Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 20 mars 2025, n° 21/03432
TCOM Fréjus 15 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la mention manuscrite

    La cour a jugé que la mention manuscrite apposée par M. [L] ne répondait pas aux exigences de l'article L.341-2 du code de la consommation, rendant ainsi son engagement de caution nul.

  • Accepté
    Responsabilité de la SARL Aimasso Associés

    La cour a estimé que la SARL Aimasso Associés devait réparer le préjudice subi par la SCI CLEM en raison de l'annulation de l'engagement de caution, en condamnant la SARL à verser une somme pour perte de chance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation de la SARL Aimasso Associés à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation de la SCI CLEM à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/03432
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03432
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 février 2021, N° 2019002638
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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