Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° /00936;24/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPSU
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
20 janvier 2025
RG :24/00936
[X]
[P]
C/
[Adresse 6]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Mme [X]
— M. [P]
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 20 Janvier 2025, N°24/00936
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 06 décembre 2024, Mme [Z] [X] et M. [R] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [5] ([4]) de la [Adresse 7] ([8]) du Gard en date du 10 septembre 2024, qui a rejeté leur demande tendant à l’attribution d’une aide humaine individuelle pour leur enfant [C] [P].
Par courrier du 30 décembre 2024, la [9] a indiqué que Mme [Z] [X] et M. [R] [P] n’avaient pas effectué de recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable la requête déposée par Mme [X] et M. [P] et les a condamnés aux entiers dépens par moitié chacun.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2025,Mme [Z] [X] et M. [R] [P] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
Mme [Z] [X] et M. [R] [P] présents à l’audience n’ont pas soutenu de demandes.
La [Adresse 7] ([8]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 1er avril 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS
Selon l’article L.142-4, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, 'le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.'
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [8] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Mme [Z] [X] et M. [R] [P] ne contestent pas avoir saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sans exercer de recours administratif préalable obligatoire.
C’est donc à bon droit que leur requête a été déclarée irrecevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne Mme [Z] [X] et M. [R] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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