Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 23 février 2021, n° 19/19842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 23 févr. 2021, n° 19/19842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19842
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 septembre 2016, N° 16/36330
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

chambre commerciale internationale

ARRET DU 23 FEVRIER 2021

[…]

(n° /2021, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19842 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 16/36330

APPELANT :

Monsieur D E F H F G X-Y

né le […] à […]

Demeurant : P.O Box 5152 – X Gharafa Street – Doha (QATAR)

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MEYNIEL et Me Marie-Laure CARTIER de l’AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque: E1874

INTIMEE :

SAS FERDI

Immatriculée au registre de commerce de PARIS sous le numéro 419 26 4 1 86

Ayant son siège social : […]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque: L0044, ayant pour avocat plaidant Me A-Luc SIMON, avocat au barreau de Paris, toque: P411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. A B, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré en formation de référé de la Cour,

composé de :

M. A B, Président

M. Thomas RONDEAU, Conseiller

Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine Z

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par M. A B, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par le A B, président et par Clémentine Z, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

I- FAITS ET PROCÉDURE

1. M. C X-Y est un D qatari, membre de la famille royale X-Y du Qatar.

2. La société Ferdi est une société de droit français propriétaire d’un restaurant dans le premier arrondissement de Paris.

3. Le 12 août 2015, M. X-Y et la société Ferdi ont conclu un contrat de licence, soumis au droit français, visant à autoriser le premier à ouvrir à Londres un restaurant revêtu de la même enseigne et suivant le même concept que celui détenu par la société Ferdi à Paris, et à lui consentir une licence d’utilisation de la marque Ferdi.

4. Au terme de l’article 11 ce ce contrat, il est stipulé que le « partenaire » (M. X Y) devait s’acquitter des sommes suivantes à la société Ferdi :

* Un droit de réservation pour le restaurant d’un montant de £1.500.000 (2.053.650 euros en août 2015), dû au plus tard le 4 septembre 2015 ;

*Un droit d’ouverture de £250.000 (342.275 euros en août 2015) payable au jour de l’ouverture du restaurant ; et

* Une redevance mensuelle.

5. M. X Y ne s’étant pas acquitté du paiement du droit de réservation à la date contractuellement convenue, la société Ferdi lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 11 décembre 2015 de payer cette somme, à défaut de quoi elle procèderait à la résiliation du contrat en application de son article 19.1.

6. Les parties se sont rapprochées et ont signé un avenant le 14 janvier 2016 visant à proroger au 20 février 2016 le délai de paiement de la somme due au titre du droit de réservation, outre le paiement d’une indemnité de prorogation de £500.000, payable également au 20 février 2016.

7. M. X-Y n’ayant pas procédé au paiement de ces sommes, la société Ferdi a résilié le contrat de licence le 14 mars 2016 en application de l’article 4 de cet avenant, selon lequel en cas de non paiement total ou partie avant le 20 février 2016 des sommes dues, « la société Ferdi pourra résilier le contrat unilatéralement, de plein droit, immédiatement et sans mise en demeure ni autre formalité ».

8. Le 24 juin 2016, la société Ferdi a assigné M. X-Y en référé provision devant le Président du tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de £2.100.000 au titre du droit de réservation, de l’indemnité de prorogation et de l’indemnité de résiliation.

9. Par ordonnance « réputée contradictoire » du 23 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné M. X-Y a’ payer a’ la société Ferdi la somme de £2.100.000 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016.

10. Par acte du 5 novembre 2019, M. X-Y a interjeté appel de l’ordonnance du 23 septembre 2016.

11. En parallèle, le 6 juillet 2020, M. X-Y a assigné la société Ferdi devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, notamment, prononcée la nullité du contrat de licence pour absence de contrepartie de certaines de ses dispositions.

