Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 janvier 2022, n° 20/05148

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Rivière Avocats · 28 mars 2022

En principe, les droits de succession sont payés au moment du dépôt de la déclaration de succession, qui elle-même doit être déposée dans le délai de six mois à compter du jour du décès. Cependant, le Code général des impôts prévoit, dans certaines hypothèses, des mécanismes de crédit de paiement (article 1717). Ce crédit s'accompagne de la constitution de garanties et de l'application d'un taux d'intérêt. Notamment, il est possible de bénéficier d'un étalement du paiement des droits sur une durée d'un an ; mais lorsque l'actif successoral est composé pour plus de 50% de « biens non …

 

www.alquie.fr · 3 mars 2022

Un compte courant d'associé détenu reçu par un héritier dans une succession ne constitue pas un bien non liquide permettant l'allongement du délai du paiement fractionné des droits de succession (CA Paris, 24 janv. 2022, n° 20/05148) : Dans cette affaire, un contribuable recueillit par succession un compte courant d'associé. Il sollicita alors le fractionnement du paiement des droits de succession dont il était redevable, pour une durée de 3 ans et 7 échéances. Pour ce faire, il invoqua le caractère non liquide et non exigible de cet actif. L'administration fiscale refusa le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 janv. 2022, n° 20/05148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05148
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 24 novembre 2019, N° 18/07434
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 24 JANVIER 2022

(n° , 7 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05148 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAR


Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY


- RG n° 18/07434

APPELANT

Monsieur B-C, Y X

[…]

[…]


Représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire


Ayant ses bureaux […]

[…]


Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGE, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. A X est décédé le […] laissant en succession à M. B-C X, son neveu, 49 parts sociales de la SCI Moinel et le compte courant d’associé détenu, évalués respectivement aux montants de 126.070 euros et 837.946 euros.


Le 3 février 2016, M. B-C X a adressé à l’administration fiscale la déclaration de succession et une demande de paiement fractionné. Il a ainsi sollicité le paiement des droits de succession d’un montant de 525.827 euros en sept versements de 75.118 euros sur trois ans et proposé en garantie un nantissement des parts sociales et du compte courant d’associés transmis.


Par courrier du 6 avril 2016, l’administration fiscale a sollicité auprès de M. B-C X d’autres garanties, celles proposées étant jugées insuffisantes, et refusé l’acquittement des droits en trois échéances, compte tenu du fait que le nombre d’échéances autorisées ne peut être que de trois, en l’état du quota de biens non liquides.


Par courrier du 18 avril 2016, M. B-C X a contesté le paiement en trois échéances et proposé de solder le premier versement par une cession de créance et une hypothèque conventionnelle sur trois biens dont est propriétaire la SCI Moinel.


Par courrier du 4 mai 2016, l’administration fiscale a informé M. B-C X de son refus du paiement fractionné et lui a accordé un délai de 30 jours pour régulariser le paiement de la somme de 525.827 euros, avant l’envoi d’un avis de mise en recouvrement (AMR).


L’AMR relatif aux droits restant dus après acompte a été émis le 16 juin 2016 et l’AMR relatif aux intérêts de retard a été émis le 15 juin 2017, pour un montant de 19.088 euros.


Par réclamation adressée le 23 octobre 2017, M. B-C X a contesté l’AMR relatif aux intérêts de retard émis le 15 juin 2017.


Par courrier du 30 novembre 2017, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B-C X.


Par exploit du 2 février 2018, M. B-C X a assigné le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne devant le tribunal de grande instance d’Evry.

Par jugement rendu le 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a statué comme suit :


- Déboute monsieur B-C X de ses demandes ;
- Condamne monsieur B-C X aux entiers dépens.


Par déclaration du 12 mars 2020, monsieur B-C X a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 21 août 2020, M. B-C X demande à la cour de :

Vu les articles 55, 56, 827 et 828 du code de procédure civile, L199 et R 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales, 400,404 A/A III du code général des impôts,


- Déclarer monsieur B-C X recevable et bien fondé en son appel,


- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur B-C X de voir appliqué les dispositions de l’article 404 A/A III ; dire que l’intérêt de retard sera arrêté à la somme de 6.390 et le décharger du surplus visé par l’avis de recouvrement contesté ; constaté que monsieur B-C X s’est acquitté de la totalité des droits dus au titre de la succession de monsieur A X.


