Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 juin 2021, n° 19/05464
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05464
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2019, N° 17/02329
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, 2017/02329
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20210042
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 juin 2021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°102) Numéro d’inscription au répertoire général : n°RG 19/05464 - n°Portalis 35L7-V-B7D-B7QFC Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°17/02329 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A. CELINE, agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 16, rue Vivienne 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 034 361 Représentée par Me L D M de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de Me P de CANDE plaidant pour la SELARL CANDE – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265 INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé 43, rue Lafayette 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 511 216 582 Société PUNTO FA S.L., société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Calle Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS BARCELONE ESPAGNE Représentées par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me S L plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2021, en audience

publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme B C a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme B C, Présidente Mme L L, Conseil ère Mme A M, Conseillère G reffière lors des débats : Mme C T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme C T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré la société Céline recevable à agir sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré relatif au sac 'Trotteur’ référencé 3 ZMA 17663 et 3 ZMB 17664,
- déclaré valable le dessin et modèle communautaire non enregistré relatif au sac 'Trotteur',
- débouté la société Céline de son action en contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré,
- rejeté la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société Céline aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Céline à payer à chacune d’entre les sociétés Mango France et Punto Fa la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Céline suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 12 mars 2019. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2020 par la société Céline, appelante, qui demande à la cour, de :

- dire et juger recevable la société Céline en son appel,
- dire et juger mal fondé l’appel incident formé par les sociétés intimées, Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :

- la société Céline est recevable à agir sur le fondement du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré 'Trotteur’ référencé 3ZMA-17663 et 3ZMB-17664,
- le modèle 'Trotteur’ référencé 3ZMA-17663 et 3ZMB-17664 remplit les conditions de protection au titre du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré telles que prévues par le règlement n° 6/2002, L’infirmer en ce qu’il a débouté la société Céline de son action en contrefaçon de son droit de dessin et modèle communautaire non enregistré sur le modèle 'Trotteur’ référencé 3ZMA-17663 et 3ZMB- 17664 au regard du sac commercialisé par les sociétés Mango France et Punto Fa sous la référence 73025007 et de ses demandes subsidiaires présentées au titre de la concurrence déloyale, Statuant à nouveau sur ces points :

- juger qu’en assurant la promotion, l’exposition, l’exportation et la commercialisation du sac référencé 73025007, les sociétés Punto Fa et Mango France ont commis au préjudice de la société Céline des actes de contrefaçon du modèle communautaire non enregistré 'Trotteur’ référencé 3ZMA-17663 et 3ZMB-17664,
- à titre subsidiaire, juger qu’en procédant à de tels actes, les sociétés Punto Fa et Mango France ont commis au préjudice de la société Céline des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- enjoindre à la société Punto Fa de fournir, dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai : ' Un état, certifié par commissaire aux comptes (ou un professionnel équivalent dans sa juridiction habilité à certifier l’exactitude des comptes), de l’intégralité des ventes et exportations de la société Punto Fa pour le sac référencé 73025007, en Espagne et dans le

reste de l’Union européenne (en ce compris les franchisés ou boutiques indépendantes du réseau Mango), ' Un état, certifié par commissaire aux comptes (ou un professionnel équivalent dans sa juridiction habilité à certifier l’exactitude des comptes), de l’intégralité des ventes de la société PUNTO FA pour le sac référencé 73025007 à partir du site Internet www.mango .com, en Espagne et dans le reste de l’Union européenne,
- ordonner aux sociétés Mango France et Punto Fa de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d’huissier ou de tout officier ministériel équivalent, à la destruction des produits litigieux encore en leurs stocks et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à verser à la société Céline la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa à verser à la société Céline la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice commercial subi, la société Céline se réservant la possibilité de modifier cette demande en fonction des éléments qui seront communiqués par les défenderesses en cours de procédure,
- autoriser la société Céline à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés Punto Fa et Mango France, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant sous l’intitulé 'Publication judiciaire', avec reproduction des modèles en cause : « Par décision du ' , la Cour d’appel de Paris a condamné les sociétés Punto Fa et Mango France pour avoir commercialisé des sacs reproduisant quasi-servilement le modèle 'Trotteur’ de la société Céline et à verser à cette dernière des dommages-intérêts»,
- ordonner la diffusion de ce même communiqué en première page du site www.mango.com, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard 24 heures après signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à verser à la société Céline la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction,
- condamner in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à rembourser à la société Céline les frais des constats réalisés les