II ' PRETENTIONS DES PARTIES

12. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2021, l’appelant demande à la Cour, au visa notamment des articles 479, 490, 643, 683, 693 et 873 du code de procédure civile, 1108, 1131 (anciens) et 1169 du code civil et de l’article L.442-6 (ancien) du code de commerce de bien vouloir :

A titre liminaire,

— PRONONCER la nullite’ de la tentative de notification de l’Ordonnance de re’fe’re’ du 23 septembre 2016 effectue’e par la socie’te’ FERDI au Qatar par la voie consulaire,

— LA DECLARER en tous les cas sans effet ;

— DECLARER, en conse’quence, l’appel interjete’ le 5 novembre 2019 par D E X Y a’ l’encontre de l’Ordonnance de re’fe’re’ du 23 septembre 2016 recevable, le de’lai d’appel n’ayant pas commence’ a’ courir ;

— JUGER nulle l’Ordonnance de re’fe’re’ du 23 septembre 2016 ;

Subsidiairement,

— JUGER que la cre’ance alle’gue’e par la socie’te’ FERDI est se’rieusement contestable

— INFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance de re’fe’re’ rendue le 23 septembre 2016 par le Pre’sident du Tribunal de commerce de Paris ;

Et statuant a’ nouveau,

— REJETER l’ensemble des demandes de la socie’te’ FERDI ;

— CONDAMNER la socie’te’ FERDI au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers de’pens.

13. Aux termes de ses conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Ferdi demande à la cour d’appel, au visa des articles 32-1, 478, 490, 643, 647-1 et 873 du code de procédure civile, de :

— DE’CLARER l’appel forme’ par Monsieur E F H F G X-Y irrecevable,

— DE’BOUTER Monsieur E F H F G X-Y en l’ensemble de ses demandes fins et pre’tentions,

- CONFIRMER l’ordonnance entreprise en l’ensemble de son dispositif, Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur E F H F G X-Y a’ payer a’ la socie’te’ FERDI la somme de 50.000 euros a’ titre de dommages-inte’re’ts pour proce’dure abusive,

- CONDAMNER Monsieur E F H F G X-Y a’ payer a’ la socie’te’ FERDI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de premie’re instance et d’appel.

III ' MOYENS

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X Y ;

14. La société Ferdi soulève la tardiveté de l’appel interjeté par M. X Y et rappelle que la date de notification des actes réalisée à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. Elle précise à cet égard que le délai d’appel d’une ordonnance de référé rendue à l’encontre d’une personne résidant à l’étranger est de deux mois et quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a remis l’acte, ou, en cas d’échec, la date à laquelle l’autorité a tenté de remettre l’acte ou, lorsque cette date n’est pas connue, celle a’ laquelle l’autorite’ e’trange’re a avise’ l’autorite’ franc’aise.

15. Elle souligne qu’en l’espèce le 21 mars 2017, le ministère de la justice a transmis le jugement au ministère des affaires étrangères afin d’assurer la transmission à la représentation diplomatique au Qatar et que le 27 mars 2017, une attestation délivrée par l’ambassade de France au Qatar, chargée de la transmission de l’acte à M. X-Y est revenue avec la mention « non re’clame' ». Elle en déduit que la date à laquelle le délai d’appel a commencé à courir est le 27 mars 2017 et a expiré le 11 juillet 2017 et de sorte que l’appel est irrecevable.

16. La société Ferdi ajoute que dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance entreprise au Qatar, le juge qatari compétent a estimé que l’ordonnance avait été notifiée dans les règles et en particulier conformément au droit qatari qui autorise une notification par voie postale et que les décisions du juge de l’exécution qatarien et l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance, attestent de la régularité de la notification. Elle communique au soutien de sa démonstration une opinion juridique d’avocats qatariens selon laquelle le juge de l’exécution a considéré que la procédure d’exécution avait été légalement notifiée.

