Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 novembre 2021, n° 20/05385

  • Leasing·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Contrat de location·
  • Installation·
  • Location financière·
  • Finances·
  • Fiche·
  • Titre·
  • Livre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 nov. 2021, n° 20/05385
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05385
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 28 janvier 2020, N° 2020000002
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000002

APPELANTE

S.A. RISO FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 351 322 722

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

Représentée par Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Ayant son siège social tour […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A.R.L. ACH FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 414 919 035

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocate au barreau de PARIS, toque : C568, substituée par Me Gayané BELEKIAN, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Riso France ( Riso) est spécialisée dans le marché des duplicopieurs et des imprimantes couleur multifonctions.

Aprés avoir été démarchée par la société Riso, la société ACH-France, aux termes d’un bon de commande n° 03956, adossé à un contrat de maintenance en date du 12 octobre 2016, a passé commande de matériels de bureautique imprimantes, photocopieurs, scanners et fax financés par le biais de contrats de locations financières :

— un contrat de location financières du 12 octobre 2016 conclu avec la société Locam et

— un contrat de location multi-options date du 8 décembre 2016 souscrit auprès de GE Capital équipement finance. aux droits desquels intervient CM CIC Leasing Solution.

Ces deux matériels ont été financés par l’intermédiaire de deux contrats de location, pour une durée de 24 trimestres à hauteur totale de 5.466,5 euros HT, soit :

—  2.581,50 euros Ht par trimestre pour l’imprimante Comcolor FW5230, ses accessoires et le module

fax M6535, financés par la société Locam ;

—  2.885 euros Ht par trimestre pour l’imprimante Comcolor FW5000 et ses accessoires, financés par la société CM-CIC Leasing.

Selon la société Riso France, les matériels ont été livrés et installés le 08 décembre 2016. La société CM CIC Leasing Solution ayant reçu une fiche d’installation de Riso France, sans réserve, a déclenché le paiement du matériel entre les mains de Riso France.

La société ACH France, indique qu’ellle a manifesté son insatisfaction en émettant des réserves sur la fiche d’installation et a fait opposition dès la première demande de paiement se présentant à l’initiative de CM CIC Leasing Solution au débit de son compte bancaire.

De nombreux échanges sont intervenus entre ACH France et Riso France sans qu’aucun accord ne soit trouvé entre les parties.

Le 12 décembre 2017, CM CIC Leasing Solution a mis ACH France en demeure de payer puis le 29 décembre 2017 a constaté la résiliation de plein droit du contrat les liant et a réclamé la somme total de 81.441,21 euros.

Le 16 janvier 2018, la société CM CIC Leasing Solutions a assigné la société ACH- France devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs.

La société Locam a fait de même et a assigné la société ACH- France devant le tribunal de commerce de Vienne le 13 mars 2018.

Le 09 avril 2018, la société ACH-France a assigné la société Riso France en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Riso France.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé comme suit :

— Joint les causes

— Condamne SA Riso France à payer à la Société CM CIC Leasing Solution (anciennement dénommée GE Capital Finance Équipement France) la somme de 48.000 euros avec intérêts au taux légal a compter du 31/10/2016,

— Ordonne la restitution à SA Riso France par Sarl ACH France du matériel figurant sur la facture 16218805 RI, a savoir le Kit Printer Comcolor FW 5000 et le […],

— Condamne la société CM CIC Leasing Solution (anciennement dénommée GE Capital Finance Équipement France) et SA Riso France a payer chacune 1.500 euros a Sarl ACH France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— Condamne la société CM CIC Leasing Solution (anciennement dénommée GE Capital Finance Équipement France) et SA Riso France solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de Tva

— Ordonne l’exécution provisoire.

Par déclaration du 16 mars 2020, la société Riso France a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2020, la société Riso France demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1603, 1353 du code civil ;

A titre principal :

— Confirmer le jugement tribunal de commerce en ce qu’il :

— Constate que la société Riso France n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel visé audit contrat ;

— Déboute la société ACH-France de sa demande de dommages-intérêts

— Réformer le jugement du tribunal de commerce pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Débouter la société ACH-France de sa demande de résolution et de nullité des contrats et de l’ensemble des demandes subséquentes.