21 octobre 2016 et 11 janvier 2017 et ceux de la saisie-contrefaçon réalisée le 9 janvier 2017,
- se réserver la liquidation des astreintes précitées,
- débouter les sociétés Punto Fa et Mango France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2020 par la société Mango France et la société Punto Fa (de droit espagnol), intimées et incidemment appelantes, qui demandent à la cour, de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

- déclaré la société Céline recevable à agir sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré, relatif au sac 'Trotteur',
- déclaré valable le dessin et modèle communautaire non enregistré relatif au ac 'Trotteur', L’infirmer sur ces deux derniers chefs et statuant à nouveau :

- déclarer la société Céline irrecevable en ses demandes formées sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- dire et juger que le sac 'Trotteur’ n’est pas éligible à la protection par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés prévue par le R C n° 6/2002, A titre subsidiaire :

- se déclarer incompétente pour connaître des faits litigieux prétendument commis par les sociétés Punto Fa et Mango France en dehors du territoire français,
- débouter la société Céline de sa demande de communication de pièces, En tout état de cause :

- condamner la société Céline à verser à chacune des sociétés Mango France et Punto Fa la somme de 10.000 euros, soit la somme globale de 30. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société Céline aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2020. SUR CE, LA COUR : Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, ci- dessus visées, des parties. Il suffit de rappeler que la société Céline, déployant ses activités dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt à porter et de produits de maroquinerie de luxe, revendique des droits de dessins et modèles non enregistrés sur un sac dénommé 'Trotteur’ qu’elle aurait divulgué en janvier 2015 à l’occasion de la présentation de sa collection de l’automne 2015, sous les références 3 ZMA 17663 (format medium) et 3 ZMB 17664 (petit format). Ayant découvert l’offre en vente dans les magasins à l’enseigne 'Mango’ d’un sac référencé 73025007 reproduisant, selon elle, les caractéristiques du sac 'Trotteur', la société Céline en a acquis un exemplaire le 22 septembre 2016 au magasin 'Mango’ du 146, rue de Rivoli à Paris 1er au prix de 35,99 euros et a fait établir par huissier de justice, le 21 octobre 2016, un procès-verbal de constat sur le site internet www.mango.com ainsi que sur ses extensions belge, danoise, espagnole, tchèque, allemande, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, luxembourgeoise, autrichienne, polonaise, portugaise, roumaine, anglaise, néerlandaise, finlandaise, suédoise. Elle a ensuite fait procéder, le 9 janvier 2017, au siège de la société Mango France, à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont révélé que la société Mango France a pour forunisseur unique la société Punto Fa établie en Espagne et auprès de laquelle s’approvisionnent également les boutiques 'Mango’ exploitées par des franchisés. Sac Céline Sac Mango C’est dans ces circonstances que la société Céline, suivant acte d’huissier de justice du 9 février 2017, a fait assigner la société Mango France et la société Punto Fa devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits de dessins et communautaires non enregistrés et, subsidiairement, pour concurrence déloyale et parasitaire. Le débat se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance chaque partie critiquant le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief. Ainsi, les sociétés intimées Mango France et la société Punto Fa (les sociétés Mango) maintiennent, par

voie d’appel incident, que la société Céline n’est ni recevable ni fondée à revendiquer, sur le sac 'Trotteur', une protection au titre des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés, faisant valoir d’une part, que la date certaine de divulgation du modèle n’est pas connue, d’autre part, que ce modèle est dénué de nouveauté comme de caractère individuel. Il importe en conséquence pour la cour d’examiner en premier lieu l’appel incident qui est préalable. Sur la date certaine de divulgation du sac 'Trotteur', Selon les dispositions de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6 /2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, 'Un dessin ou modèle qui remplit les conditions éoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquel e le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.' Il est précisé à l’article 11 § 2, 'Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.' La société Céline qui revendique pour son sac 'Trotteur’ référencé 3 ZMA 17663 (format medium) et 3 ZMB 17664 (petit format), des droits de dessins ou modèles communautaires non enregistrés et à laquelle il incombe de rapporter la preuve de la première divulgation de ce sac au sein de la Communauté, soutient qu’il a été présenté à des acheteurs professionnels, le 7 janvier 2015, dans son showroom, avec les différents modèles de sa col ection de produits en cuir et accessoires répertoriés dans le cahier de col ection Céline automne 2015 (sa pièce 3-1). Ainsi qu’il est énoncé au règlement précité, la protection conférée au titre des dessins ou modèles communautaires porte sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et /ou des matériaux du produit lui-même et / ou de son ornementation. En l’espèce, le sac 'Trotteur’ pour lequel la société Céline revendique des droits de dessins ou modèles communautaires non enregistrés est représenté dans ses écritures (page 5) tel que reproduit ci- dessus. La société Céline le décrit comme suit : 'Un sac de forme semi-circulaire dans sa partie basse, composé de deux faces planes

