Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 février 2021, N° 2019002638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/03432 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCEQ
[H] [L]
C/
[M] [C]
S.C.I. CLEM
S.A.R.L. AIMASSO ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019002638.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [C]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.I. CLEM, agissant poursuites et diligences de ses gérants,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AIMASSO ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 25 mars 2015, la SCI CLEM a consenti à la SAS Milvins un bail portant sur des locaux commerciaux exploités à usage de bar à vins avec restauration, situés à [Adresse 5] à [Localité 6] (Var), pour un loyer mensuel de 3 000 euros hors charges et hors TVA.
MM. [L] et [C], associés et dirigeants de la SAS Milvins, se sont portés cautions solidaires de celle-ci.
Le 11 juillet 2018, la SCI CLEM a fait délivrer à la SAS Milvins un commandement de payer la somme de 14 277,60 euros, visant la clause résolutoire stipulée au bail. Un paiement est intervenu juste avant l’audience du juge des référés. Le magistrat a pris acte du désistement intervenu au principal, par ordonnance du 14 novembre 2018.
Le 19 décembre 2018, à la suite de nouveaux impayés, la SCI CLEM a fait délivrer à la SAS Milvins un nouveau commandement de payer la somme de 14 592,55 euros.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Milvins.
Le 14 janvier 2019, la SCI CLEM a produit sa créance, arrêtée à la somme totale échue de 25 360,90 euros.
Le 27 mars 2019, le mandataire liquidateur a résilié le bail commercial liant la SAS Milvins à la SCI CLEM.
Par assignation des 24 et 27 mai 2019, la SCI CLEM a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une action en paiement dirigée contre MM. [L] et [C] en qualité de cautions.
Les cautions ont contesté la validité de l’acte de cautionnement, motif tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à l’article L.341-2 devenu L.331-2 du code de la consommation, en ce qu’il ne contient pas la mention manuscrite prévue par ce texte.
La SCI CLEM a alors appelé en intervention forcée le rédacteur de l’acte de cautionnement litigieux, en l’occurrence son propre expert-comptable, la SARL Aimasso Associés.
La jonction des instances a été ordonnée le 2 décembre 2020.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté MM. [L] et [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement MM. [L] et [C] à payer à la SCI CLEM la somme de 34 433,90 euros représentant les loyers et factures impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
— débouté la SCI CLEM de ses demandes de recours en responsabilité envers la SARL Aimasso Associés,
— condamné solidairement MM. [L] et [C] à payer a la SCI CLEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI CLEM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens solidairement à la charge de MM. [L] et [C].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SCI CLEM n’est pas un professionnel de la gestion locative ni un créancier financier, de sorte que l’article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation ne s’applique pas au contrat de cautionnement qu’elle a conclu avec M. [L].
Par déclaration du 8 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] à payer à la SCI CLEM la somme de 34 433,90 euros représentant les loyers et factures impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
— condamné M. [L] à payer a la SCI CLEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 26 août 2021, M. [L] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— constater que la mention manuscrite qu’il a apposée ne répond pas au formalisme requis par la loi,
— annuler le cautionnement qu’il contracté,
— débouter la SCI CLEM de ses prétentions,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— juger que la SCI CLEM ne justifie pas du quantum de la créance qu’elle allègue,
— débouter la SCI CLEM de ses prétentions,
En toute hypothèse,
— débouter la SCI CLEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI CLEM à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, la SCI Clem demande à la cour de :
À titre principal,
— con’rmer purement et simplement le jugement rendu,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
Y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au pro’t de la SCP Ghristi-Guenot, avocats,
À titre subsidiaire,
— condamner la SARL Aimasso Associés à lui payer la somme de 34 433,90 euros de dommages-intérêts représentant les loyers et factures impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— condamner en outre la SARL Aimasso Associés à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 qui pourrait être prononcée contre elle au bénéfice de MM. [L] et [C].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 août 2021, la SARL Aimasso Associés demande à la cour de :
— juger qu’il n’est pas justifié que la SCI CLEM soit un créancier professionnel,
— juger en conséquence que l’article L.341-2 du code de la consommation n’est pas applicable à l’acte de cautionnement,
— confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement,
— juger que MM. [L] et [C] n’ayant pas soulevé la nullité de leur cautionnement, ni contesté les condamnations prononcées à leur encontre, M. [L] est irrecevable à soulever désormais la nullité du cautionnement ;
À titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice invoqué :
— juger que seule la perte de chance d’avoir pu actionner les cautions peut être indemnisée,
— juger que la solvabilité des cautions n’étant pas établie, la perte de chance n’est pas démontrée,
— juger en outre que seul le montant des loyers hors taxes et hors charges, déduction faite du montant du dépôt de garantie, constitue le préjudice sur la base duquel la perte de chance doit être calculée,
— débouter en conséquence la SCI CLEM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI CLEM ou tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
* * *
M. [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches et n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la validité de l’engagement de caution de M. [L] :
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation alors applicable, devenu L.331-1 du même code, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de ' dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ' n’y satisfait pas lui-même ».
