Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 mai 2021, n° 19/04695

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/04695
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04695
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mars 2019, N° 1702811
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 19 MAI 2021

(n° 2021/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YBM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 1702811

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

SA RIVATON ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal

Paris Nord 2, […]

Représentée par Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. X a été embauché par la société Rivaton & Compagnie le 7 janvier 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de livreur. Au 9 novembre 1998 il occupait un poste d’aide conducteur 5 couleurs dans le département offset, puis a été conducteur 5 couleurs à compter du 27 mars 2005.

La convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques est applicable à la relation de travail.

La société emploie plus de dix salariés.

M. X a bénéficié de soins déclarés dans le cadre d’une maladie professionnelle (hypoacousie lésionnelle) du 4 février au 31 mai 2011, que l’assurance maladie a refusé de prendre en charge à ce titre par décision notifiée à l’employeur le 24 octobre 2011.

M. X a déclaré un arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (acouphènes) du 12 au 23 octobre 2011.

Il a été en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2012.

Dans le cadre d’une visite de pré reprise du 30 avril 2013, le médecin du travail a établi une fiche médicale d’aptitude mentionnant 'prévoir une reprise du travail fin mai, reprise possible à condition d’un aménagement de poste à savoir : pré-reprise poste de matin uniquement et port obligatoire des bouchons d’oreille- sera revu le 15 mai'.

Il a été revu le 15 mai et un avis identique a été émis.

Cette reprise n’a pas été mise en oeuvre.

Une demande de reconnaissance de sa surdité comme maladie professionnelle a été établie le 27 janvier 2014.

Une notification de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie lui a été notifiée le 30 janvier 2014 après avis du CRRMP. Une confirmation de ce refus par la commission de recours amiable lui a été notifiée le 25 novembre 2015. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, avant dire droit, a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP qu’elle a désigné afin de dire si la surdité dont souffre M. X depuis le 27 janvier 2014 remplit les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles permettant ainsi la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles. Par jugement du 28 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que la maladie déclarée le 27 janvier 2014 par M. X doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son placement en invalidité de catégorie 1 a été notifié à M. X le 1er septembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, le salarié a sollicité de son employeur l’organisation d’une visite de reprise qui a été fixée le 20 octobre 2015 et à l’issue de laquelle il a été « inapte à tout poste ; inapte à la reprise du poste de travail occupé ; inapte à tous

postes dans l’entreprise ».

A l’issue d’une seconde visite, le 5 novembre 2015, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise, inaptitude confirmée par l’étude de poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2015, l’employeur a informé le salarié que son état de santé ne permettait pas son retour dans l’entreprise et que ses recherches de reclassement étaient restées infructueuses.

M. X a été convoqué le 3 décembre 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 décembre 2015.

Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2015.

M. X a réclamé une indemnité compensatrice de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 205 en faisant valoir l’origine professionnelle de son inaptitude, que l’employeur a refusé de lui verser au motif que cette origine professionnelle n’est pas reconnue.

Faisant valoir une inaptitude d’origine professionnelle et, à titre subsidiaire, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 mai 2016 qui, par jugement de départage du 11 mars 2019, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Rivaton & Compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2019, M. X a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :

— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny, Section Départage, le 11 mars 2019, l’appel portant sur la totalité des chefs du jugement critiqué ayant débouté M. X de ses demandes relatives au caractère professionnel de son inaptitude, à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Il est ainsi demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

— A titre principal :

Dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

— Indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis : 5.208,32 €

— Indemnité spéciale de licenciement (reliquat) : 23.660,92 €

— Indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel (art. L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail) : 31.249,92 €

— A titre subsidiaire :

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 63.000 €

— Indemnité compensatrice de préavis 5.208,32 €

Congés payés afférents : 520,83 €

— Majoration de l’indemnité compensatrice de préavis liée au statut de travailleur

handicapé : 2.604,16 €

Congés payés afférents : 260,41 €

— En tout état de cause :

Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

— Article 700 du Code de procédure civile : 2.500 €

— Intérêts au taux légal

— Dépens

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rivaton & Compagnie demande à la cour de :

— Recevoir en son appel M. X, l’y dire mal fondé.

