Infirmation 18 mars 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 20/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01728 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 novembre 2018, N° 16/2296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGESSOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 20/01728 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQ6D
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGESSOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
c/
B Y
C X
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 13 Février 2020 (Pourvoi n° G19 -10.249) (N°) par la première Chambre de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 Novembre 2018 (RG : 16/2296) par la troisième Chambre de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 25 Avril 2016 (RG : 14/2204), suivant déclaration de saisine en date du 29 avril 2020
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGESsociété d’assurance mutuelle Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
B Y, demeurant […]
Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de
Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
C X
né le […] à TOULOUSE
de nationalité Française
[…], demeurant […]
Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
En 2011, M. C X, propriétaire de deux maisons d’habitation contiguës situées commune de Pibrac (31), 29 et […], a confié la pose d’un enduit de façade à M. B Y, assuré pour sa responsabilité décennale auprès de la société d’assurance mutuelle Areas Dommages. Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 31 octobre 2011 pour un montant de 8 999,99 € TTC, qui a été intégralement réglé le 3 novembre 2011.
Ayant constaté l’apparition de fissures en 2012, M. X a obtenu en référé la mise en 'uvre d’une expertise, confiée à M. D E, puis, au mois de juin 2014, a fait assigner M. Y et la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal, après avoir estimé dans ses motifs que les désordres présentaient un caractère décennal, a, dans son dispositif :
— condamné in solidum la société Areas Dommages et M. Y à payer à M. X les sommes de :
— 53 142,65 euros en réparation des désordres,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamné la société Areas Dommages à relever et garantir M. X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens de l’instance, dont ceux de référé comprenant les frais d’expertise ;
— condamné in solidum la société Areas Dommages et M. Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé dont les frais d’expertise.
Par arrêt du 5 novembre 2018, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur l’appel de la société Areas Dommages :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le coût de reprise des désordres ;
— l’infirmant de ce chef, a condamné la société Areas Dommages et M. Y à payer à M. X la somme de 52 792,76 euros TTC, à actualiser au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 23 mai 2014 ;
— dit que la société Areas Dommages était en droit d’opposer à M. Y la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 3 675,50 euros ;
— ajoutant au jugement, a condamné la société Areas Dommages aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X et à M. Y les sommes de 2 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 février 2020 (pourvoi n° 19-10249), la Cour de cassation, troisième chambre civile, statuant sur un pourvoi formé par la société Areas Dommages, après avoir rappelé les termes de l’article 1792 du code civil, a indiqué qu’ 'en application de ce texte, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner'. La Cour a dit ensuite que 'pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’enduit litigieux, auquel sa composition confère un rôle d’imperméabilisation, constitue un élément d’équipement et est susceptible d’ouvrir droit à garantie décennale si le désordre trouvant son siège dans cet élément d’équipement a pour effet de rendre l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, le caractère dissociable ou indissociable de l’élément d’équipement important peu à cet égard', mais qu’ 'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé'. En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction.
Par déclaration de saisine datée du 24 avril 2020, mais transmise par voie électronique au greffe le 29 avril 2020, la société Areas Dommages a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures du 13 janvier 2021, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et, y faisant droit :
' Sur la prétendue inopposabilité de ses conclusions :
— juger que le code de procédure civile ne définit pas l’indivisibilité et que la jurisprudence a
retenu le critère de « l’impossibilité absolue qu’il y aurait à exécuter simultanément à l’égard des diverses parties deux décisions de sens contraire » ;
— juger que les actions portant sur un même objet mais qui ont des causes et des effets différents ne sont pas indivisibles, même lorsque la condamnation a été prononcée in solidum ;
— juger que les questions dévolues à la Cour de renvoi peuvent parfaitement être dissociées, dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité à exécuter simultanément à l’égard des diverses parties à la procédure, à telle enseigne qu’elle-même ne forme aucune demande contre M. Y ;
— juger que le litige n’est pas indivisible ;
— juger par suite recevables et opposables à M. X ses écritures et pièces ;
— juger en outre, concernant M. Y :
— d’une part que son postulant à la déclaration de pourvoi avait pris soin d’avertir l’ancien conseil de M. Y de son intervention, lui remettant les éléments de la saisine,
— d’autre part, que M. Y s’est vu signifier à deux reprises les éléments de la procédure, précisant notamment les demandes formulées au titre du renvoi après cassation, et rappelant que le défendeur disposait d’un délai de quinze jours pour constituer avocat, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire,