M. [L] se prévaut de la jurisprudence selon laquelle la mention manuscrite s’impose à peine de nullité du cautionnement, peu important la qualité de la caution dès lors qu’il s’agit d’une personne physique (Com., 10 janvier 2012, 10-26.630), le créancier pouvant en revanche être une SCI (Civ. 3, 9 mars 2011, 10-11.011 ; Civ. 1, 24 mars 2021, 19-21.295). Il rappelle également qu’est nul le cautionnement consenti par une personne physique au profit d’une SCI dès lors que le montant du cautionnement n’est ni chiffré, ni limité en durée (Com., 31 janvier 2017, 14-27.185). Il rappelle enfin que la qualité de créancier professionnel d’une SCI peut se déduire de son objet social (Civ. 1, 24 mars 2021, 19-21.295) et que doit être considérée comme créancier professionnel une SCI dont l’objet est la gestion immobilière (Civ. 1, 24 mars 2021, 19-21.295).
Soulignant en l’occurrence que, conformément à l’article 2 de ses statuts, la SCI CLEM a pour objet l’administration et l’exploitation par bail ou tout autre moyen d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], ainsi que de tous autres biens dont elle pourrait faire l’acquisition, il estime qu’il s’agit là d’une activité professionnelle, présentant un lien direct avec le cautionnement qu’il a souscrit. Partant, la non-conformité de la mention manuscrite avec celle prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation invalide son engagement de caution.
La SCI CLEM soutient qu’elle n’est pas un professionnel de la gestion locative, et que cette qualité ne saurait se déduire de son objet social, ni de ce que la créance invoquée est en lien direct avec l’exercice de l’activité de bailleur immobilier visée par les statuts.
La SARL Aimasso Associés s’associe à cette argumentation et estime que la circonstance que le bailleur soit constitué en SCI ne permet pas de retenir sa qualité de professionnel.
En l’occurrence, la mention manuscrite apposée par M. [L] est rédigée en ces termes : « bon pour caution conjointe et solidaire du paiement des loyers dus et non réglés par la société Milvins, sans plafond, en principal, plus intérêts, frais et accessoires ». Sa non-conformité avec la mention figurant dans l’article L.341-2 du code de la consommation alors applicable ne fait pas débat.
Une personne morale est un non-professionnel, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 14 mars 2016 lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (Civ. 3, 17 octobre 2019, 18-18.469).
En l’occurrence, l’objet social de la SCI CLEM (article 2 des statuts), loin de concerner l’exploitation du seul bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (Var), prévoit expressément la possibilité d’acquisition ultérieure d’autres immeubles. La conclusion d’un contrat de cautionnement est en relation directe avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, le recours avéré de la SCI CLEM à un expert-comptable constitue par lui-même l’indice d’un souci de professionnalisation de son activité.
Enfin, l’article 7 des statuts de la SCI CLEM indique que 99,8 % des parts d’associé sont détenues par une société civile Holding KNS Invest, dont la qualité de professionnel apparaît peu contestable.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Aimasso Associés, aucune conséquence ne peut être tirée de ce que M. [L] n’a pas expressément contesté son engagement de caution lors d’une audience devant le juge des référés. M. [L] indique en effet à juste titre qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dénié à la SCI CLEM la qualité de professionnel et condamné M. [L] à lui payer la somme de 34 433,90 euros. L’engagement de caution de M. [L] est nul.
La SCI CLEM est déboutée de toutes ses demandes à l’égard de M. [L].
Sur l’action de la SCI CLEM contre la SARL Aimasso Associés :
La SCI CLEM considère que le rédacteur de l’acte de cautionnement, en sa qualité non contestée de professionnel, est tenu à une obligation d’ef’cacité juridique des actes dont la rédaction lui est confiée. La SARL Aimasso Associés ne répond pas sur ce point.
