le territoire national, sous forme de concession de licence de marque, à l’instar des marques du groupe moving’ et que le bénéficiaire (de la réservation) a déclaré son intention formelle d’être parmi les premiers titulaires d’une licence de marque et de créer un site 'Lady moving ' à Paris ; que par lettre du 19 juillet 2006, la société MOV’IN a informé M. et Mme Y de leur qualité de pionniers de ce nouveau réseau, dans le contexte d’un marché émergeant extrêmement prometteur et de ce qu’ils bénéficieraient en cette qualité, de conditions tarifaires particulières réservées aux premiers fondateurs du réseau Lady moving ;
Qu’ainsi la société MOV’IN établit que ses partenaires étaient informés de l’absence de développement du réseau Lady moving à la date de conclusion du contrat litigieux, raison pour laquelle ils bénéficiaient de conditions financières plus avantageuses ;
Qu’elle établit par ailleurs, notamment au moyen des documents d’information précontractuelle, de courriels échangés entre la société MOV’IN et Mme Y gérante de la société Montparnasse Bien-être, des pièces produites au soutien de ses conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris et notamment de nombreux procès-verbaux d’assistance ou de formation en matière de management, en matière commerciale et informatique, de formation des coachs, et de formation à certains appareils, que la franchisée a bénéficié de la mise à disposition d’un savoir faire, d’une assistance et de conseils pendant toute la période de début d’activité, jusqu’en 2008 ;
Considérant que la cause du contrat résidait dans le droit d’usage de l’enseigne et des signes distinctifs de la marque Lady moving, dans l’assistance et la formation dispensée afin de transmettre un savoir faire reconnu dans le domaine de la remise en forme et l’exploitation d’une salle de sport ; qu’il est établi par les pièces produites aux débats communiquées au soutien de ses conclusions devant la cour d’appel de Paris, qui n’ont pu prospérer, du fait de la caducité de son appel, que la société MOV’IN a assuré la transmission de ce savoir faire et de ses méthodes commerciales ; que sa licenciée a bénéficié de sa notoriété et de l’expérience acquise dans l’exploitation des autres concepts appartenant au même domaine d’activité, développés auparavant ;
Considérant enfin qu’il ne peut être tiré aucune déduction de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 novembre 2013, dès lors que celle-ci n’était plus saisie que de la demande de garantie de la société MOV’IN à l’encontre de son assureur ; que la cour d’appel n’a pu que prendre acte de la nullité du contrat conclu avec la société Montparnasse Bien-être pour absence de cause, et en tirer toute conséquence quant à l’absence d’un aléa pesant sur ledit contrat ;
Considérant au vu de l’ensemble des éléments susvisés que le jugement du tribunal de commerce de Paris avait des chances sérieuses d’être réformé en ce qu’il a déclaré nul le contrat litigieux pour absence de cause ;
Considérant que M. X invoque par ailleurs une autre cause de nullité du contrat de franchise tenant aux vices du consentement de la société Montparnasse Bien-être et de M. et Mme Y ; qu’il invoque à cet effet l’erreur provoquée ou non par le comportement dolosif de la société MOV’IN ; qu’il se fonde pour ce faire sur la confusion entretenue par la société MOV’IN entre le réseau MOV’IN et le réseau Lady moving ; qu’il prétend que la société MOV’IN ne pouvait se prévaloir des résultats acquis sous l’enseigne MOV’IN dans l’exploitation de salles de sports mixtes alors que le segment du marché du concept Lady moving est totalement différent ; qu’il dénonce l’inadéquation entre les chiffres prévisionnels remis par la société MOV’IN à M. et Mme Y lors des pourparlers et le chiffre d’affaires réalisé par la société Montparnasse Bien-être qui a subi une perte d’exploitation de 105 633 euros , avec un chiffre d’affaires hors taxes pour sa première année d’activité de 157 753 euros alors que le prévisionnel qui lui avait été présenté laissait escompter qu’il serait de 296 458 euros ;
Considérant que l’erreur doit être déterminante du consentement ; que le dol suppose des manoeuvres frauduleuses sans lesquelles l’une des parties n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant que M. X ne conteste pas que M. et Mme Y se sont vu remettre un certain nombre de documents précontractuels par la société MOV’IN, ce en application de l’article L 330-3 alinéa 1er du code de commerce, devant permettre au cocontractant de s’engager en connaissance de cause ;
