Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 12 mars 2019, n° 19/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Olivier RUER, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 19/01211 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HA5U
N° de minute : 78/2019
ORDONNANCE
Nous, Olivier RUER, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente ;
Dans l’affaire concernant :
M. F Z A
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 juillet 2018 par le Préfet du Bas-Rhin portant remise de M. F Z A aux autorités italiennes ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2019 par le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. F Z A, notifiée à l’intéressé le même jour à 09 heures 20 ;
VU la requête du Préfet du Bas-Rhin datée du 09 mars 2019, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. F Z A né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 mars 2019 à 10 heures 28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention de M. F Z A au motif que la personne retenue n’était pas assistée d’un interprète lors de l’audience, portant ainsi atteinte au respect de ses droits fondamentaux ;
VU la déclaration d’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de STRASBOURG par courrier électronique reçu au greffe de la Cour le 11 mars 2019 à 15 heures 21 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU les observations de M. F Z A reçues par télécopie le 11 mars 2019 à 16 heures 35 aux termes desquelles il conteste la déclaration d’appel suspensif au motif que celle qui lui a été notifiée n’est pas motivée en méconnaissance des articles R 552-12 et R 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU que selon l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est en principe pas
suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public ; que dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ;
ATTENDU que, aux termes de l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu’il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
Toutefois, il doit former appel dans le délai de dix heures s’il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare l’appel suspensif.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
ATTENDU qu’il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel motivée sur une demie page du ministère public daté du 11 mars 2019 à 14h50 a été notifiée téléphoniquement à 15 heures 55 à M. F Z A par l’interprète en langue tigrigna M. X Y de l’association ISM interprétariat ;
QUE M. F Z A a donc reçu notification de la déclaration d’appel motivée conformément à l’article l’article R 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
QUE ce moyen sera donc rejeté ;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance, mais seulement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie de représentations effectives;
ATTENDU en l’espèce que le procureur de la République n’invoque aucune menace grave à l’ordre public ;
QU’en revanche il résulte du dossier de la procédure que M. F Z A n’a pas respecté l’obligation de pointage découlant d’un arrêté portant assignation à résidence rendu le 23 juillet 2018 et notifié le 17 août 2018 ;
QU’en l’absence d’un domicile et de moyens d’existence stables, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de conférer à l’appel un effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS l’exception soulevée par M. F Z A au visa de l’article R 552-12 du CESEDA;
DÉCLARONS la demande de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de STRASBOURG aux fins de déclarer son appel suspensif recevable en la forme ;
ORDONNONS la suspension des effets de l’ordonnance rendue le 11 mars 2019 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG jusqu’à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de STRASBOURG.
Fait à COLMAR, le 12 mars 2019 à 8 heures 55
Le conseiller délégué,
Signé : O. RUER
Pour copie certifiée conforme,
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Z A, à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG, à M. le Préfet du Bas-Rhin, à Maître B C, à la SCP D E et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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