17. En réponse M. X-Y fait valoir en substance que son appel n’est pas tardif dès lors qu’il n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance avant octobre 2019 et que le délai n’a pas commencé à courir au regard de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 23 septembre 2016, qui n’est pas conforme aux exigences des articles 683 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au moment des faits.

18. Il précise ainsi que la procédure de notification de l’ordonnance est irrégulière du fait de la

notification de l’acte par l’Ambassade de France directement à son intention, sans passer par les autorités de l’État requis. Il explique que cette procédure de notification constitue une notification par la voie consulaire qui n’est autorisée que lorsque le destinataire de l’acte est un Français résidant à l’Etranger. Il soutient qu’en l’espèce, en l’absence de convention liant la France et le Qatar relativement à la notification d’actes à l’étranger, c’est la voie diplomatique et non la voie consulaire qui aurait dû être empruntée, selon le droit français comme le droit qatari. Il ajoute que l’envoi d’un courrier en recommandé à l’attention du destinataire ne peut valoir notification de l’ordonnance, le respect de la souveraineté étrangère interdisant un tel mode de notification.

19. M. X-Y précise que ni l’exequatur, ni la mesure prononcée par le juge de l’exécution qatari contre la personne du D (l’interdiction de quitter le territoire) ne peut valoir notification du jugement français de nature à faire partir le délai de voies de recours. Il produit au soutien de ses prétentions une consultation juridique du cabinet qatari H Aliafey.

20. Il fait enfin valoir que le non-respect de la transmission par la voie diplomatique est sanctionné par une nullité pour vice de forme et qu’il justifie d’un grief tiré de l’impossibilité de saisir la Cour d’appel pour contester la décision du 23 septembre 2016.

SUR CE,

21. En l’espèce, le litige porte sur les conditions de notification de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris à M. X Y, demaurant à Doha au Qatar.

22. Il est constant que le Qatar n’est pas signataire de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale et qu’aucune convention bilatérale n’a été conclue avec la France en cette matière.

23. Les notifications internationales à destination du Qatar doivent dès lors satisfaire aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable au moment des faits, c’est à dire avant les modifications adoptées par le décret du 6 mai 2017.

24. En application de l’article 684 du code de procédure civile, « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. (…) ».

25. En outre selon l’article 693 de ce même code que « Ce qui est prescrit par les articles (') 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité ».

26. En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’ordonnance du 23 septembre 2016 a été signifiée par la voie d’un procès-verbal de signification d’huissier remis à parquet le 19 janvier 2017.

27. Cet acte a été transmis par le ministère de la justice au ministère des affaires étrangères par lettre du 21 mars 2017, lequel l’a transmis à l’ambassade de France au Qatar, qui en a accusé réception le 27 mars 2017.

28. Il est également produit une « Attestation » émanant de cette ambassade, non datée, mais jointe au courrier précédent, au terme de laquelle « l’accusé de réception adressé au destinataire de l’acte a été renvoyé au poste avec la mention « Non réclamé » ».

29. L’Ambassade de France au Qatar a par ailleurs adressé le 8 mai 2017 un nouveau courrier à M.

X Y, à la même adresse indiquée « PO BOX 5152 Doha » pour l’informer de ce que le poste avait reçu un acte « judiciaire ou extrajudiciaire » le concernant et qu’il était invité à prendre rendez-vous pour procéder à la remise de ce document, sans que cette diligence ait pu aboutir.

30. Il ressort de ces éléments, que nonobstant l’absence d’accord bilatéral entre la France et le Qatar confirmant l’accord de ce dernier pour autoriser une notification directe des actes judiciaires et extra-judiciaires en provenance de la France par la voie consulaire, aux personnes demeurant sur son territoire, une telle voie a été utilisée pour procéder à la notification de l’ordonnance précitée à M. X Y alors que la voie diplomatique aurait dû être pratiquée.