Il résulte de l’article 1147 du code civil alors applicable, devenu 1231-1 du code civil, que l’expert-comptable qui a facturé l’établissement d’un acte emportant des conséquences juridiques pour son client doit en assurer l’utilité et l’efficacité. En l’occurrence, le devis du 12 janvier 2015 a été validé par la SCI CLEM. L’annulation de l’engagement de caution résultant du défaut de transcription par le rédacteur de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SARL Aimasso Associés doit réparation à la SCI CLEM. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la réparation du préjudice subi :
La SCI CLEM évalue le préjudice issu de ce manquement contractuel au montant des loyers impayés qui auraient été pris en charge par les cautions si l’acte rédigé avait été valable, soit une somme de 34 433,90 euros correspondant au montant des loyers impayés entre novembre 2018 et avril 2019, date de la reprise des lieux.
Elle entend voir chiffrer son préjudice sur la base d’un loyer majoré de 3 950 euros et non du loyer initial de 3 000 euros, motif tiré de ce qu’un avenant n°3 du 2 mai 2016 au bail commercial du 25 mars 2015 prévoit la mise à disposition du locataire, la SAS Milvins, d’un ensemble immobilier de 69,82 m² situé [Adresse 3] à [Localité 6], qu’il stipule que l’appartement constitue « une annexe nécessaire à ladite exploitation lui conférant ainsi une destination commerciale, le tout formant un ensemble indivisible » et que « le présent avenant, le bail commercial conclu en date du 25 mars 2015 et les présents avenants forment dans l’esprit des parties un tout indivisible ».
La SARL Aimasso Associés objecte à juste titre que la réparation du préjudice invoqué par la SCI CLEM ne saurait être égale au montant de sa créance sur les cautions et ne peut porter que sur une perte de chance de pouvoir agir contre une caution solvable. La SCI CLEM doit démontrer en effet que la solvabilité des cautions lui aurait permis de recouvrer le montant de sa créance.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée. Elle est donc liée à la notion d’aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l’existence de l’aléa mais aussi de son degré, c’est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue.
La SARL Aimasso Associés objecte que les cautions ne se sont pas engagées à garantir le nouveau loyer selon les modalités prévues par l’article L.341-2 du code de la consommation, de sorte que la valeur de la chance perdue ne peut dépasser le montant de 3 000 euros par mois pendant 6 mois, sauf à imputer le montant du dépôt de garantie. L’argument est d’autant plus acceptable qu’il n’est ni démontré ni même allégué que l’avenant ait été rédigé par la SARL Aimasso Associés. Le surloyer résultant de l’avenant n’entre donc pas en ligne de compte dans le calcul de la perte de chance.
La SARL Aimasso Associés soutient par ailleurs que la SCI CLEM ne prouve pas n’avoir reçu aucun paiement lors de liquidation judiciaire de la SAS Milvins. Le raisonnement n’emporte pas la conviction : c’est à la SARL Aimasso Associés de prouver que la SCI CLEM a perçu des fonds.
La valeur de la chance perdue si elle s’était réalisée est de 3 000 euros HT par mois. La période au titre de laquelle la SCI CLEM aurait été fondée à agir en paiement aurait été de 6 mois, de novembre 2018 à avril 2019. Le taux de perte de chance peut être évalué à hauteur de 75 % dans la mesure où les documents délivrés par le service de la publicité foncière attestent de l’existence d’actifs immobiliers au nom de M. [L].
Par suite, la SARL Aimasso Associés est condamnée à payer à la SCI CLEM en réparation de son préjudice une somme de 16 200 euros (3 000 euros HT + 600 euros TVA x 6 mois x 75 % perte de chance) en deniers ou quittances.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SCI CLEM à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de la SARL Aimasso Associés à payer à la SCI CLEM une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CLEM et la SARL Aimasso Associés sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, chacun contribuant par moitié, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’engagement de caution de M. [L] est nul.
Déboute la SCI CLEM de ses demandes à l’encontre de M. [L].
Dit que la SARL Aimasso Associés est responsable d’une perte de chance pour la SCI CLEM de recouvrer le montant de sa créance.
Condamne la SARL Aimasso Associés à payer à la SCI CLEM une somme de 16 200 euros en deniers ou quittances.
Condamne la SARL Aimasso Associés à payer à la SCI CLEM une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI CLEM à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI CLEM et la SARL Aimasso Associés aux dépens de première instance et d’appel, chacune contribuant par moitié, avec distraction pour ceux des avocats qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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