En conséquence,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes, – l’infirmer en ce qu’elle a débouté la société Rivaton de sa demande au titre de l’article 700

Statuant à nouveau,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer M. Y X mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;

Subsidiairement

— En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude,

Débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— en cas d’inaptitude non professionnelle mais de manquement à l’obligation de reclassement, Débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause la réduire à un plus juste quantum,

Recevoir la Société Rivaton & Compagnie en ses demandes reconventionnelles et l’en dire bien fondée et y faisant droit,

Condamner M. Y X à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. Y X aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2021.

MOTIFS :

Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.

La société Rivaton & compagnie affirme qu’elle n’avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X à la date du prononcé du licenciement.

Si l’employeur produit les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise affirmant ne pas souffrir de troubles auditifs, ce fait n’est nullement exclusif de l’absence de risque de trouble et M. X justifie qu’il faisait à raison de son activité professionnelle l’objet d’une surveillance médicale renforcée par la médecine du travail.

Il résulte au demeurant des pièces versées par l’employeur que l’exposition au bruit est un risque pour la santé des salariés employés au sein de l’entreprise identifié depuis de nombreuses années et que les mesures de bruit effectuées à partir de 2006 identifiaient des résultats 'largement supérieurs’ au seuil danger défini par la réglementation européenne pour les conducteurs et margeurs Offsets. Ainsi le rapport de 2006 concluait que l’importance de ces niveaux sonores pouvait présenter à long terme un risque de surdité pour les opérateurs.

Il résulte aussi des pièces produites que l’employeur a été informé depuis 2011des démarches entreprises par le salarié et renouvelées en janvier 2014 aux fins de reconnaissance de ses troubles auditifs au titre d’une maladie professionnelle, peu important les refus de prise en charge à ce titre dès lors que l’employeur n’était pas assuré du caractère définitif du refus relatif à la déclaration de janvier 2014.

Dès lors c’est vainement que l’employeur souligne que l’avis d’inaptitude du salarié du 20 octobre 2015, à l’origine de la procédure de licenciement, porte mention d’une visite de reprise pour 'maladie ou accident non professionnel’ et que la maladie professionnelle n’avait pas été reconnue au moment du licenciement.

Les dispositions du code du travail relatives à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle sont donc applicables à l’espèce.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.

En application de ces dispositions et en considération d’une rémunération mensuelle de 2.604,16€, la société Rivaton & compagnie sera condamnée à verser à M. X une somme de 5.208,32€ à titre d’indemnité compensatrice.

En considération d’une ancienneté de 28 ans et 11 mois et déduction faite de la somme de 23.599,35€ déjà versée, la société Rivaton & compagnie sera condamnée à verser à M. X une somme de 23.660,92€ à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur l’absence de consultation des délégués du personnel

Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail en sa version applicable à l’espèce 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

C’est vainement que l’employeur soutient qu’il n’avait pas à consulter les délégués du personnel au motif qu’il justifiait de son impossibilité de reclassement, cette consultation s’imposant avant toute procédure de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné à l’article L.1226-15 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

La société Rivaton & compagnie sera donc condamnée à verser à M. X une somme de 31.249,92€ à titre d’indemnité.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef

sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.1235-3 du code du travail

L’indemnité prévue à l’article L1226-15 se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14, mais ne peut se cumuler avec l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail, dès lors que le non respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel et de celles relatives au reclassement du salarié ne peut être sanctionné que par une seule et même indemnité au titre de l’article L.1226-15 du code du travail.

Au demeurant, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande au titre de l’article L1235-3 qui n’est développée au titre de demandes principales du salarié que dans la partie discussion de ses écritures mais n’est demandée dans le dispositif qu’à titre subsidiaire.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 1er juillet 2016.

En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles

La société Rivaton & compagnie sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Rivaton & compagnie à lui verser une somme de 2.500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Rivaton & Compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

DIT que les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle sont applicables à M. X ;

CONDAMNE la société Rivaton & compagnie à verser à M. X les sommes suivantes :

—  5.208,32€ à titre d’indemnité compensatrice,

—  23.660,92€ à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,

—  31.249,92€ à titre d’indemnité pour non respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2016,

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

CONDAMNE la société Rivaton & compagnie aux dépens ;

CONDAMNE la société Rivaton & compagnie à payer à M. X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Rivaton & compagnie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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