Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 janvier 2021, n° 19/17080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 janv. 2021, n° 19/17080
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17080
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019, N° 19/56212
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 27 JANVIER 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17080 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/56212

APPELANTS

M. B Y

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

M. D X

[…]

[…]

Représentés par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148

Assistés par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : B148, substituant Me Isabelle LUCAS BALOUP

INTIMEE

SCM CENTRE DE […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane MALMONTE de la SELAS HEDEOS, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Fanny PENCHE-DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX, toque 719

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y

étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,

Carole CHEGARAY, Conseiller,

Edmée BONGRAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*******

La SCM centre de radiologie Tour Eiffel( SCM CRTE) , constituée le 19 juin 1986,a pour objet la mise en commun de moyens matériels pour faciliter l’exercice de la profession de radiologue de ses membres.

Son capital social est composé de 200 parts détenues par la SELARL Y & associés à hauteur de 198 parts, par M D X et M F G pour une part chacun.

Lors de l’assemblée générale du 12 juin 2019, la SCM CRTE a voté la révocation de M. B Y de ses fonctions de gérant .

Contestant cette révocation, M. Y a fait assigner à heure indiquée, après y avoir été autorisé le 26 juin 2019, la SCM centre de radiologie Tour Eiffel devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir suspendre la délibération l’ayant révoqué de son mandat de gérant.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:

— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut du droit d’agir de M. B Y et de M D X;

— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. D X;

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à suspendre les 1re, 2e et 3e résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 2019;

— rejeté la demande tendant à renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond;

— condamné M. B Y et M. D X aux dépens;

— condamné M. B Y et M. D X à payer à la SCM centre de radiologie Tour Eiffel la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 23 août 2019, M. B Y et M. D X ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions .

Aux termes de leurs conclusions du 18 février 2020, M. Y et M. X demandent à la cour de:

Vu la convocation à l’assemblée générale du 12 juin 2019 par « M. H I pour la SELARL Y & associés » et le procès-verbal d’huissier établissant la réalité des débats et des votes intervenus,

Vu les articles 328 et suivants de procédure civile sur les interventions volontaires, Vu l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil et 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles,

— confirmer l’ordonnance attaquée en ce que le Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir des appelants et déclaré recevable l’intervention volontaire du Docteur X ;

— infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le Président du tribunal de grande instance de Paris a: * dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à suspendre les 1res, 2e et 3e résolutions de l’assemblé générale du 12 juin 2019 ;

* rejeté la demande à renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond ;

* condamné M. B Y et D X aux dépens ;

*condamné M. B Y et M. D X à payer à la SCM Centre de Radiologie Tour Eiffel la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

— constater la violation caractérisée de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles, « M. H Z pour la SELARL Y et associés » ne justifiant pas avoir, par lettre recommandée AR, demandé au gérant en exercice de SCM Cabinet de Radiologie Tour Eiffel, le docteur Y de provoquer une délibération des associés et attendu vainement un mois à cette fin;

— constater l’irrégularité entachant la convocation ;

— constater le vote d’une question non inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 juin 2019 ;

— suspendre les 1res, 2e, et 3e résolutions votées sur convocations illégales pendant l’assemblée générale du 12 juin 2019 de « M. H Z pour la SELARL Y et associés » de la SCM Cabinet de Radiologie Tour Eiffel, ayant révoqué le mandat de gérant du Docteur B Y et nommé la SELARL Y & Associés comme nouveau gérant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des votes intervenus ;

en tout état de cause,

— débouter la SCM CRTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— la condamner aux entiers dépens ;

— la condamner à payer 5.000 euros HT à chacun des Docteurs B Y et D X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l’intérêt à agir de M Y résulte de l’objet même du litige à savoir sa révocation en qualité de gérant par délibération d’une assemblée générale convoquée par une personne dénuée de pouvoir pour ce faire, celui de M X résultant de ce qu’il élève une prétention à l’encontre de l’intimée en sa qualité d’associé .

Ils affirment que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une résolution adoptée en violation de la loi au cours de l’assemblée générale puisqu’une telle mesure s’apparente à une remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation de règles relatives aux convocations d’assemblée générale du décret du 3 juillet 1978, M. Z, auteur de la convocation et du rapport joint, comme du projet de délibération, n’avait pas compétence pour convoquer une assemblée générale de la SCM , tous les associés n’ayant pas été convoqués et es délibérations n’étant pas conformes à l’ordre du jour.