— enfin, que ses écritures et pièces lui ont été signifiées à réception de l’avis de caducité et que M. Y qui a constitué avocat devant la cour de céans a signifié ses conclusions d’intimé le 6 janvier 2021 sans soulever la moindre difficulté et notamment une prétendue inopposabilité des conclusions à son égard,
— juger par suite que ses pièces et écritures sont opposables à M. Y dans le cadre de la présente procédure,
— à défaut, juger qu’elle sera considérée comme réputée s’en tenir au moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé, qui sont les mêmes que ceux aujourd’hui développés devant la Cour de céans ;
' Sur le fond :
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les enduits en façade ont un rôle esthétique, ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— juger que les travaux de M. Y ont uniquement consisté en la pose d’un enduit finition gratté qui n’a aucune vocation ni d’imperméabilisation, ni d’étanchéisation ;
— juger par suite que les travaux de M. Y ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— juger par conséquent que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée ;
En outre,
— juger que les désordres constatés par l’expert ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble ;
— juger par conséquent que les désordres litigieux n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ;
— juger au surplus qu’il n’est pas démontré que les désordres litigieux présenteraient, dans le délai d’épreuve de 10 ans, les caractères de gravité prévus par l’article 1792 du code civil étant à cet égard observé que nous sommes en 9 ème année après réception ;
— juger par conséquent que sa garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée ;
En tout état de cause,
— juger que M. Y n’avait pas déclaré l’activité ÉTANCHÉITÉ dans le cadre du contrat souscrit auprès d’elle ;
— juger par suite, à supposer que l’on considère ainsi que les travaux constitueraient un ouvrage et relèveraient de la garantie décennale, que sa garantie n’est pas mobilisable dans ce cadre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 63 834,41€ qu’elle lui a réglée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 5 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de ses demandes à hauteur de 53 142,65 € TTC ;
— juger que les dommages matériels ne peuvent excéder la somme de 47 993,42 € HT ;
— condamner par suite M. X à lui rembourser la différence en derniers ou quittance ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ ;
— juger en tout état de cause que ces dommages immatériels n’entrent pas dans le champ de sa garantie ;
— juger que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition du dommage immatériel qui doit entraîner un préjudice pécuniaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— débouter M. X de ses demandes à ce titre ;
— juger le cas échéant, qu’elle est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
— débouter M. X ainsi que M. Y de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2021, M. X prie la cour :
— au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de dire et juger que la société Areas Dommages sera tenue de s’en remettre à ses écritures et pièces, telles que produites devant la cour d’appel de Toulouse ;
— au visa de l’article 1792 du code civil, de dire et juger que, l’enduit posé par M. Y ayant une fonction d’imperméabilisation, constitue un ouvrage ;
— de dire et juger que cet ouvrage est atteint dans sa solidité et présente un danger pour les personnes, outre le fait qu’il est impropre à destination, puisqu’il n’est plus étanche au jour des conclusions ;
— de dire et juger que la responsabilité décennale de M. Y doit être retenue ;
— de dire et juger que la société Areas Dommages sera tenue à garantie, l’activité d’enduiseur étant couverte par le contrat d’assurance, tel que cela ressort de l’attestation versée aux débats.
En conséquence,
— de condamner in solidum M. Y et la société Areas Dommages à lui verser la somme de 58 027,44 €, en réparation de son préjudice matériel, outre 5 000,00 € pour le trouble de jouissance ;
— de condamner in solidum M. Y et la société Areas Dommages aux entiers dépens et à lui verser à la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 avril 2016 ;
— débouter la société Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
1° / Sur la procédure :
C X expose que si la société Areas Dommages a remis ses conclusions au greffe et les lui notifiées le 26 juin 2020, c’est-à-dire dans les deux mois de sa déclaration de saisine, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n’a pas respecté ce délai en ce qui concerne B Y, à qui elle n’a fait signifier ses conclusions que le 14 septembre 2020. C X en conclut que, par application des dispositions de l’article 1037-1 alinéa 6 du code précité, la demanderesse doit être réputée, à l’égard de toutes les parties, s’en tenir aux pièces et écritures qu’elle avait soumises à la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé. Elle ajoute que l’inopposabilité à toutes les parties des conclusions qu’elle a prises devant la cour d’appel de Bordeaux s’impose d’autant
plus que le litige est indivisible.
La société Areas Dommages indique qu’en raison d’une faute commise par un huissier de justice toulousain, ses conclusions n’ont été signifiées à B Y, qui n’avait pas constitué avocat à l’époque, que le 14 septembre 2020, soit après l’expiration du délai prévu à l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle soutient que pour autant, ces conclusions sont opposables à C X, parce qu’elles lui ont été notifiées dans le délai et que, contrairement à ce qui est prétendu, le litige n’est pas indivisible. En ce qui concerne B Y, elle fait valoir que celui-ci n’invoque aucune inopposabilité de ses écritures et qu’en toute hypothèse, son avocat postulant a averti l’ancien avocat de son adversaire de la déclaration de saisine et que celle-ci a été signifiée le 09 juin 2020 à la personne même de l’intéressé.
