Infirmation 21 avril 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 21/09973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 mai 2021, N° 2019J00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS c/ S.A.S. TIDL, S.E.L.A.R.L. JSA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09973 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2021 -Juge commissaire de CRETEIL RG n° 2019J00880
APPELANTE
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
société de droit espagnol
N° SIRET : 823 646 252
159, rue Anatole France
92596 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA, en la personne de Me [T] [G]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TIDL
N° SIRET : 419 488 655
42 ter boulevard Rabelais
94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334; avocat postulant
Représentée par Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422, avocat plaidant
N° SIRET : 532 047 636
159 quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société TIDL est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement courant et travaux préparatoires.
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS est une compagnie d’assurances habilitée à délivrer des actes de cautions et de garanties.
Par acte sous seing privé en date du 26.01.2015 la société TIDL a ainsi souscrit auprès de la compagnie ATRADIUS une ligne de cautionnement de 200.000 euros en matière de retenue de garantie.
La société TIDL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 18.12.2019 et la SELARL JSA mandataire judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur.
La société ATRADIUS a déclaré, par courrier du 23.12.2019, une créance d’un montant de 138.829,28 euros au passif de la procédure de la liquidation judiciaire au titre de trois factures de commission impayées ainsi qu’un encours de caution de retenue de garantie de 136.150,17 euros se composant de 6 encours de cautions de retenues de garantie.
La créance était contestée par le liquidateur pour la somme de 136.150,17 euros s’agissant de l’encours de caution de retenue de garantie pour le motif suivant:
La validité du cautionnement est limitée dans le temps puisqu’il a vocation à assurer la garantie de bonne fin des chantiers en lieu et place de la retenue de garantie. A l’expiration du délai d’une année à compter de la réception, avec ou sans réserve, des travaux, la caution est libérée si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution par lettre recommandée son opposition motivée (article 2 de la loi du 16 juillet 1971).
Rien ne permet en l’état d’avoir l’assurance que ce cautionnement est toujours valable.
Cette créance reste donc hypothétique ou conditionnelle puisqu’il n’est pas démontré que la caution ait été appelé en paiement (Cassation 30/11/10 n°09-69257)
Surabondamment il ne peut s’agir d’une créance subrogative (article 2306 du code civil) dans la mesure où le créancier principal n’a pas déclaré sa créance (Cour de Cassation du 12 juillet 2011 n°09-71113). Ainsi il s’agirait nécessairement d’une créance indemnitaire (article 2309 du code civil, liée à l’action indemnitaire de la caution. Or le créancier ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi pour justifier d’une créance indemnitaire.
Par ordonnance en date du 12.05.2021 le juge commissaire a rejeté intégralement la déclaration de créance au motif qu’il n’était pas justifié par le créancier que le poste de retenue de garantie avait fait l’objet d’un cautionnement au profit de la société TIDL ou d’une consignation.