Pour MM Y et X , l’abus de droit commis par le Docteur Z est caractérisé et a pour conséquence de priver dans des conditions illégales le Docteur Y, gérant statutaire, de son mandat.

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2020, la SCM centre de radiologie Tour Eiffel demande à la cour de :

Vu les articles 122, 330 et 809 du code de procédure civile,

Vu les articles 39 et 40 du décret du 3 juillet 1978,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les statuts de la SCM CRTE,

à titre liminaire,

— juger que l’action de Monsieur Y et l’intervention de Monsieur X sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et, en toute hypothèse, en raison du défaut de pouvoir du Juge des référés en matière d’annulation et de suspension d’assemblée générale ;

— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action du Docteur Y et de l’intervention du Docteur X qui n’en est que l’accessoire ;

à titre principal,

— juger que Monsieur Y ne justifie pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent menaçant la SCM CRTE ;

— juger que Monsieur Y ne caractérise pas l’urgence de la situation ;

— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;

en conséquence,

— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2019 en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre les délibérations prises lors de l’Assemblée générale du 12 juin 2019;

— débouter Monsieur Y et Monsieur X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires ;

en tout état de cause,

— condamner Monsieur Y à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’action en nullité d’une assemblée générale au titre de la violation des dispositions régissant la convocation des associés ne peut être exercée que par un associé de sorte que l’action exercée par un gérant non associé est irrecevable et que les nullités ayant trait aux convocations aux assemblées générales ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection, à savoir les associés à l’exclusion du gérant.

Elle en conclut que Monsieur Y est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ainsi que Monsieur X en son intervention volontaire .

Elle affirme que l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 offre la possibilité aux associés de demander la provocation d’une délibération des associés ainsi que la désignation d’un mandataire en cas de carence du gérant , qu’au surplus les statuts de la société SCM Centre de Radiologie Tour Eiffel ne stipulent aucune exclusivité de convocation au profit du gérant .

Elle soutient que la remise en cause des délibérations d’une société civile ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du neuvième titre du code civil, qu’aucune de ces dispositions légales ne vise les modalités de convocation des associés aux assemblées générales de sorte qu’une éventuelle irrégularité des modalités de convocation ne saurait entraîner la suspension des délibérations litigieuses sauf en cas d’atteinte au droit fondamental des associés de participer aux décisions collectives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce , que Monsieur Y était présent à l’assemblée générale du 12 juin 2019 et ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi .

Pour la SCM centre de radiologie Tour Eiffel, il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite de ce chef, les modalités de convocation et, partant, les droits fondamentaux des associés ayant été dûment et manifestement respectés .

Elle considère par ailleurs que les associés peuvent adopter des résolutions supplémentaires si les questions traitées résultent naturellement de celles qui sont régulièrement inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire des questions qui sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour et qui n’abordent aucun problème nouveau : cette théorie de l’ordre du jour implicite trouvant d’ailleurs à s’appliquer en matière de révocation et de remplacement corrélatif des gérants à l’occasion d’assemblées générales.

Elle s’oppose enfin à la demande subsidiaire, des Messieurs Y et X, de renvoi de l’affaire à une audience à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris en application de l’article 811 du code de procédure civile, en relevant que le critère de l’urgence permettant ce renvoi n’est pas établi par les appelants.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs

prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’action engagée par MM Y et X ,sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile , tend à la suspension des 1re,2e et 3 ème délibérations de l’assemblée générale de la SCM CRTE du 12 juin 2019 et non à l’annulation d’une assemblée générale pour convocation irrégulière que seuls les associés peuvent solliciter dès lors que les dispositions régissant les convocations des associés ne visent qu’à préserver leurs intérêts particuliers.

M. Y, dont le mandat de gérance a été révoqué lors de cette assemblée générale et M. X en sa qualité d’associé ont donc intérêt et qualité à agir à l’encontre de l’intimée pour voir suspendre les résolutions critiquées .

L’ordonnance qui a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut du droit d’agir des demandeurs et déclaré recevable M X en son intervention volontaire sera confirmée.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours , même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .

Le trouble manifestement illicite -sur lequel se fondent MM Y et X – s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

MM Y et X sollicitent la suspension des 1re, 2e et 3e résolutions votées lors de l’assemblée générale de la SCM CRTE du 12 juin 2019 soutenant que cette assemblée a été convoquée par une personne dénuée du pouvoir de convocation , que la proposition de désignation de la société Y & associés en qualité de gérant ne figurait pas à l’ordre du jour ,que le texte des résolutions joint à la convocation était différent de celui soumis au vote, et qu’enfin la convocation n’a pas été adressée à l’ensemble des associés, que la violation de 4 règles du droit des sociétés est constitutive d’un trouble manifestement illicite .

S’agissant des convocations des associés, par application de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978, ceux-ci sont convoqués à peine de nullité en cas de grief ,15 jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée.

Contrairement à ce que MM Y et X prétendent , la convocation à l’assemblée du 12 juin 2019 a été envoyée à l’ensemble des associés , aux adresses figurant sur l’extrait Kbis de la société .

Le fait que certaines de ces convocations ont été envoyées à l’ancienne adresse d’un ou de plusieurs associés ne peut caractériser l’existence d’un grief au sens de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 en ce qu’il est constant que Mme A -Maman a accusé réception de la convocation et qu’il n’est nullement établi par les appelants que la société avait été informée de changement d’adresse de M. X.

S’agissant de l’associé G, décédé en novembre 2017 une convocation a été adressée à l’adresse

figurant sur l’extrait Kbis .L’intimée alors qu’elle avait connaissance du décès de cet associé , ne démontre pas avoir recherché les ayants droits de cet associé ni même l’état de la succession afin d’adresser utilement cette convocation laquelle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978.

Si la question de la nomination d’un gérant sur laquelle l’assemblée générale des associés est appelée à voter doit en principe être inscrite à l’ordre du jour , conformément aux dispositions de l’article 40 du décret susvisé, les associés peuvent toutefois adopter des résolutions supplémentaires si les questions traitées sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour .

Constitue ainsi une conséquence directe de la révocation d’un gérant, la nomination d’un nouveau gérant .

En l’espèce, l’ordre du jour fait mention de la révocation du gérant , sans indication d’un vote sur la nomination d’un nouveau gérant , laquelle figure toutefois dans le rapport de gestion annexé à l’ordre du jour .

Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d’une violation des dispositions de l’article 40 du décret susvisé .

Par application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 ,le droit de convoquer une assemblée appartient en principe au gérant au titre de ses pouvoirs généraux, les statuts pouvant aménager le droit de convocation de l’assemblée et notamment conférer ce droit à un associé; À défaut de stipulation statutaire en ce sens, tout associé non gérant dispose toutefois du droit de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée .Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Si le motif de la convocation de l’assemblée générale – la révocation du gérant – rend improbable la convocation par le gérant lui même, l’associé désireux de voir convoquer une assemblée générale à cette fin, ne peut s’affranchir de la procédure prévue à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 .

Il est constant que l’assemblée générale a été convoquée par M H Z pour la SELARL Y & associés ,associé, non gérant .Celui-ci ne détenait donc pas le pouvoir de procéder à une telle convocation et l’intimée ne prétend pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée conformément aux dispositions susvisées. L’assemblée générale a donc été irrégulièrement convoquée.

Si la révocation de M Y de ses fonctions de gérant ,à l’occasion de l’ assemblée générale la SCM CRTE irrégulièrement convoquée caractérise le trouble manifestement illicite allégué, il n’y a pour autant pas lieu à référé sur la demande de 'suspension jusqu’à ce ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des votes intervenus' laquelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 835 du code de procédure civile permettant au juge des référés d’intervenir , en ce que le terme de cette mesure dépend exclusivement de la volonté des appelants de saisir le juge du fond d’une demande en annulation des délibérations prises lors de cette assemblée générale, saisine que les appelants ne prétendent pas avoir faite .

L’ordonnance critiquée disant y n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 12 juin 2019 sera confirmée par substitution de motif.

Faute pour MM Y et X de caractériser en cause d’appel l’urgence qui seule permet le renvoi de l’affaire au fond par application de l’article 837 du code de procédure civile , l’ordonnance

critiquée qui a rejeté pour ce même motif cette demande sera confirmée.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Succombant , MM Y et X supporteront in solidum la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de procédure d’un montant de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispostions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. B Y et M. J X aux dépens d’appel,

Condamne in solidum M. B Y et M. D X à payer à la SCM centre de radiologie Tour Eiffel, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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