Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10195

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 11 févr. 2022, n° 21/10195
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10195
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 11 FEVRIER 2022

(n° , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10195 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYTO


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 12-21-0006

APPELANTE

Mme C Y

35 passage du bureau

[…]


Représentée et assistée par Me François-Xavier BALME, avocat au barreau de PARIS, toque B533

INTIMES

M. E F

35 passage du Bureau

[…]


Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Mme G X

35 passage du Bureau

[…]


Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]


Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Assistée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Florence LAGEMI, Président,


Rachel LE COTTY, Conseiller,


Bérengère DOLBEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.


Par acte du 27 mars 2019, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-après RIVP) a consenti à Mme C Y et Mme I Y un bail d’habitation portant sur un appartement situé […].


Soutenant que l’immeuble était mal insonorisé et qu’elle subissait d’importantes nuisances sonores en provenance de l’appartement situé au-dessus du sien, occupé par les époux X et leurs cinq enfants, Mme C Y a saisi le médiateur de la ville de Paris ainsi que son bailleur.


Une réunion de médiation s’est tenue le 18 février 2020, en vain.


Par acte du 20 mai 2020, Mme C Y a assigné la RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il la condamne au paiement d’une provision de 15% du loyer et fasse cesser les troubles de voisinage provenant de l’appartement de la famille X. Subsidiairement, elle a sollicité une expertise.


Par acte du 14 août 2020, Mme C Y a également assigné M. et Mme X.


Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.


Par ordonnance du 17 mai 2021, celui-ci a :

• rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection prévue le 27 mai 2021;

• déclaré recevables les demandes de Mme C Y en sa qualité de co-titulaire du bail du 27 mars 2019, malgré l’absence de Mme I Y, co-titulaire du bail ; débouté la RIVP et M. et Mme X de leur demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu• à référé en présence de contestations sérieuses ;

• débouté Mme C Y de ses demandes de condamnation de la RIVP à lui payer une provision mensuelle correspondant à 15% du loyer depuis son entrée dans les lieux en compensation de troubles du voisinage, de réalisation de mesures pour faire cesser ces troubles et de désignation d’un expert judiciaire ; débouté la RIVP du surplus de ses demandes ;• débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;• condamné Mme C Y aux dépens ;•

• condamné Mme C Y à payer à la RIVP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné Mme C Y à payer à M. et Mme X la somme totale de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• débouté Mme C Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration du 31 mai 2021, Mme C Y a interjeté appel de cette décision.


Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2021, elle demande à la cour de :

• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée « de ses demandes, notamment de condamnation de la RIVP à lui payer une provision mensuelle correspondant à 15 % du loyer, depuis son entrée dans les lieux, en compensation de troubles du voisinage, de sa demande de réalisation de mesures pour faire cesser ces troubles, sous astreinte, et de sa demande de désignation d’un expert judiciaire » ;


En conséquence,


A titre principal,

• constater l’existence de troubles anormaux de voisinage provenant de l’appartement de la famille X ; condamner la RIVP, en sa qualité de bailleur de la famille X, à :•

♦ lui payer une provision équivalant à 15 % de son loyer, et ce depuis son entrée dans son appartement jusqu’à la date de « l’ordonnance » à intervenir ;

♦ prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter d’un mois après la signification de « l’ordonnance » à intervenir ;

se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;•


A titre subsidiaire,

commettre tel expert qu’il plaira à la cour, avec mission de :• se rendre sur place ;♦

♦ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; visiter les appartements de Mme C Y et de la famille X ;♦

♦ constater l’existence des bruits d’impact et le trouble anormal de voisinage provenant de cris et bruits des enfants (sauts de personnes, meubles déplacés, roulades') par des mesures dans l’appartement de Mme C Y à des dates inconnues des époux X ; évaluer le niveau d’isolation de l’appartement de la famille X ;♦ ♦ déterminer si des travaux d’isolation ont été engagés par la RIVP ou la famille X et déterminer pourquoi, si des travaux ont été entrepris, cela n’a pas permis d’atténuer les nuisances sonores ;

♦ évaluer la propagation du bruit et des vibrations depuis l’appartement et la terrasse de la famille X ;

♦ déterminer si les nuisances sonores subies par Mme C Y constituent un trouble anormal de voisinage ;

♦ le cas échéant, préconiser des mesures qui permettraient une meilleure isolation de l’appartement de la famille X ou tout autre mesure qui permettrait de mettre un terme aux nuisances sonores ; chiffrer le coût des travaux ;♦

• ordonner que l’expert judiciaire dépose un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; ordonner que les frais d’expertise soient supportés par la RIVP ;•


En tout état de cause,

• condamner la RIVP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la RIVP aux entiers dépens, y compris de signification et d’exécution de la décision, dont le recouvrement pourra être opéré directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.


Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2021, la RIVP demande à la cour de :

• confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de Mme C Y ;

statuant à nouveau de ce chef,

dire Mme C Y irrecevable en ses demandes ;•

• en tout état de cause, la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens de l’instance.•


Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :

• confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de Mme C Y ;


Statuant à nouveau de ce chef,

dire Mme C Y irrecevable en ses demandes ;•

• la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’intention de nuire de Mme C Y et de leur préjudice moral ;

• en tout état de cause, condamner Mme C Y à leur payer une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; la condamner aux dépens de l’instance.•


L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme C Y soulevée par les intimées


Les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme C Y au motif qu’elle est co-titulaire du bail avec sa mère, Mme I Y, et que celle-ci n’est pas partie à la procédure.


Elles soutiennent que Mmes Y sont en indivision, de sorte qu’en application de l’article 815-3 du code civil, l’une ne pouvait agir sans l’autre.


Mais Mmes Y, qui sont locataires et n’ont aucun droit de propriété sur le bien litigieux, ne sauraient être en indivision.


Etant co-titulaires du bail, elles ont chacune qualité pour agir sur le fondement de ce contrat.

Mme C Y, qui se plaint de troubles du voisinage affectant sa vie quotidienne, a en outre un intérêt personnel à agir en cessation de ces troubles. Elle est en conséquence recevable en ses demandes.

Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage


Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


Les troubles anormaux du voisinage peuvent constituer un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, lequel peut prendre toutes mesures pour les faire cesser.


Il est par ailleurs rappelé que, selon l’article 1719, 3°, du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.


Cette disposition est reprise par l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.


A ce titre, le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure (3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-12.536).


En l’espèce, il résulte des attestations précises et circonstanciées produites par Mme C Y que la famille X, occupante de l’appartement situé au-dessus du sien, est à l’origine de nuisances sonores certaines, constatées par les voisins et liées à des cris et bruits divers, qui « peuvent se prolonger jusqu’à une heure avancée ».


Ainsi, M. Z indique, dans une attestation du 16 octobre 2019, que : « Depuis 2012, les nuisances sonores provenant du 5e étage (je réside au 4e) sont quotidiennes » ; « Les nuisances portent sur des horaires très larges dans la journée » ; « Les tentatives de discussion sont vaines, aboutissant à un déni pur et simple ».


Dans un nouveau témoignage du 21 octobre 2020, il précise que : « M. et Mme X ne peuvent pas nier que je suis allé les rencontrer à plusieurs occasions pour leur expliquer combien les cavalcades incessantes et incontrôlées, les [mot illisible] d’objets, les cris, les hurlements pouvaient être gênants pour un voisin situé sous leur plancher. De nombreuses fois en 5 ou 6 ans, j’ai pu leur signaler cette gêne. J’avais, dès le début, évoqué ce problème avec Madame A, gardienne de l’immeuble et qui me confirmait en être consciente. Ainsi, dans cette période, je signalais de nombreuses fois à ces voisins bruyants (famille X) par des coups portés à mon plafond, que la limite tolérable était dépassée, et notamment à des horaires dépassant les 22 heures. En 2017 ou 2018, certainement lassés de mes plaintes, M. et Mme X ont réorganisé leur lieu de vie (ils m’ont fait part de ce fait) afin de moins impacter mon appartement, déplaçant alors le problème au-dessus du n° 43, occupé par Mme Y »

Mme M-N indique quant à elle, dans une attestation du 20 novembre 2019, que :

« Nous résidons au 5ème étage sur le même palier que M. et Mme X et leurs enfants. Il est indéniable qu’il y a beaucoup de bruits, nous entendons les cris et les bruits de l’appartement n°51 ainsi que sur le palier et dans la cage d’escalier bien que notre appartement ne se situe pas en dessous mais à côté du n° 51. Ces bruits peuvent se prolonger jusqu’à une heure avancée. Nous entendons nos voisins intervenir pour que cessent les bruits de cavalcades. M. et Mme X étant plutôt dans le déni et refusant d’ouvrir leur porte, nous sommes récemment intervenus pour tenter d’établir un dialogue entre eux et M. J Z, résidant au 4ème étage, qui se plaint depuis de nombreuses années du bruit, mais en vain ».