reliées entre elles par une bande de cuir de largeur sensiblement constante. Le rabat du sac recouvre la majeure partie de la face avant et est découpé de façon à créer une courbe rappelant la courbe de la base du sac. A la base du rabat et au centre de celui-ci une pièce métallique dorée surdimensionnée au regard de la taille du sac, formant un pentagone dont la pointe est dirigée vers le bas. Cette pièce, fixée par pincement sur la base du rabat, se glisse dans un réceptacle en cuir de même forme lorsque le sac est fermé. La bandoulière est fixée de chaque côté du sac en partie haute au moyen d’un empiècement de cuir longiligne. Il s’agit d’un porté épaule '. Force est de constater que les croquis représentés sur le cahier de la collection Céline automne 2015 des sacs référencés 'Medium 17663 3ZMA’ et 'Small 17664 3ZMA’ (pièce 3-1) présentent un fermoir de forme ovale ou rectangulaire, de très petite tail e, disposé horizontalement par rapport à la base du sac. Ces croquis ne révèlent pas un fermoir en métal doré, en forme de pentagone pointé vers le bas, surdimensionné au regard de la tail e du sac, ni aucun réceptacle de même forme dans lequel se glisse le fermoir métallique. Ils montrent, en revanche, sur la tranche du sac, non pas par une seule bande de cuir mais deux bandes de cuir reliées entre elles par des fils de couture. Contrairement à ce que soutient la société Céline, les différences relevées entre la représentation dessinée des sacs référencés 'Medium 17663 3ZMA’ et 'Small 17664 3ZMA’ sur le cahier de la collection automne 2015 et le modèle de sac revendiqué ne sont pas 'sans emport’ ni de ' pur détail'. Ainsi qu’el e-même le rappelle, doit être prise en considération l’impression d’ensemble produite qui n’est pas, ainsi qu’elle le soutient encore à tort identique, mais manifestement différente, compte tenu, notamment, de la pièce métallique dorée de forme pentagonale, qui occupe une place prééminente dans le modèle revendiqué et qui ne se retrouve pas dans les croquis du cahier de la collection automne 2015. Il découle des observations qui précèdent que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la présentation de ce cahier le 7 janvier 2015 à des acheteurs professionnels ne saurait être regardée comme la première divulgation du modèle de sac revendiqué. Si la société Céline fait valoir à juste raison que la date certaine de divulgation au sens du règlement (CE) n° 6 /2002 peut être établie par un ensemble d’éléments de preuve appréciés les uns par rapport aux autres, en l’espèce, la commande le 31 janvier 2015 par la société 'A toutes les filles', de sacs 'Trotteur’ référencés 17663 3ZMA et 17664 3ZMA n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne permet pas