La société ATRADIUS a formé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.12.2021 la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ATRADIUS), demande à la cour de:
JUGER recevable et fondée l’appel de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION,
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de CRETEIL,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SELARL JSA représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNER l’admission de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION au passif
chirographaire de la société TIDL à concurrence de la somme de 138.829,28 euros,
CONDAMNER la société TIDL et la SELARL JSA représentée par Maitre [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL à payer à ATRADIUS CREDITO Y CAUCION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TIDL aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maitre MONGODIN conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.01.2022, la SELARL JSA Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [T] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TIDL demande à la Cour de:
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 par Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TIDL,
DIRE ET JUGER que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS ne justifie pas que les cautions, objets de la créance, sont encore en cours,
DIRE ET JUGER que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS ne justifie pas de l’état de réception des chantiers concernés,
DIRE ET JUGER que la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS ne justifie ni d’avoir été appelée en paiement par les bénéficiaires de la garantie ni d’avoir été libérée de ses engagements envers TIDL,
CONSTATER que la créance déclarée ne peut résulter du recours après paiement de la caution, faute de paiement intervenu,
CONSTATER que la créance déclarée résulte du recours avant paiement de la caution,
CONSTATER le défaut de détermination du préjudice de la créance indemnitaire déclarée,
CONSTATER le défaut de détermination du quantum des dommages et intérêts déclarés,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
ORDONNER le rejet de la créance d’encours caution de 136 150, 17 € déclarée par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS au passif de
la liquidation judiciaire de TIDL,
DEBOUTER la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
PRONONCER le sursis à statuer de l’admission au passif de la créance d’encours caution de 136 150, 17 € jusqu’à la survenance de l’appel en paiement des Maîtres d’Ouvrage des 6
chantiers concemés par les cautionnements dans le délai d’un an à compter de leur réception ou la mainlevée de ces cautionnements,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGURO Y RESEGUROS à payer à la SELARL JSA, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société TIDL par actes d’huissier en date du 6.09.2021 pour la société TIDL et du 3.09.2021 au gérant de la société TIDL.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission de la créance de 2679,11 euros
La société ATRADIUS indique que le liquidateur a proposé l’admission d’ATRADIUS au passif chirographaire échu de TIDL à concurrence de la somme de 2679,11 euros au titre des factures de commissions impayées mais que l’ordonnance a rejeté cette créance sans motivation, que pourtant les factures de commissions correspondent au montant de la rémunération contractuellement convenue et n’ont jamais été contestées par le débiteur et ne le sont pas par l’intimé.
Le mandataire judiciaire ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande le rejet de l’ensemble des demandes de l’appelante comprenant donc cette demande.
Sur ce
Aux termes de sa déclaration de créance en date du 23.12.2019 la société ATRADIUS a déclaré sa créance constituée par:
— encours de caution de retenue de garantie: 136.150,17 euros
— factures de commissions impayées: 2.679,11 euros.
Il résulte du courrier du mandataire judiciaire en date du 8.09.2020 que celui ci indiquait proposer au juge commissaire l’acceptation de la créance déclarée à hauteur de 2679,11 euros.
Pour autant si le juge commissaire a indiqué dans son ordonnance que la société ATRADIUS avait déclaré une créance pour un montant de 138.829,28 euros et que la créance était contestée pour 136.150,17 euros, il a rejeté l’intégralité de la déclaration de créance.
Or la société ATRADIUS produit aux débats, au soutien de sa demande, le contrat signé avec la société TIDL et les factures de commission établies en exécution de ce contrat étant précisé qu’il n’est pas contesté, puisque c’est tout l’enjeu du débat porté devant la cour, que la société ATRADIUS a exécuté le contrat la liant avec la société TIDL puisqu’elle a apporté sa caution aux marchés réalisés par celle ci.
Il s’ensuit qu’il convient de prononcer l’admission de la créance de la société ATRADIUS au titre des factures impayées pour la somme de 2679,11 euros.
Sur l’admission au passif à échoir au titre des cautions de retenues de garanties en matière de marché privé
La société ATRADIUS explique qu’elle est caution de la société TIDL en application de l’article 1er de la loi du 16.07.1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3 du code civil, que l’article 2 de la même loi organise les conditions de la libération de la caution, qu’enl’espèce la société TIDL ne lui a pas communiqué les PV de réception des marchés de travaux privés garantis par elle à hauteur de 136.150,17 euros concernant 6 marchés, qu’en outre la SCCV NP VILLIERS SUR MARNE 1 qui est bénéficiaire d’un engagement de caution d’un montant de 48.816,12 euros lui a notifié le 5.02.2019 une opposition à mainlevée de la caution.
Elle expose qu’elle dispose d’un recours en qualité de garant à l’encontre du constructeur avant même d’avoir payé en application de l’article 2309 du code civil et de l’article L 443-1 du code des assurances, et qu’en application des dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce elle est fondée à déclarer sa créance au passif à échoir du débiteur, le juge commissaire devant se placer à la date d’ouverture du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société TIDL pour apprécier le montant de la créance de la société ATRADIUS.