— Débouter la société CM-CIC Leasing de ses demandes de condamnation à l’égard de la société Riso
-Condamner la société ACH-France à payer la somme de 10.000 euro à la société Riso France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société ACH-France aux entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats :

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a limité la somme devant être versée par la société Riso France à 48 000 euros Ttc ;

— Débouter la société CM-CIC Leasing de ses autres demandes contre la société Riso France ;

— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre la société Riso France et la société CM-CIC leasing.

Par leur ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2020, la société ACH-France demande à la cour :

Vu les articles 1132, 1133, 1137, 1104 et 1603 du code civil,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a :

— Prononcé la résolution des contrats intervenus entre la société ACH France, la société Riso France SA et la société CM CIC Leasing au regard des manquements de la société Riso France SA à ses obligations dans la formation et l’exécution des accords (man’uvres dolosives et déloyales, défaut de délivrance, mauvaise foi);

— Dit et jugé nul, en conséquence, de contrat de financement dont se prévaut la société CM CIC Leasing à l’égard de la société ACH France ;

— Condamné la société Riso France SA à payer à la société CM CIC Leasing la somme de 48.000,00 euros ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

— Débouté la société ACH France de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

— Dire et juger que la société CM CIC Leasing a sollicité à titre principal la confirmation du jugement entrepris qu’elle a accepté et subséquemment a renoncé ainsi à la réformation de la décision et à ses demandes contre la société ACH France ;

— Condamner la société Riso France SA et la société CM CIC Leasing à payer à la société ACH France la somme de 136.390,94 ' ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de réformation du jugement et condamnait la société ACH France au paiement d’une somme d’argent :

— Cantonner les condamnations mises à la charge de la société ACH France à la somme de 48.000 euros correspondant au prix de l’équipement litigieux, objet des contrats soumis ;

Autant que de besoin,

— Débouter la société CM CIC Leasing de ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités contractuelles ;

— Condamner la société Riso France à verser à la société ACH France la somme de 53.731,20 euros en exécution du contrat, et ce au titre du rachat du solde du précédent contrat de location ;

En tout état de cause :

— Débouter la société Riso France SA et la société CM CIC Leasing de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ACH France ;

— Condamner la société Riso France SA et la société CM CIC Leasing au versement à la société ACH France de la somme de 10.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2020, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour :

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure

— Dire la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE capital équipement finance recevable et bien fondée dans ses conclusions,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions anciennement de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ACH France, locataire défaillante.

— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions si la Cour devait constater des manquements de la part de la société Riso ;

En conséquence, statuant à nouveau,

— Débouter la société ACH France de ses demandes, fins et conclusions,

— Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société ACH France,

— S’entendre la société ACH France condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

— Condamner la société ACH France à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :

loyers impayés : 15.283,21 euros TTC

pénalités contractuelles (art.4.4) : 1.528,32 euros TTC

loyers à échoir : 60.100,00 euros HT

Clause pénale : 6.010,00 euros HT

Soit un total de : 82.921,53 euros

Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 décembre 2017.

A titre subsidiaire : en cas de nullité du contrat de location

— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue entre la concluante et la société Riso France sur mandat du locataire.

— Condamner la société Riso France à restituer le prix de vente du matériel à la société CM CIC Leasing Solutions soit la somme de 48.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016.

A titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552) « Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute »

Il convient donc de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM CIC Leasing Solutions.

En conséquence :

Si la cour considérait que la société ACH est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, il conviendrait de la condamner à indemniser la concluante et de la condamner à régler à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 82.921,53 ' correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Si la Cour considérait que la société Riso est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, il conviendrait de la condamner à indemniser la concluante et de la condamner à régler la somme de 82.921,53 ' à la société CM CIC Leasing Solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

En tout état de cause,

— Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l’interdépendance

A titre préliminaire, dans la présente espèce, les contrats querellés opposent la société Ach France locataire, la société Riso France fournisseur, et incluent les sociétés CM CIC Leasing crédit bailleur des matériels. Les commandes mentionnant le numéro du contrat des trois parties intervenantes, sont accompagnés d’une fiche de livraison et d’une facture corrélative, il s’agit donc de relations commerciales interdépendantes. Les conditions de mise en oeuvre sont réunies puisque toutes les parties ont été attraites dans le litige. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l’ interdépendance des relations entre la société Ach France et la société Riso France et la société CM CIC Lease.