B Y ne présente aucune observation sur l’incident de procédure formé par C X et ne conclut pas à l’inopposabilité des conclusions qui lui ont été signifiées hors délai.
L’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration'. Selon l’alinéa 6 du même texte, les parties qui ne respectent pas le délai précité 'sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
En l’espèce, il est constant que les conclusions remises par la société Areas Dommages au greffe de la présente cour de renvoi ont été notifiées à C X dans les deux mois de la déclaration de saisine, mais qu’elles ont été signifiées à B Y plus de deux mois après cette déclaration. Il convient de rechercher les conséquences du défaut de respect de ce délai en ce qui concerne chacun des défendeurs.
C X, à l’égard de qui la notification est régulière, fait d’abord valoir que l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile ne distingue pas entre les parties qu’il mentionne, ce dont il déduit que l’inopposabilité des conclusions du demandeur à l’égard d’une seule partie entraîne la même inopposabilité envers les autres.
S’il est exact que l’article ne comporte aucune distinction, c’est parce que cela n’est pas nécessaire. En effet, ce texte, qui édicte une sanction, est de droit étroit. Il ne peut être appliqué qu’en cas d’inobservation des délais dont il garantit le respect. Il ne peut donc concerner qu’une partie qui n’a pas respecté ces délais et non une partie qui les a observés. Le premier moyen n’est pas fondé.
C X soutient ensuite que l’inopposabilité des conclusions de la société Areas Dommages doit néanmoins être prononcée, dans la mesure où le litige est indivisible.
Le code de procédure civile ne définit pas la notion d’indivisibilité. La jurisprudence retient comme critère l’impossibilité absolue d’exécuter simultanément, à l’égard de diverses parties, une ou plusieurs décisions rendues en sens contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-17992, et 05 janvier 2017, pourvoi n° 15-28356). En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité d’exécuter un jugement qui, à la fois, retiendrait la responsabilité de B Y et mettrait son assureur hors de cause. Le moyen pris de l’indivisibilité n’est pas fondé.
En définitive, il apparaît que les conclusions prises et les pièces produites par la société Areas Dommages devant la présente cour sont opposables à C X.
En revanche, bien que B Y ne soulève pas l’inopposabilité des écritures de son
assureur, le défaut de respect du délai prévu à l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile entraîne de manière automatique la sanction prévu par l’alinéa 6 du même texte, peu important que, par lettre du 18 mai 2020, l’avocat de la demanderesse ait avisé l’ancien avocat du défendeur de la saisine de la cour de renvoi et que la déclaration de saisine ait été signifiée à la personne de l’intéressé le 09 juin 2020. Il y a donc lieu de constater que la société Areas Dommages est réputée, à l’égard de B Y, s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel de Toulouse.
2° / Sur le fond :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de D E du 04 avril 2014 que l’enduit posé par B Y sur les deux immeubles appartenant à C X présente des désordres consistant en de multiples fissures. Pour apprécier la responsabilité d’C X et la garantie de son assureur, il convient de déterminer si les travaux réalisés ont ou non constitué la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Dans son arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation a dit qu’un enduit de façade constituait un ouvrage lorsqu’il avait une fonction d’étanchéité.
En l’espèce, la facture établie le 31 octobre 2011 par B Y fait état de la 'pose d’un enduit finition gratté ref : g20'. Au cours de l’expertise judiciaire, C X a indiqué qu’il avait fait appel à B Y 'pour des raisons esthétiques, et afin d’uniformiser les 2 bâtiments qui présentaient des salissures en façade' (page 6 du rapport d’expertise). Devant la présente cour, il soutient que même si l’enduit litigieux était décoratif, sa fiche technique démontre qu’il avait des propriétés hydrofuges et une fonction d’étanchéité certaine. Il en déduit qu’il peut être qualifié d’ouvrage.
La fiche technique du produit en cause ('G20 Blanc cassé Monorex GM') décrit ledit produit en ces termes : 'Enduit monocouche grain moyen OC1 teinté dans la masse pour l’imperméabilisation et la décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonnerie et béton'. Parmi ses caractéristiques, il est précisé : 'Propriété : Hydrofuge'. Dans le paragraphe consacré à sa mise en 'uvre, l’usage est ainsi défini : 'Etanchéité à l’eau, Enduisage' (pièce 7 d’C X).