Elle indique que conformément à la jurisprudence le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective quelque soit la nature de l’encours et indépendamment de tout événement postérieur susceptible d’en provoquer l’apurement ou d’entrainer la libération partielle ou totale du débiteur et qu’à ce titre le liquidateur est mal fondé à exiger la preuve par la caution de la permanence de sa créance postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ou la preuve de la réduction de celle ci.
Elle indique que l’objet du recours avant paiement du garant est identique à celui de son recours subrogatoire contractuellement stipulé à l’article 4 des conditions générales du contrat liant ATRADIUS à TIDL et indique que la société TIDL n’a justifié d’aucun acte de mainlevée qui écarte tout risque d’action du bénéficiaire de la caution à l’encontre de la société ATRADIUS alors que la charge de la preuve pèse sur le débiteur, que c’est de façon erroné que l’ordonnance a considéré que rien ne permet en l’état d’avoir l’assurance que ce cautionnement est toujours valable au motif qu’il est d’une durée limitée, qu’en effet dès lors que le délai d’opposition d’un an court à compter de la réception des travaux avec ou sans réserves il appartient à la société TIDL de communiquer aux débats les PV de réception, les PV de levée des réserves et ou encore un acte de mainlevée expresse du bénéficiaire du cautionnement, qu’à défaut le débiteur ne justifie pas du point de départ du délai d’un an.
Elle ajoute qu’en outre elle a produit aux débats une opposition à mainlevée de la SCCV NP VILLIERS SUR MARNE 1 en date du 5 février 2019 et qu’il appartient au liquidateur et à TIDL de rapporter la preuve que TIDL a régularisé la situation.
La SELARL JSA expose que les actes de cautionnement litigieux ont été souscrits entre le 20 septembre et 19 octobre 2017 et prennent fin au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception des travaux et prestations objets des conventions, que cependant ATRADIUS n’a pas justifié de la situation des chantiers concernés puisqu’elle ne produit aucun PV de réception, qu’elle ne justifie pas plus avoir été libérée dans le délai légal ou avoir été destinataire d’une notification de mainlevée ou d’une opposition sauf pour la SCCV NP VILLIERS SUR MARNE, que s’agissant de ce chantier ATRADIUS n’indique pas si le maître de l’ouvrage l’a saisi par voie de notification de réserves ou l’aurait appelé en paiement au titre de son engagement de caution depuis le 5 février 2019, que le dirigeant de TIDL ne peut fournir les pièces réclamées par ATRADIUS du fait qu’il a été dessaisi de ses pouvoirs en raison de la liquidation judiciaire et que le liquidateur ne détient pas, pour sa part ces pièces.
Elle soutient que la caution qui se déclare titulaire du droit de faire admettre au passif la créance née de ces cautionnements, doit justifier des éléments démontrant que ladite créance est à tout le moins certaine et que son objet existe et qu’ATRADIUS ne justifie d’aucune démarche qui lui aurait permis d’obtenir ces éléments.
Elle expose qu’il ressort des opérations de réalisation des actifs qui dépendent de la liquidation de TIDL que les chantiers OUTAREX et URBAINE DE TRAVAUX ont été soldés en juillet 2021 par le paiement des créances qui restaient dues à TIDL et qu’en conséquence ATRADIUS est libérée de ces deux cautions de sorte que son admission au passif pour les cautions de ces deux dossiers doit être rejetée.
Elle expose que concernant le dossier SCIEG CONSTRUCTION le décompte général est en date du 28.02.2018 et démontre que la réception des travaux a eu lieu au maximum à cette date, de telle sorte que le 28.02.2019 au plus tard la caution s’est trouvée libérée de ses engagements et que concernant le dossier BOUYGUES IMMOBILIER IDF elle a engagé des opérations de recouvrement en assignant le maître d’ouvrage devant le tribunal de commerce de NANTERRE, que le dossier a été plaidé sans qu’aucune contestation ne soit opposée mettant en cause la qualité des travaux réalisés par TIDL.
Elle fait valoir qu’aucun des maitres d’ouvrage concernés par les chantiers n’a déclaré au passif de TIDL des créances, ce qui démontre l’absence de réserves permettant de mobiliser la ligne de garantie offerte par ATRADIUS dans ces chantiers.