de vérifier que les sacs qui ont fait l’objet de cette commande correspondent au modèle revendiqué. L’attestation de Mme B R des achats de la société Le Bon Marché, à laquelle est joint un bon de réservation du 22 janvier 2015 portant sur des sacs 'Trotteur’ référencés 17664-3ZMB, mais qui n’est accompagnée d’aucune photographie des sacs réservés, ne permet pas davantage d’identifier ces derniers ni de les rattacher au modèle de sac revendiqué. Enfin, rien n’indique que les factures émises par le magasin Céline de la rue de Grenelle à Paris entre juil et et août 2015 pour des ventes de sacs 'Trotteur’ référencés 17663 3ZMA, 17664 3ZMA et 17664 3 ZMB concerneraient le modèle de sac revendiqué. La mention de la dénomination 'Trotteur’ dans les documents précités est sans conséquence car il n’est pas démenti, et en tout état de cause établi, que la société Céline commercialise, sous cette dénomination, différents modèles de sacs, en particulier, à compter de 2013, un modèle de sac 'Grained Calskin Trotteur’ présentant une couture sur la tranche reliant les deux faces du sac et dépourvu de fermoir pentagonal. En définitive, le modèle de sac 'Trotteur’ dans son apparence telle que revendiquée par la société Céline est représenté en photographie à des fins promotionnel es dans le magazine 'Jalouse', numéro du 1er septembre 2015, publié en France, et dans d’autres magazines de la presse française parus dans les mois suivants (septembre 2015 à septembre 2016). Ainsi que le concèdent les sociétés intimées (page 13 de leurs conclusions), la date certaine de première divulgation du modèle de sac 'Trotteur’ revendiqué est établie au 1er septembre 2015, date à laquelle il convient d’apprécier, au regard des modèles divulgués antérieurement, si ce modèle satisfait aux conditions cumulatives de nouveauté et de caractère individuel auxquel es est subordonnée la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Il s’ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré la société Céline recevable à demander, pour le modèle de sac 'Trotteur’ revendiqué, la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, sauf à retenir pour date de première divulgation du modèle au sein de la Communauté non pas le 7 janvier 2015 mais le 1er septembre 2015. Sur la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés,

Selon les dispositions de l’article 4 du règlement précité, 'la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel'. L’article 5 §1 du même règlement énonce qu’ 'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois'. Il est ajouté à l’article 5§2 que 'des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'. L’article 6 dispose qu’un 'dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois'. Il n’est pas discuté que l’utilisateur averti aux yeux duquel doit être apprécié le caractère individuel du modèle est en l’espèce, ainsi qu’il a été retenu par le tribunal, une femme s’intéressant aux produits de maroquinerie de mode et en particulier aux sacs à main, connaissant le secteur et dotée d’une attention moyenne. Il est rappelé enfin que l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être effectué au regard d’éléments isolés tirés de différents dessins ou modèles antérieurs mais en considération de l’impression globale produite par chacun de ces dessins ou modèles antérieurs, pris individuel ement, qu’il convient de comparer avec l’impression globale que produit le dessin ou modèle communautaire sur l’utilisateur averti. En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les lignes et les contours du sac 'Trotteur’ de la société Céline présentent des caractéristiques communes avec les modèles de sacs connus de la famille des 'saddle bag’ (page 18 des conclusions des intimées), aucun de ces modèles n’est identique à celui pour lequel est revendiquée la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont la nouveauté n’est pas, au demeurant, sérieusement contestée. Force est de relever, en outre, que l’impression globale produite par le sac 'Trotteur', comparée avec l’impression globale produite par chacun des modèles antérieurs invoqués, est, aux yeux de l’utilisateur averti, différente, le premier se distinguant manifestement des autres eu égard, notamment, à la forme du fermoir, aux lignes et

aux contours tant du rabat que de la base du sac, aux proportions entre le rabat et la face avant du sac. Le sac 'Trotteur’ satisfait ainsi aux conditions de la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés ce qui fonde la société Céline à revendiquer le bénéfice des droits que confère à son titulaire le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Sur la contrefaçon, La protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés est octroyée, selon le règlement, pendant une période de trois ans à compter de la date à laquel e le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté, soit, en l’espèce, à compter du 1er septembre 2015 et confère au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, aux termes de l’article 19 du règlement, le ' droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement'. Cette protection s’étend, selon l’article 10, 'à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle'. En l’espèce, il est constant que les sociétés Mango ont commercialisé au cours de l’automne 2016 le sac, ci-dessus représenté, incriminé de contrefaçon du modèle de sac 'Trotteur’ de la société Céline. Il résulte cependant de l’examen comparatif auquel la cour a procédé, que le sac commercialisé par les sociétés Mango produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale distincte de celle qui se dégage du sac 'Trotteur’ invoqué. Etant rappelé que dans l’apparence du dessin ou modèle sont prises en compte les caractéristiques des formes, des lignes et des contours mais aussi des textures et des matériaux, les premiers juges ont pertinemment observé que le sac incriminé se démarque du modèle opposé par son aspect bi-matière et bi-colore qu’en outre, le rabat en imprimé léopard et la bandoulière en chaîne métallique lui confèrent un style différent, éloigné de la tendance 'saddle bag’ dans laquel e s’inscrit le sac 'Trotteur'. La société Céline rétorque que le sac 'Trotteur’ se décline en une multitude de teintes et de matières : crocodile, serpent d’eau, veau grainé. Or, le sac des sociétés Mango se distingue encore de ces déclinaisons du sac 'Trotteur', notamment, par son aspect bi-matière et bi-colore. La société Céline fait vainement valoir que le fermoir métallique doré de forme pentagonale, qui constitue l’élément original essentiel du sac 'Trotteur', se retrouve, dans la même forme, dans les mêmes