Sur l’obligation de délivrance conforme

La société Riso France soutient qu’il n’y a aucune différence entre les caractéristiques des matériels commandés et ceux livrés. Elle ajoute que l’avis de livraison daté du 6 novembre 2016 mentionne que ces matériels ont été livrés et que la société ACH-France a attesté de leur conformité; que la fiche d’installation machine du 8 décembre 2016 confirme la conformité des matériels installés avec ceux commandés. Elle souligne que les performances étaient parfaitement connues par ACH-France au moment de la signature du bon de commande ; ce n’est qu’au jour de l’installation, soit 2 jours plus tard, que la société ACH-France a fait des réserves sur la fiche d’installation et qu’elle ne pouvait donc les retranscrire sur l’avis de livraison. Elle ajoute qu’elle a accepté d’intervenir à plusieurs reprises chez ACH-France pour effectuer des réglages et tenter de remédier aux problèmes rencontrés avec les équipements.

La société ACH France réplique sur le fondement des articles 1133,1603 et 1604 du code civil que la société Riso France SA a livré un matériel qui ne correspond pas à celui qui était convenu; que le jour de la mise en service le 8 décembre 2016, elle s’est aperçue que le matériel n’était absolument pas conforme au contrat et a mentionné des réserves claires sur la fiche d’installation. Elle ajoute que le 13 décembre 2016, elle a adressé un nouveau courriel à la société Riso France SA pour lui signaler d’autres anomalies. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas imaginer, dès le jour de la livraison du matériel et avant sa mise en service, que les performances du matériel livré ne correspondaient pas à celles qui étaient convenues et anticiper cette situation, en refusant la livraison du matériel. Elle souligne que le défaut de délivrance conforme est apprécié uniquement par rapport aux caractéristiques et aux performances du matériel; que certaines réserves émises concernent la fonction télécopie qui n’est pas évaluable dans une camionnette. Elle ajoute que la société CM CIC Leasing a également commis une faute en décaissant le prix de cession du matériel alors que le contrat de location prévoit que seule une installation conforme débloque le paiement.

La société CM CIC Leasing fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, que le défaut de conformité

n’est pas caractérisé au motif que le matériel livré est celui figurant au bon de commande versé au débat par la société Riso France soit 1 Photocopieur Comcolor FW5000 de marque Riso. Elle ajoute que les conditions générales prévoient la possibilité pour le locataire de refuser le matériel pour le seul motif de sa non-conformité; que les formalités stipulées au contrat de location n’ont pas été respectées; qu’elle n’as pas été informée des réserves émis par la société ACH France; qu’elle a un simple rôle de financer l’opération.

Ceci étant exposé,

Le défaut de conformité d’un matériel s’apprécie au regard des données techniques prévisibles au jour de la vente. L’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que les matériels ont été livrés le 4 novembre 2016, mais qu’ils ont été installés les 06 et 08 décembre 2016.

Il ressort des pièces produites que la société Riso a adressé à la société CM CIC Lease un avis d’installation de machine en date du 8 décembre 2016 sans réserve, déclenchant le paiement du matériel par la société CM CIC Leasing , alors que la société Ach France , démontre qu’elle a apposé des réserves sur la fiche d’installation du matériel le 8 décembre 2016. Le 10 décembre 2016, la société Ach France a adressé à la société Riso un courriel détaillé dénonçant les défauts des matériels qui ne correspondaient pas à ses attentes.

La société CM CIC Leasing a été avisée de la non conformité dès la première échance qui a fait l’objet d’une opposition par la société Ach France. La société Ach France lui a adressé le 27 janvier 2017 la fiche d’installation, signée le 8 décembre 2016, comportant les réserves.

Si, comme l’a retenu le tribunal, le matériel litigieux est conforme à l’intitulé du bon de commande, il est indéniable que la société Ach France a porté des réserves sur les garanties de performances que le vendeur lui avait vendues.