Elle expose en outre que la nature même de la créance déclarée se heurte aux conditions de son admission au passif, qu’en effet soit il faut considérer que la créance déclarée au titre des encours caution pour 136 150, 17 € résulte du recours après paiement de la caution, et elle doit être rejetée du passif, faute de paiement effectué par la caution, soit elle résulte du recours préventif de la caution sur le fondement de l’article 2309 du code civil et doit tout autant être rejetée, faute de détermination et d’évaluation du préjudice qu’elle tend à indemniser, dans la mesure où la créance dont l’admission est demandée est une créance indemnitaire distincte de la créance principale, et n’a pas pour objet de permettre à la caution d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle paiera au créancier mais seulement des dommages et intérêts destinés à réparer ce qu’elle ne pourra pas récupérer dans l’exercice de son recours subrogatoire après paiement. Elle conclut donc que le caractère hypothétique de la créance déclarée, le défaut de détermination du préjudice devant être réparé et le défaut de fixation de son quantum font obstacle à son admission au passif.
La SELARL JSA demande enfin, si il n’était pas fait droit aux moyens formulés par elle au soutien de sa demande rejet de l’admission au passif de la créance de ATRADIUS, de surseoir à statuer sur l’admission sollicitée jusqu’à ce que ce l’événement se produise dans le délai légal d’un an à compter de la réception des chantiers.
Sur ce
La société ATRADIUS a consenti à la société TIDL une caution au titre de la retenue de garantie de 5% pouvant être effectuée par le maitre de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16.07.1971.
En application de l’article 2 de la même loi la libération de la caution intervient à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
La société ATRADIUS a procédé à une déclaration de créance à échoir portant sur 6 cautions de retenues de garantie, pour un montant total de 136.150,17 euros.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
(…)
2)lorsque le débiteur a fait faillite ou est en découfiture.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence rendue à son visa que la caution, qu’est ATRADIUS, peut déclarer sa créance, alors même que le bénéfice de la caution n’a pas encore été actionné par le bénéficiaire.
Par ailleurs l’article L443-1 du Code des Assurances dispose que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue l’article 1346 du code civil.
Ce texte fonde au surplus la demande d’admission de la société ATRADIUS au passif de la société TIDL.
Les moyens opposés par le mandataire judiciaire pour conclure au rejet s’agissant d’une part de la nécessité d’un paiement pour que la créance de la caution puisse être admise, et d’autre part de la nécessité d’une évaluation du préjudice pour que la créance soit admise compte tenu de son caractère indemnitaire, doivent ainsi être rejetés: les textes applicables n’imposent pas un règlement préalable de la caution pour que sa créance provisionnelle soit admise, et la créance d’ATRADIUS n’a pas un caractère indemnitaire mais est une créance subrogatoire n’imposant donc pas une évaluation du préjudice pour pouvoir être admise.
L’article L 622-25 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
ATRADIUS a ainsi déclaré au jour du jugement d’ouverture 6 cautions qui étaient toujours en cours s’agissant de:
— SCCV NP VILLERS SUR MARNE 1, dossier 92, pour la somme de 48.816,12 euros
— URBAINE DE TRAVAUX, dossier 100, pour 18.150 euros
— BOUYGUES BATIMENT IDF, dossier 101, pour 18.300 euros
— OUTAREX dossier 120 pour 11.984,05 euros
— OUTAREX dossier 121 pour 19.600 euros
— SACIEG CONSTRUCTION, dossier 122, pour 19.300 euros.
La SELARL JSA fait valoir des éléments postérieurs au jugement d’ouverture pour conclure au rejet des créances déclarées.
Il résulte cependant de la jurisprudence au visa de l’article L 622-25 du code de commerce que la créance dès lorsqu’elle est justifiée doit être admise pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sans tenir compte des paiements ou autres évenements postérieurs qui seront pris en compte lors de la reddition des comptes.
