Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 oct. 2017, n° 17/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01064 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 19 janvier 2017, N° 11-15-2906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/10/2017
ARRÊT N°700/2017
N° RG : 17/01064
MT/AMG
Décision déférée du 19 Janvier 2017 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE (11-15-2906)
Mme X
B Z
C/
C Y
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET LORRAINE – réf. : DOS 66903/P – 1805805-28 777 111
CIC SUD OUEST – réf. : SD 19281 00061411601
CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE -
réf. : […]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me B BOYER-MARROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Benoît ALENGRIN de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET LORRAINE – réf. : DOS 66903/P – 1805805-28 777 111
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
CIC SUD OUEST – réf. : SD 19281 00061411601
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE – réf. : […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant M. A. MAZARIN-GEORGIN, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. F, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. F, président, et par M. D, greffier de chambre.
M. B Z a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une demande visant au traitement de sa situation de surendettement le 9 mai 2014.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable par décision du 27 mai 2014.
Par jugement en date du 26 juin 2015 le tribunal d’instance de Toulouse a rejeté le recours formé par Mme C Y à l’encontre de la décision de recevabilité.
Le 8 octobre 2015 la commission de surendettement des particuliers a recommandé un ré-échelonnement des dettes sur 96 mois avec une mensualité maximale de remboursement de 136,42€ et effacement des soldes à l’issue représentant 94 % de l’endettement total.
Mme Y a contesté ces mesures devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Par jugement en date du 19 janvier 2017 le tribunal a :
— infirmé les recommandations de la commission de surendettement des particuliers
— déclaré M. Z irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 3 février 2017 M. Z a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2017 puis renvoyée au 14 septembre 2017.
M. Z était représenté par son avocat qui a repris ses conclusions écrites déposées le 10 mai 2017 demandant à la cour de réformer le jugement entrepris, d’ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour qu’elle prescrive des mesures de traitement de l’endettement ou bien constate les conditions d’un effacement en tout ou partie des dettes en faisant valoir que :
Il n’a jamais eu l’intention de cacher ses droits immobiliers qui se limitent à des droits de propriété démembrés avec sa mère laquelle est propriétaire à 50 % et usufruitière à 50 % et indivis avec ses trois frères s’agissant de la nu-propriété sur la maison d’habitation de sa mère et une parcelle attenante situées à Bègles.
Lors de sa déclaration de surendettement il ignorait qu’il devait déclarer ses droits immobiliers, ne se considérant pas comme 'propriétaire', l’indivision successorale remontant au décès de son père en 1982.
Il n’a pas été en mesure de produire rapidement un avis de valeur sur les biens comme demandé par le premier juge compte tenu des relations conflictuelles qu’il entretient avec ses frères.
Son actif constitué d’une simple part en nu-propriété n’est pas réalisable rapidement.
Le dossier devrait être renvoyé à la commission de surendettement des particuliers pour un ré-examen de sa situation.
Mme Y, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites déposées le 5 septembre 2017.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’ article 700 du code civil.
Elle rappelle qu’elle est créancière de M. Z pour la somme de 121868,51€ en vertu d’une condamnation définitive.
Elle considère qu’il n’est pas de bonne foi car il a déclaré lors du dépôt de sa demande de surendettement le 9 mai 2014 qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier.
Or Mme Y rapporte la preuve de ce que depuis 1982, il détient des droits en nu-propriété sur un bien immobilier situé à Bègles :
Il a reçu par succession un quart en nu-propriété des parcelles cadastrées AB807 et A évaluées en 1983 à 225000 francs, soit environ 34000€ à réévaluer en 2017.
Il a acquis le 29 juillet 1998 un quart en nu-propriété de la parcelle cadastrée AB 1126 évaluée à l’époque 87000 francs soit 13000€ environ à réévaluer.
Il s’agit d’actes que M. Z ne peut pas prétendre avoir oubliés et qui sont constitutifs d’un patrimoine immobilier dont la réalisation permettrait de rembourser au moins en partie Mme Y.