Statuant à nouveau,


- Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 404 A/A III.


- Dire que l’intérêt pour paiement fractionné sera arrêté à la somme de 6.390 et le décharger du surplus visé par l’avis de recouvrement contesté.


- Constater que M. B-C X s’est acquitté de la totalité des droits dus au titre de la succession de M. A X


En toutes hypothèses,


- Condamner la DDFIP de l’Essonne à payer à M. B-C X, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- Condamner la DDFIP de l’Essonne en tous les frais et dépens objet de la présente instance.

Par conclusions signifiées le 16 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :


- déclarer M. B-C X mal fondé en son appel ;


- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 25 novembre 2019 ;


- débouter M. B-C X de ses demandes ;


- condamner M. B-C X aux dépens et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.

SUR CE,

M. B-C X sollicite, au visa des articles 401 et 404 A/A III du code général des impôts (CGI), le fractionnement du paiement des droits de mutation portant sur la succession. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier du paiement fractionné au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit à des particuliers réduit d’un tiers, soit 1,76% l’an en 2015, et proposé forfaitairement à 1,50%. Il affirme que l’actif successoral est constitué à 95% de logements et d’appartements et était non liquide. Le compte-courant hérité constitue une créance non exigible entrant dans le régime dérogatoire de l’article 404 A du CGI. La preuve de l’existence de créances non exigibles au décès de M. A X est représentée par les apports consentis dans l’acquisition des biens immobiliers de la Sci Moinel. Il sollicite la décharge de la somme de 12.698 euros sur la somme de 19.088 euros calculée par l’administration fiscale.


L’administration fiscale réplique, au visa des articles 641, 1701 et 1717 du CGI, que le régime de paiement fractionné des droits de succession sur trois ans n’était pas applicable et que les intérêts de retard ont été valablement calculés selon les règles applicables en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession. M. X ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire au paiement immédiat de l’impôt, prévu par l’article 404 A/A III du CGI, au motif que le compte-courant d’associés, sur lequel portait notamment la déclaration de succession, ne figure pas dans la liste exhaustive des biens considérés comme non liquides. Les comptes courants d’associés ne peuvent être assimilés à des créances non exigibles au décès dans la mesure où ils sont remboursables à tout moment. Elle conteste la double sanction invoquée au motif que les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur le revenu constituent deux impôts différents aux bases et aux faits générateurs distincts et ne constituent pas des pénalités.


Ceci étant exposé,


Selon l’article 396 du CGI, « le crédit de paiement fractionné prévu à l’article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison : 1° des mutations par décès ; (…) ».


Selon l’article 401, annexe III, du CGI, alors applicable, « sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit. Seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s’il s’agit d’un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s’ajoutent ; s’il s’agit d’un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. »


Selon l’article 404, annexe III, du CGI, alors applicable, « les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l’article 396 peuvent outre les formes énumérées à l’article 400, revêtir celle de l’hypothèque légale prévue au 2 de l’article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l’article 402 et le dernier au plus tard un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : Brevets d’invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d’auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts sociales dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; Objets d’antiquité, d’art ou de collection. »


Selon l’article 1727 du CGI, alors applicable, « toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

II. ' L’intérêt de retard n’est pas dû :

2. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

2 bis. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse;

2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration.

2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration.

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées :

III. ' Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

IV. ' 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. »


La déclaration de succession en date du 3 février 2016 mentionne un actif successoral de 964.019 euros, réparti entre 49 parts sociales de la SCI Moinel, évaluées à la valeur de 126.070 euros, et un compte-courant d’associé évalué au montant de 837.946 euros.


Les droits de mutation exigibles d’un montant de 525.827 euros ne sont pas contestés par M. B-C X.


A/ Sur les pénalités de retard et l’actif successoral


Au soutien de sa demande d’application d’un taux effectif moyen de 1,76 % l’an sur trois ans, M. B-C X fait valoir que l’actif successoral est constitué à 95 % de logements et d’appartements et qu’il est par définition « non liquide ».