31. Une telle irrégularité affecte d’un vice la notification, et ce vice, ayant privé M. X Y de la connaissance régulière de l’ordonnance ainsi que des voies de recours ouvertes à son encontre, lui cause un grief de telle sorte qu’il emporte la nullité de la notification étant observé que celui-ci n’en tire aucune conséquence ou demande spécifique quant au caractère non avenu de l’ordonnance.

32. En tout état de cause, il convient d’observer qu’il ne ressort nullement des diligences, à supposer même qu’elles soient régulières, que M. X Y ait pu se voir notifié l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 de sorte que le délai d’appel, qui à son égard ne saurait courir à compter du jour de la remise à parquet, n’a pu valablement courir à son égard.

33. Le moyen tiré de la tardiveté de l’appel sera en conséquence rejeté.

Sur la nullité de l’ordonnance ;

34. M. X-Y expose que l’ordonnance entreprise encourt la nullité du fait du non-respect de l’article 479 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les démarches accomplies en vue de donner connaissance de l’assignation au défendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, peu importe selon elle que la notification à Parquet ait été faite dans les six mois suivant la date de l’ordonnance.

35. En réponse, la société Ferdi considère que les mentions de l’ordonnance ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 479 du code de procédure civile.

SUR CE,

36. En application de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

37. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 mentionnant comme adresse pour M. X Y, une adresse à Doha au Qatar (PO Box 5152), il appartenait au président du tribunal de commerce de s’assurer des modalités de citation de ce dernier devant lui compte tenu de son absence de comparution.

38. A cet égard, cette assignation qui a été délivrée le 24 juin 2016 devait emprunter les règles prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, dans leur version applicable au moment des faits, c’est à dire avant les modifications adoptées par le décret du 6 mai 2017.

39. En application de l’article 684 du code de procédure civile, « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. (…) ».

40. De même, en application de l’article 688, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

41. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

42. En l’espèce, il convient de constater que l’ordonnance du 23 septembre 2016 qualifiée de « réputée contradictoire » constate que l’assignation en date du 24 juin 2016 a été « signifiée à une personne habilitée » puis dans le corps de l’ordonnance que « M. D X-Y, qui a été assigné à personne, ne s’est pas constitué et n’a en conséquence pas articulé de moyen pour sa défense ».

43. De telles mentions contradictoires ne permettent pas à la cour d’apprécier si les modalités de signification de l’assignation à M. X Y et les diligences accomplies à son égard ont été régulières, de telle sorte qu’elles permettaient au délégué du président du tribunal de commerce de statuer alors même qu’un délai de 6 mois ne s’était pas écoulé depuis l’acte.

44. L’ordonnance doit dès lors être annulée, sans que l’effet dévolutif puisse s’opérer.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société Ferdi

45. La société Ferdi fait valoir que l’appel intenté par M. X-Y est abusif et sollicite le paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir que M. X Y a interjeté appel quatre ans après que l’ordonnance ait été rendue, alors même que l’assignation lui a été régulièrement délivrée à son domicile et qu’il invoque à son soutien des textes manifestement inapplicables dans un but dilatoire.

46. En réponse, M. X-Y expose que son appel n’est pas dilatoire car il n’a eu connaissance de la décision que tardivement compte tenu de sa notification irrégulière. Il ajoute que son recours n’est pas abusif, la nullité du contrat étant sérieuse et juridiquement fondée.

SUR CE,

47. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

48. En l’espèce, la société FERDI sera déboutée de sa demande à ce titre compte tenu de la décision rendue ayant accueillie le recours de M. X Y.

Sur les frais et dépens

49. Il y a lieu de condamner la société FERDI, partie perdante, aux dépens.

50. En revanche, l’équité conduit à laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles

de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

IV 'DISPOSITIFS

Par ces motifs, la cour,

1- Déclare recevable l’appel interjeté par M. C F G X Y ;

2- Annule l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 par le délégué du président du tribunal de commerce de Paris ;

3- Déboute les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne la société FERDI aux dépens.

La greffière Le président

Clémentine Z A B

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