Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 février 2021, n° 18/01410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 11 févr. 2021, n° 18/01410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01410
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bobigny, 5 novembre 2017, N° 11-17-000924
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01410 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42SL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-17-000924

APPELANTE

La société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association ASTRIA par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, agissant poursuites et diligences de sa directrice générale, Mme F G H, domiciliée en cette qualité audit siège

N° SIRET : 824 541 148 02432

[…]

[…]

représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

substitué à l’audience par Me François MARCEL de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

INTIMÉS

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

DÉFAILLANT

Madame A B

née le […] à […]

Chez M. et Mme C B

[…]

[…]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

—  DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 22 mai 2006, l’association Astria a consenti à Mme A B et à M. Y X, un prêt immobilier d’un montant de 17 600 euros remboursables en 180 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 1,50 %.

La déchéance du terme a été prononcée après des impayés de mensualités.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal d’instance de Bobigny, auquel il convient de se référer, a :

— condamné Mme A B et M. E X à payer à l’association Action Logement Services la somme de 7 754,50 euros au titre du contrat de crédit du 22 mai 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,

— dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné Mme A B et M. E X à payer à l’association Action Logement Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu’aux entiers dépens.

La société Action Logement Services a fait appel de cette décision le 9 janvier 2018 et par conclusions remises au greffe le 12 février 2018, elle demande à la cour de :

— procéder à la rectification d’erreur matérielle affectant le prénom de M. X en substituant à la mention « E », la mention « Y »,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Action Logement Services de sa demande de condamnation solidaire,

— condamner solidairement M. Y X et Mme A B à lui payer la somme de 7 754,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle qu’allouée par le premier juge, et in solidum s’agissant de la condamnation au titre des dépens,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner solidairement M. Y X et Mme A B à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum M. Y X et Mme A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelante fait essentiellement valoir, sur le fond, qu’elle avait sollicité la condamnation solidaire des débiteurs en première instance et elle soutient que c’est à tort que le premier juge ne l’a pas prononcée, au motif que le contrat de crédit ne comporte pas de clause de solidarité mais indique simplement que le co-emprunteur agit conjointement et solidairement avec l’emprunteur, de sorte que la dette étant conjointe, elle n’est pas solidaire.

L’appelante fait observer en effet que ce qui est conjoint et solidaire, est nécessairement solidaire, précisément.

Mme A B et M. Y X n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées les 13 et 15 février 2018, conformément aux dispositions des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.

SUR CE,

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et il est précisé que le juge statue après avoir entendu les parties où celles-ci appelées.

En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’erreur de prénom concernant M. X résulte uniquement d’une erreur de frappe.

Le contrat de prêt produit aux débats mentionne effectivement le nom de M. Y X, ainsi

que le tableau d’amortissement et deux lettres recommandées avec accusé de réception délivrées par l’appelante aux intimés, les 8 janvier 2016 et 22 juin suivant.

Conformément aux dispositions de l’article précité, il convient par conséquent de procéder à la rectification d’erreur matérielle affectant le prénom de M. X en substituant celui de « Y » à celui de « E ».

Sur le fond, l’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

Il résulte de cet article qu’il appartient aux juges du fond de constater que la solidarité ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l’obligation, alors même que celle-ci n’a pas été qualifiée solidaire.

En l’espèce, le contrat de prêt produit aux débats indique que Mme A B est emprunteur et que M. Y X agit conjointement et solidairement, et sur chaque page du contrat figurent les signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur, ainsi que leurs initiales.

Si aucune clause ne spécifie, dans ce document, la solidarité de l’emprunteur et du co-emprunteur dans leurs obligations vis-à-vis du prêteur, la solidarité ressort clairement de la désignation des débiteurs.

Les clauses du contrat à cet égard, soumises par la société Action Logement Services aux consommateurs et non professionnels que sont M. Y X et Mme A B, sont donc suffisamment claires et compréhensibles sans qu’elles soient sujettes à interprétation en raison d’un doute, comme l’a considéré le premier juge, sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de la consommation.

L’expression « agissant conjointement et solidairement avec » qui figure au-dessus du nom de M. Y X, en première page du contrat, signifie bien la solidarité du co-emprunteur avec l’emprunteur.

Le jugement sera donc infirmé par la condamnation solidaire de M. Y X et Mme A B à payer à la société Action Logement Services la somme de 7 754,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016.

La demande tendant à ce que la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le soit solidairement entre M. Y X et Mme A B, est rejetée, la solidarité ne pouvant être que légale ou conventionnelle.

M. Y X et Mme A B sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

— Procède à la rectification d’erreur matérielle affectant le prénom de M. X dans le jugement dont appel en substituant celui de « Y » à celui de « E »,

— Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la solidarité pour la condamnation principale en

paiement et statuant à nouveau,

— Condamne solidairement M. Y X et Mme A B à payer à la société Action Logement Services la somme de 7 754,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016,

— Rejette les autres demandes,

Y ajoutant,

— Condamne in solidum M. Y X et Mme A B aux dépens d’appel,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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