Mais, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, M. B-C X ne justifie aucunement de la composition alléguée de l’actif successoral.
En effet, si M. B-C X invoque à son profit l’existence d’actifs immobiliers qui seraient détenus par la SCI Moinel pour en définir un caractère « non-liquide », ces actifs immobiliers sont dépourvus de toute mention probante dans un bilan. Leur valorisation totale de 1.360.415 euros indiquée par M. B-C X est distincte de celle qui a été retenue par le notaire. M. B-C X ne remet toutefois pas en cause la valorisation de l’actif successoral de 964.019 euros et donc le montant des droits de mutation exigibles. Il ne conteste pas la déclaration de succession établie par Me Kneppert, notaire à Etampes, le 03 février 2016.


En réalité, les droits de mutation ne sont pas assis sur des immeubles, mais sur les parts sociales de la SCI Moinel, évaluées à la valeur de 126.070 euros. La valeur de ces parts ne représente pas seulement la valeur des immeubles détenus, mais aussi l’ensemble des créances ou disponibilités de la SCI, sous déduction des dettes, parmi lesquelles figurent les emprunts, les dettes des fournisseurs et les comptes courants d’associés. De ce point de vue, M. B-C X ne fournit pas le détail de cette valorisation.


Enfin, M. B-C X se contredit en ayant proposé le nantissement de ses parts sociales, ce qui illustre leur état de liquidité : il est en effet constant que l’associé d’une SCI ne peut donner en garantie un immeuble mais seulement les parts qu’il détient.


C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté monsieur B-C X de ses demandes.


Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.


B/ Sur le caractère liquide et exigible du compte-courant d’associé


Au soutien de sa demande de paiement fractionné, M. B-C X fait valoir le caractère non liquide et non exigible du compte-courant d’associé dans l’actif héréditaire.


Mais, M. B-C X ne justifie pas de l’absence de liquidité du compte-courant d’associé de 837.946 euros.


D’une part, l’avance en compte-courant d’associé a constitué un actif du patrimoine personnel de l’associé décédé M. A X et une dette pour la SCI Moinel. Par conséquent, le décès de l’associé-prêteur le […] a emporté la transmission de la créance en découlant à son héritier M. B-C X, soumise aux droits de mutations à titre gratuit dus à l’occasion d’un transfert sans contrepartie financière. Le montant de ces droits a été calculé selon l’article 758 du CGI en diminuant les dettes déductibles et les abattements de la valeur de l’actif transmis, en fonction des possibilités de recouvrer la créance et de la situation réelle de la société. De ce point de vue, la valeur du compte-courant a résulté d’une estimation non détaillée réalisée par Me Kneppert, notaire.


D’autre part, le compte-courant d’associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides énumérés à l’article 404 A de l’annexe du CGI (« Brevets d’invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d’auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts sociales dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; Objets d’antiquité, d’art ou de collection »).


Par ailleurs, M. B-C X n’a pas produit les comptes sociaux de la SCI Moinel, ni ses statuts, ni l’imputation du compte-courant d’associé avant le décès de M. A X, ni un procès-verbal d’assemblée générale annuelle affectant antérieurement le résultat en compte-courant d’associé. Or, il est constant que l’avance en compte-courant est immédiatement remboursable en cas de cession. Le cessionnaire d’une créance en compte-courant d’associé, devenu lui-même associé, peut demander à tout moment son remboursement, quelle que soit la situation financière de la société et la somme qu’il réclame, sauf si une disposition conventionnelle ou statutaire prévoit le contraire, ce dont il n’est pas justifié.


Si M. B-C X fait valoir pour la SCI Moinel des « revenus annuels de 8 000 euros » et des « apports », il n’en justifie aucunement en produisant un extrait de son Grand livre et des relevés bancaires pour la seule période entre 2001 et 2007 (pièces 10, 11 à 13, 14), sans correspondance avec l’estimation précitée du notaire.


Enfin, les sommes versées sur un compte-courant d’associé figurent au passif du bilan de la Sci sur la ligne « Emprunts et dettes financières divers » si elles sont bloquées pendant une durée déterminée. Mais M. B-C X n’en justifie pas.


Il en résulte que M. B-C X ne pouvait bénéficier d’un régime dérogatoire sous la forme d’un paiement fractionné en sept versements sur trois ans et qu’il demeure soumis à l’intérêt de retard qui est une réparation pécuniaire et non une sanction ou une double imposition.


C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté monsieur B-C X de ses demandes.


Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.


La solution du litige conduira au rejet de toutes les autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :


La cour,


CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


REJETTE toute autre demande ;


CONDAMNE M. B-C X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PR''SIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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