proportions et au même emplacement dans le sac des sociétés Mango. La notion d’originalité n’est pas pertinente en matière de contrefaçon d’un dessin ou modèle non enregistré seule devant être considérée l’impression visuelle globale produite par les modèles comparés. Or, celle-ci, ainsi qu’il a été justement observé par les premiers juges, est différente en dépit de la présence dans le sac incriminé d’un fermoir métallique doré de forme pentagonale. Il est ajouté que l’examen des modèles en cause, dès lors qu’il est effectué du point de vue de l’utilisateur averti, doit privilégier ce qui lui est apparent dans des conditions d’utilisation et qu’il y a donc lieu de prendre considération les caractéristiques du sac quand il est ouvert mais aussi quand il est fermé. Or, pour fermer le sac 'Trotteur', le fermoir s’introduit, pointe dirigée vers le bas, dans le réceptacle de cuir où il disparait en grande partie et perd son apparence pentagonale pour ne laisser voir que sa partie supérieure en forme de rectangle. Le sac des sociétés Mango est quant à lui dépourvu de tout réceptacle et se ferme par pression sur le fermoir, lequel demeure apparent en son entier et conserve sa forme pentagonale que le sac soit ouvert ou fermé. Les développements de la société Céline sur les considérations d’économies qui justifieraient un tel choix des sociétés Mango sont sans pertinence, seule devant être appréciée l’impression visuelle globale produite par les modèles respectifs aux yeux de l’utilisateur averti, qui est différente. Il est en outre précisé que si la marge de liberté dont dispose le créateur est plutôt large s’agissant du produit concerné, cette circonstance, dont il est tenu compte par la cour, ne vient pas, en l’espèce, altérer l’impression visuelle globale différente que suscitent chez l’utilisateur averti les deux sacs en cause. Il s’ensuit que la société Céline est mal fondée en son grief de contrefaçon de son droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré sur le sac 'Trotteur’ et doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées de ce chef à l’encontre des sociétés Mango. Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point. Sur la concurrence déloyale et parasitaire, La société Céline forme à titre subsidiaire une demande au fondement de concurrence déloyale et parasitaire qui doit être examinée dès lors que sa demande principale formée au fondement de contrefaçon a été rejetée. La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Céline de rapporter la preuve d’un agissement fautif des sociétés Mango commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare de ses col ections.

Il découle des motifs qui précèdent que les sacs en cause sont différents et exclusifs d’un risque de confusion. La concurrence déloyale qui pour être établie suppose la démonstration, que ne fait pas la société Céline, d’une faute commise par les sociétés Mango par la création d’un risque de confusion doit être, en conséquence, écartée. La société Céline qui ne justifie pas des investissements, intellectuels, financiers et humains, qu’elle aurait consentis pour faire du sac 'Trotteur’ une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel , et n’établit pas que le sac 'Trotteur’ serait un produit notoirement connu propre à l’identifier au nombre des différents opérateurs sur le marché, ne rapporte pas davantage la preuve d’une captation parasitaire engageant la responsabilité civile des sociétés Mango au fondement de l’article 1240 du code civil. Il s’ensuit que la demande subsidiaire de la société Céline ne saurait prospérer et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a rejetée. Sur les autres demandes, Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles. L’équité commande de condamner la société Céline à payer aux sociétés intimées la somme globale de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre. La société Céline, succombant à l’appel, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Céline à payer aux sociétés Mango France et Punto Fa une somme globale de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre, Condamne la société Céline aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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