M. Z a également écrit au bailleur, avec Mme C Y, le 3 octobre 2019, afin de lui signaler les nuisances sonores, précisant ceci : « locataires des appartements 41 et 42, nous souffrons de nuisances sonores en provenance de l’appartement au-dessus des nôtres et occupé par la famille X. Pour l’un, cela dure depuis 2012, pour l’autre, ce problème a été soulevé dès l’emménagement il y a quelques mois. Nous avons tous deux signalés à maintes reprises aux X les désagréments subis, sans qu’aucune amélioration notoire ne s’ensuive ».

Mme B, auxiliaire de vie de Mme I Y, a attesté également le 18 décembre 2020 avoir constaté que celle-ci était « très contrariée » de la situation, ne pouvant emménager dans l’appartement litigieux car elle avait des problèmes cardiaques et les bruits de l’appartement situé au-dessus la « stressaient ».


Ces attestations, qui ne sont pas particulièrement anciennes et n’ont jamais été contredites, établissent l’existence de nuisances sonores anormales et excédant les inconvénients normaux du voisinage, même dans un immeuble d’habitation collectif parisien.


La circonstance, invoquée par les intimés, que les autres locataires de l’immeuble ne se plaignent pas de l’isolation sonore est indifférente dès lors que les griefs de Mme C Y sont liés au comportement d’une famille en particulier.


Il ne peut par ailleurs être soutenu qu’il n’existait aucune difficulté avant l’arrivée de celle-ci puisque M. Z fait état de nuisances sonores quotidiennes depuis 2012, tout en expliquant que les époux X ont réorganisé leur appartement « en déplaçant le problème au-dessus du n° 43 occupé par Mme Y ».


Le motif légitime justifiant qu’une expertise soit ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé, un éventuel procès au fond engagé par Mme C Y n’étant pas manifestement voué à l’échec.


Il est rappelé à cet égard que l’article 146 du code de procédure civile, visé par la RIVP et les époux X pour s’opposer à la demande d’expertise, est sans application lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.


En revanche, l’octroi d’une provision est prématuré, l’expertise étant nécessaire pour permettre d’évaluer le trouble subi par l’appelante.


Il ne peut davantage être ordonné au bailleur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles, celles-ci n’étant pas connues à ce stade et l’expert ayant précisément pour mission de préconiser, le cas échéant, les mesures permettant une meilleure isolation de l’appartement de la famille X.


L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme C Y, celle-ci devra faire l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur les demandes accessoires


Le bien-fondé de la demande d’expertise formée par Mme C Y implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention de nuire formée par M. et Mme X.


La RIVP sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à Mme C Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel, les autres demandes des parties fondées sur ces dispositions étant rejetées.

PAR CES MOTIFS


Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme C Y et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à la RIVP, d’une part, à M. et Mme X, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;


Statuant à nouveau des chefs infirmés,


Ordonne une expertise et désigne M. K L, […] (port. : 06.32.60.36.37 ; Email : expertise@intermezzi.fr) en qualité d’expert pour y procéder, avec pour mission de :

se rendre sur place ;♦

♦ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; visiter les appartements de Mme C Y et de la famille X ;♦

♦ décrire les bruits constatés le cas échéant (bruits d’impact, cris et bruits des enfants, sauts de personnes, meubles déplacés, roulades etc…) par des mesures dans l’appartement de Mme C Y à divers moments de la journée et à des dates inconnues des époux X ;

♦ donner son avis sur le caractère anormal des bruits éventuellement constatés au regard des inconvénients normaux de voisinage ; évaluer le niveau d’isolation de l’appartement de la famille X ;♦

♦ dire si des travaux d’isolation ont été engagés par la RIVP ou la famille X et déterminer pourquoi, le cas échéant, ces travaux n’ont pas permis d’atténuer les nuisances sonores ;

♦ évaluer la propagation du bruit et des vibrations depuis l’appartement et la terrasse de la famille X ;

♦ le cas échéant, préconiser des mesures qui permettraient une meilleure isolation de l’appartement de la famille X ou toute autre mesure qui permettrait de mettre un terme aux nuisances sonores ; chiffrer le coût des travaux ;♦


Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;


Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;


Dit que Mme C Y devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2022 ;


Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;


Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;


Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;


Y ajoutant,


Condamne la société RIVP aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;


Condamne la société RIVP à payer à Mme C Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties fondées sur ces dispositions.


Le Greffier, Le Président,
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