Les dictionnaires définissent l’étanchéité comme l’aptitude d’une paroi ou d’une enveloppe à ne pas laisser passer les liquides, les gaz et les poussières. Au contraire, l’imperméabilisation a pour seule fonction d’interdire le passage de l’eau, mais non la migration de l’air ou de la vapeur d’eau à travers une paroi. L’expression d’ 'étanchéité à l’eau' correspond par suite à une imperméabilisation. Il apparaît dès lors que les propriétés hydrofuges de l’enduit litigieux sont limitées à une fonction d’imperméabilisation, comme indiqué dans le descriptif du produit, ou encore d’étanchéité à l’eau, comme spécifié à propos de son usage, mais ne correspondent pas à une fonction d’étanchéité. Il s’ensuit que la mise en 'uvre de ce produit ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage.
Dans l’arrêt cassé du 5 novembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a justement estimé que les travaux de B Y ne constituaient pas un ouvrage (page 5, paragraphes 1 et 2 de la décision), mais elle a néanmoins retenu la responsabilité décennale de l’intéressé au motif que l’enduit litigieux, auquel sa composition conférait un rôle d’imperméabilisation et non pas purement esthétique, constituait un élément d’équipement (idem, paragraphe 3). Toutefois, la cassation est intervenue sur ce point, la Cour suprême ayant dit qu’un enduit de façade 'ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner'. Au demeurant, devant la présente cour, C X ne prétend plus que l’enduit en cause constitue un élément d’équipement, mais seulement un ouvrage. Cependant, tel n’est pas le cas, à défaut de
fonction d’étanchéité, ainsi qu’il a été dit.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l’enduit n’engagent pas la responsabilité décennale de B Y, ni la garantie de la société Areas Dommages, qui n’assure que les conséquences de cette responsabilité. Il y a donc lieu de débouter C X de ses demandes dirigées, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, contre B Y et la société Areas Dommages, étant souligné que l’intéressé n’a présenté, à l’encontre de B Y, aucune demande subsidiaire fondée sur l’éventuelle responsabilité contractuelle de celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question. Il conviendra également de débouter B Y de ses demandes dirigées contre son assureur.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Areas Dommages a sollicité l’infirmation du jugement du 25 avril 2016 (page 23, paragraphe 2). Il y a lieu en conséquence de prononcer la réformation de cette décision en ses dispositions la concernant. En revanche, ni C X, ni B Y n’ont demandé à la cour de réformer la décision déférée. C X a seulement formé une demande d’indemnisation plus importante que ce qui lui avait été accordé par le tribunal et B Y a expressément conclu à la confirmation du jugement (page 8 de ses conclusions). La cour ne pouvant statuer que dans les limites des demandes des parties, ainsi qu’il est dit à l’article 5 du code de procédure civile, elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement relatives à B Y, même si elle déboute C X de ses demandes contre celui-ci.
La société Areas Dommages sollicite la condamnation d’C X à lui rembourser la somme de 68 834,41 € qu’elle lui a réglée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 05 novembre 2018. Cependant, un arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée (Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-11904). Il s’ensuit en l’espèce que la société Areas Dommages a droit, depuis la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020, à la restitution, par C X, des sommes qu’elle a pu lui régler en exécution de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Toulouse. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à restitution, puis qu’elle dispose déjà d’un titre, mais seulement de constater, dans le dispositif du présent arrêt, son droit à restitution.
3° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La cour ne pouvant que confirmer le jugement en ses dispositions relatives à B Y, ainsi qu’il a été dit, c’est l’intéressé qui devra supporter seul la charge des dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire. En revanche, C X succombant dans toutes ses prétentions, il sera condamné aux dépens du présent arrêt, ainsi qu’à ceux de l’arrêt cassé, ceci conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes de la société Areas Dommages fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation :
Dit les conclusions prises et les pièces produites par la société Areas Dommages devant la présente cour sont opposables à C X ;
Dit en revanche que ces mêmes conclusions et pièces ne sont pas opposables à B Y et que la société Areas Dommages est réputée, à l’égard de celui-ci, s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle a soumis à la cour d’appel de Toulouse ;
Dit que la pose de l’enduit 'G20 Blanc cassé Monorex GM' par B Y sur les immeubles appartenant à C X n’a pas constitué la réalisation d’un ouvrage ;
Déboute en conséquence C X de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
Par suite, réforme, en ses dispositions relatives à la société Areas Dommages, le jugement rendu le 25 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse, et prononce la mise hors de cause de cette société ;
Confirme le jugement en le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Constate que la société Areas Dommages a droit à la restitution de plein droit, par C X, des sommes qu’elle a pu lui régler en exécution de l’arrêt cassé de la cour d’appel de Toulouse du 25 avril 2016 ;
Déboute la société Areas Dommages de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C X aux dépens du présent arrêt, ainsi qu’à ceux de l’arrêt cassé ;
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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