Considérant que s’agissant des chiffres prévisionnels remis par la société MOV’IN , il était mentionné que ces prévisionnels ne constituaient que des ' chiffres donnés à titre indicatif et non contractuels'; qu’il résulte d’autre part des pièces produites qu’un certain nombre de difficultés ont émaillé le début d’activité de la société Montparnasse Bien-être , retardant sa rentabilité ; que les travaux n’étaient pas achevés , que des désordres ont été constatés, qu’il y a eu un problème d’accessibilité aux locaux du fait du gestionnaire de l’immeuble, toutes circonstances pouvant expliquer les mauvais chiffres de la première année et qui ne sont pas imputables à la société MOV’IN ; qu’il n’est pas démontré en tout cas de manoeuvres dolosives de la part de cette dernière ; qu’il n’est pas davantage établi que M. et Mme Y auraient considéré que les chiffres prévisionnels annoncés n’étaient pas affectés de nombreux aléas tenant à l’existence de paramètres multiples en matière commerciale, d’autant plus que le local trouvé devait être aménagé et qu’il s’agissait pour la société Montparnasse Bien-être de créer une clientèle ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la cour d’appel de Paris, si elle avait été saisie de la validité du contrat de franchise, aurait annulé celui-ci sur le fondement d’un vice du consentement ;
Considérant que les chances de voir réformer la décision du tribunal de commerce de Paris, dans le sens de la validité du contrat conclu entre la société MOV’IN et la société Montparnasse Bien être sont évaluées à 50 % ;
Sur l’évaluation du préjudice
Considérant que la société MOV’IN a été condamnée à payer à titre de conséquence de l’annulation du contrat, à Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montparnasse Bien être, les sommes de 42 256,99 euros à titre de restitution des sommes versées, celle de 140 280 euros à titre de perte d’exploitation et celle de 70 000 euros à M. et Mme Y outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Me Z ;
Considérant qu’il convient d’appliquer au préjudice subi par la société MOV’IN du fait des condamnations prononcées à son encontre, la proportion de 50% correspondant à sa perte de chance de voir infirmer le jugement prononçant ces condamnations, lesquelles ne sont pas critiquées dans leur montant ;
Que Me X sera en conséquence condamné à payer à la société MOV’IN la somme de 128 768,49 euros (257 536,99 euros x 50%) ;
Considérant que la société MOV’IN sollicite en outre la condamnation de Me X à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;
Qu’elle prétend avoir été gravement mise en cause en raison de la prétendue absence de transmission de savoir-faire qui a été retenue à son encontre ; qu’elle soutient que la faute commise par Me X l’a empêchée de faire cesser cette grave atteinte dès lors que le jugement du tribunal de commerce est devenu définitif ; qu’elle ajoute avoir subi dans des dossiers similaires les conséquences du jugement ;
Mais considérant que Me X objecte à juste titre que la société MOV’IN n’établit pas que le jugement du tribunal de commerce de Paris serait utilisé et repris par d’autres licenciés dans le cadre d’autres instances ; qu’il existe certes de nombreux litiges inhérents à la matière mais qu’il n’est pas démontré que la décision que la société MOV’IN a perdu la chance de voir infirmer, a été suivie dans d’autres litiges ; que par ailleurs cette décision ne porte pas atteinte à sa réputation comme elle le prétend alors qu’elle est toujours propriétaire de nombreuses marques, comme elle l’indique au début de ses écritures, qu’elle exploite avec succès ;
Que la société MOV’IN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que la société MOV’IN sollicite la condamnation de Me X à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice causé par le comportement dilatoire de Me X, au motif qu’il aurait sollicité plusieurs renvois successifs en 2015, puis en 2016 et qu’il aurait pris le prétexte de produire une nouvelle pièce au soutien de ses conclusions de septembre 2016 alors que celle-ci avait été déjà communiquée en janvier 2016 ; que ce comportement ne tendait qu’à prolonger artificiellement la procédure en cours ;
Considérant cependant que Me X s’explique valablement sur la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de régulariser des conclusions qui visaient 20 pièces alors que la 20e pièce n’avait pas été communiquée et qui comportaient des erreurs en ce qu’elles étaient adressées au juge de la mise en état au lieu du tribunal ; qu’il fait en outre remarquer à juste titre que la société MOV’IN était à l’origine de la demande de sursis dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, intervenu le 11
décembre 2014, puis a attendu plusieurs mois, soit le 15 juillet 2015 pour conclure en réplique à ses écritures du 5 octobre 2014 et faire réinscrire l’affaire au rôle ;
Considérant qu’au vu des moyens développés par Me X et justifiés par ses pièces, son comportement n’apparaît pas dilatoire et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que Me X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;
Considérant qu’il apparaît justifié d’allouer à la société MOV’IN la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Me X est débouté de sa demande présenté au même titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE Me X à payer à la société MOV’IN la somme de 128 768,49 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Me X à payer à la société MOV’IN la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Me X aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIÈVRE, conseiller, pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Le Greffier, Le Conseiller,
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