Ces informations ont été cachées volontairement à la commission de surendettement.
C’est Mme Y qui a découvert l’existence de ce patrimoine immobilier dans la région de Bordeaux.
M. Z est propriétaire indivis de la nu-propriété et a tout à fait la possibilité de solliciter une sortie de l’indivision dont il dispose avec ses frères et sa mère en application de l’ article 815 du code civil. Il n’a fourni aucun document sur la valorisation des biens immobiliers et ne justifie d’aucun empêchement.
La cour de cassation rappelle que la demande de surendettement d’un héritier indivisaire avec sa mère et ses frères et soeurs est irrecevable.
Le CFCAL représenté par son avocat a repris ses conclusions écrites déposées le 11 août 2017.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— condamner M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement si la cour déclarait recevable la demande de surendettement, réouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs arguments concernant les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers le 8 octobre 2015.
Il indique pour sa part que :
M. Z ne peut être considéré de bonne foi dans la mesure où il n’a pas déclaré lors du dépôt de sa demande de surendettement qu’il détenait des droits sur des biens immobiliers.
Il ne fournit aucune estimation actuelle des biens et des droits immobiliers sur ces biens alors que ces éléments lui ont été réclamés par le juge d’instance. Il ne rapporte donc pas la preuve qu’il est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il est parfaitement en mesure de demander à sortir de l’indivision et demander le partage de la nue propriété en vertu des articles 815 et suivants du code civil.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’ article L733-14 du code de la consommation le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées peut même d’office vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’ article L 711-1.
Le juge doit ré-examiner la situation du débiteur au jour où il statue.
L’ article L 711-1 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 26 juin 2015 a confirmé la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. Z, mais il résulte des motifs de la décision que ' l’examen des différents documents produits par Mme Y ne montre pas que M. Z soit propriétaire de biens immobiliers, contrairement à son épouse'.
Or il n’est pas discuté que postérieurement à ce jugement Mme Y a découvert que M. Z détenait des droits sur des biens immobiliers situés à Bègles soit :
Des droits en nue-propriété sur le bien immobilier situé […] constitué d’une maison avec jardin évaluée à 225000 francs soit 34301,03€ et des droits de nue-propriété sur le bien situé […] suite à la vente de l’usufruit de ce bien le 9 septembre 1998 à sa mère et de la nue propriété à ses quatre enfants pour un prix de 97000 francs soit 13263,06€.
M. Z ne peut aujourd’hui soutenir, alors que la question de sa bonne foi était débattue devant le juge d’instance par Mme Y qui invoquait sans pouvoir alors le démontrer, qu’il était propriétaire de biens immobiliers, qu’il avait 'oublié’ qu’il détenait des droits sur les biens en cause.
Faute d’avoir déclaré ces droits immobiliers, il ne peut être reconnu de bonne foi.
Par ailleurs, le premier juge a à bon droit considéré que M. Z ne démontrait pas être dans une situation de surendettement n’ayant produit aucun avis de valeur actualisée des biens en cause ni de ses droits sur les dits biens et il ne fournit pas plus d’estimation devant la cour.
Aucune preuve de l’impossibilité de produire un avis de valeur n’est rapportée.
Contrairement à ce qu’il soutient, les articles 815 et suivants du code civil permettent à un indivisaire en nue-propriété de demander à sortir de l’indivision et réaliser ses droits.
La réalisation de son actif permettrait de rembourser au moins partiellement ses créanciers dont il convient de rappeler que la commission de surendettement des particuliers a préconisé l’effacement de 94 % de l’endettement à l’issue d’un plan de 96 mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté que M. Y détenant des droits en nue-propriété sur des droits immobiliers dont il ne produit pas la valeur ne rapporte pas la preuve qu’il se trouve dans la situation de surendettement définie à l’ article L 711-1 du code de la consommation.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité et les positions économiques respectives ne justifient pas de faire application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Z aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D C. F
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