Confirmation 13 octobre 2021
Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 avr. 2022, n° 22/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2021, N° 21/963 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARR’T DU 13 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00148 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUT
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 21/963
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Association OFFICE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR ( O.D.E.L.)
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat plaidant au barreau de TOULON
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE LUNEL […]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituée par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCEDURE
Le 6 janvier 2022, Madame X Y, a saisi cette cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle, omission de statuer et en interprétation de l’arrêt rendu par cette cour le 13 octobre 2021 sous le numéro RG 21/963 dans le litige l’opposant à l’association office départemental d’éducation et de loisirs du Var dite Odel-Var et l’épic communauté de communes du pays de Lunel.
L’association office départemental d’éducation et de loisirs du Var dite Odel-Var a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de rejeter toutes les demandes de la réquérante et condamaner celle-ci à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’épic communauté de communes du pays de Lunel a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de rejeter toutes les demandes de la réquérante et condamaner celle-ci à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2022.
SUR CE
Comme le montrent les motifs exposés dans la requête, celle-ci ne vise en réalité, sous couvert d’une prétendue erreur matérielle, omission de statuer et nécessité d’interprétation, qu’à remettre en cause ce qui a été jugé dans l’arrêt du 13 octobre 2021.
Il y a donc lieu de rejeter la requête.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête de Madame X Y ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les frais et dépens de la présente requête à la charge de Madame X Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. A B C D
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