Il en résulte que les éléments que fait valoir la SELARL JSA pour s’opposer à l’admission des créances au motif que:
— postérieurement au jugement d’ouverture et dans le cadre des opérations de liquidation la société TIDL aurait été soldée des marchés de travaux correspondant aux contrats OUTAREX et URBAINE DE TRAVAUX démontrant la libération de la caution pour les créances 100, 120 et 121 en juillet 2021,
— dans le cadre de la procédure engagée en paiement contre BOUYGUES BATIMENT IDF, la créance qu’elle détient n’aurait pas été critiquée, démontrant par la même l’absence de mobilisation de la caution,
sont des éléments postérieurs au jour du jugement d’ouverture et ne peuvent être retenus pour s’opposer à la demande d’admission de la créance déclarée.
La charge de la preuve de la libération de la caution repose sur la SELARL JSA en application de l’article 1353 du code civil.
La libération de la caution se fait, selon l’article 4.4 des conditions générales et les conditions indiquées dans les actes de caution, par la production de sa mainlevée expresse, ou à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserves, sauf opposition notifiée par le bénéficiaire à ATRADIUS. Il ne suffit donc pas à la SELARL JSA de faire valoir la date des chantiers pour soutenir l’absence d’encours de caution à la date du jugement d’ouverture mais il lui appartient de produire soit la mainlevée expresse soit le procès verbal de réception des travaux réalisés par TIDL faisant partir le délai d’un an, les documents produits devant avoir été établis à une date antérieure à la date du jugement d’ouverture.
La SELARL JSA ne rapporte pas cette preuve pour 4 des marchés litigieux s’agissant des marchés OUTAREX, BOUYGUES, et URBAINE DE TRAVAUX et en conséquence il convient de retenir qu’au jour du jugement d’ouverture les engagements de caution étaient toujours en cours pour ces 4 marchés.
S’agissant du marché de VILLIERS SUR MARNE la société ATRADIUS produit aux débats le procès verbal de réception avec réserve et le fait que la SCCV a fait opposition à la libération de la caution le 5.02.2019. La SELARL JSA ne produit pas aux débats d’acte de mainlevée de l’opposition antérieur au jugement d’ouverture.
De telle sorte qu’au jour du jugement d’ouverture la caution était toujours mobilisée, ce qui justifiait que le montant cautionné soit déclaré au passif de la société TIDL.
S’agissant de la créance SACIEG CONSTRUCTION la SELARL JSA expose qu’un décompte général des travaux a été établi à hauteur de 7218,75 euros en date du 28.02.2018 démontrant en conséquence que la réception des travaux avait eu lieu et qu’il s’ensuivait que la caution se trouvait libérée de ses engagements au 28.02.2019 soit antérieurement au jugement d’ouverture.
Cependant un décompte général des travaux ne signifie pas que la réception des travaux a eu lieu: la réception des travaux et le décompte des travaux exécutés et payés pour déterminer le solde du étant deux opérations différentes qui ne sont pas liées ni dans le temps, ni dans leurs effets.
Faute pour lemandataire judiciaire de produire aux débats le procès verbal de réception des travaux réalisés pour la société SACIEG CONSTRUCTION il convient de retenir qu’à la date de déclaration de la créance l’engagement de caution était donc toujours en cours.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où l’admission de la créance, à échoir, s’entend du montant de la créance existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, et où il ne convient pas de subordonner celle ci à des évenements postérieurs au jugement d’ouverture permettant de vérifier la mobilisation des cautions en retenue de garantie. En effet l’éventualité d’un apurement futur de la créance, du fait de l’absence de mobilisation de la garantie, sera examiné dans le cadre de répartition de l’actif par le mandataire judiciaire.
La créance déclarée est ainsi admise dans son intégralité au passif de la société TIDL.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser la société ATRADIUS supporter les frais irrépétibles engagés et il lui est alloué la somme de 2000 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de CRETEIL le 12.05.2021
Et statuant à nouveau
DEBOUTE la SELARL JSA représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNE l’admission de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION au passif
chirographaire de la société TIDL à concurrence de la somme de 138.829,28 euros,
CONDAMNE la société TIDL et la SELARL JSA représentée par Maitre [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL à payer à ATRADIUS CREDITO Y CAUCION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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