Le refus opposé par la société Ach France est donc fondé sur un défaut de conformité des prestations rendues qui n’était pas apparent au moment de la livraison mais qui lui a été révélé lors de l’installation du matériel révélant des performances moindres que celles prévues.

La société Riso France en a été informée dès l’installation du matériel. La société Ach France lui a indiqué qu’elle n’entendait pas utiliser le matériel livré, faute de répondre aux caractéristiques contractuelles annoncées et qu’elle continuerait à utiliser son matériel de marque Ricoh. Il n’est pas contesté que la société Riso s’est trouvée dans l’incapacité de résoudre les défaut de qualité des photocopies.

De plus, début 2017, faute de réaction du prestataire, la société Ach France a sollicité une mesure d’expertise auprès de son assureur. L’expertise s’est déroulée en l’absence de la société Riso qui a refusé de se présenter aux opérations. Le rapport, régulièrement communiqué, constate notamment un défaut de qualité des photocopies par rapport au matériel utilisé par la société Ach.

Ces éléments démontrent que la société Riso France SA a livré un matériel qui ne correspond pas à celui qui était convenu. C’est à juste titre que le tribunal a jugé que « la société CM CIC Leasing a émis le paiement en faveur de la société Riso France sur des bases falsifiées » en ce qu’elle a transmis un bon de livraison en vue de se faire octroyer le paiement du prix par le biais de man’uvres déloyales alors qu’elle savait parfaitement avoir manqué à son obligation de délivrance compte tenu des réserves émises.

Sur la résolution et la nullité des contrats de maintenance et de location financière

La société Riso France estime au visa des articles 1103, 1603 et 1353 du code civil que les contrats de location et de maintenance ne sont pas nuls au motif que la société ACH-France se contente d’invoquer les fondements de l’erreur, du dol et le manquement à l’obligation de délivrance conforme sans apporter la démonstration de la réunion des éléments nécessaires à la qualification de ces vices du consentement.

La société ACH France soutient sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1104, 1132, 1137, que le contrat conclu est entaché de vices de consentement, et que Riso ne l’a pas correctement exécuté dès lors qu’elle a transmis à la société CM CIC Leasing une fiche d’installation falsifiée.

La société CM CIC Leasing fait valoir que si l’anéantissement du contrat est prononcé elle demande de retenir la faute de la société Riso et de la condamner à régler la somme de 82.921,53 ' correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

Ceci étant exposé,

Il résulte des développements précédents que les manoeuvres dolosives de la société Riso sont caractérisées à l’encontre de la société Ach France. Il s’en déduit qu’en application des règles de l’interdépendance des contrats, l’anéantissement du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui est son corollaire, sans pouvoir réclamer au locataire une quelconque indemnité au titre du contrat.

Il convient donc de confirmer la décision du tribunal, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat principal de fourniture conclu entre la société Ach France et la société Riso France, et par substitution de motifs de prononcer la caducité du contrat de location financière y afférent, conclu avec la société CM CIC Leasing.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu’il a condamné la société Riso France à payer le prix de vente du matériel soit 48 000 euros, financé par la société CMCIC Leasing.

La société CM CIC leasing fait valoir que la société Riso étant à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, elle doit être tenue à indemniser le préjudice causé par sa faute vis à vis du bailleur. Mais la société CM CIC Leasing ne justifie pas du bien fondé sa demande, d’une part, elle n’a pas formé appel de la décision déférée, cette demande est donc nouvelle, en outre , elle a été informée de la difficulté dès la réception de la première mensualité de loyer et n’a pas réagi.

Sur les autres demandes

Les demandes d’indemnités de la société Ach France seront rejetées au motif qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé.

Elle forme une demande en paiement d''indemnité, qui lui avait été proposée à titre commercial par la société Rico au titre du rachat de l’ancien matériel., mais dans la mesure où la société Ach a refusé la proposition commerciale et refusé l’appareil, qu’elle n’a pas utilisé, elle ne démontre pas le bien fondé de sa demande à ce titre.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Riso France, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens

Il paraît équitable d’allouer à la société Ach France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;

PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu avec la société CM CIC Leasing ;

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société Riso France à payer à la société Ach France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Riso France aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 novembre 2021, n° 20/05385