Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 avr. 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 AVRIL 2026
Minute N°317/2026
N° RG 26/01138 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMVO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 à 16h02
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S] [K]
né le 14 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 09 avril 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 16h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 avril 2026 à 17h33 par LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 1er avril 2026, notifiée le 03 avril 2026 à 06h27, le préfet de La Seine-Maritime a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K] .
Par une ordonnance du 07 avril 2026, rendue en audience publique à 16h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [E] [S] [K] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [S] [K] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— rappelé à Monsieur [E] [S] [K] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 07 avril 2026 à 17h33, le préfet de La Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K].
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le préfet de La Seine-Maritime fait valoir que les éléments versés aux débats permettent de vérifier que le délai de sept jours séparant deux placements en rétention administrative a nécessairement été respecté dès lors que Monsieur [E] [S] [K] a été écroué entre le 1er mars 2026 et le 03 avril 2026 avant d’être placé en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [S] [K] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que la préfecture ne fournit aucun élément de nature à vérifier le délai séparant les deux placements.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement en rétention prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement'.
Il ressort de la décision n°97-3 89 DC en date du 22 avril 1997 que le conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation concernant la possibilité d’une réitération de rétention dans les termes suivants: 'Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre'.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que suivant arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er avril 2026, notifié le 03 avril 2026, Monsieur [E] [S] [K] a été placé en rétention administrative en exécution d’un jugement correctionnel du 28 juillet 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le conseil de Monsieur [E] [S] [K] fait valoir qu’il a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative sur la base du même arrêté et qu’il appartenait au préfet de fournir les pièces justificatives utiles concernant cette première mesure afin de permettre au tribunal de vérifier la légalité du placement en cause.
Cependant, dès lors que le tribunal peut trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour vérifier cette légalité, la production de l’entier dossier par le préfet n’est pas utile.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [E] [S] [K] été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 29 janvier 2026 (pièce n° 14 de la préfecture : compte rendu d’étude de dossier par le consulat du Sénégal) avant d’être assigné à résidence pour 45 jours le 14 février 2026. De plus, il résulte de la fiche pénale de Monsieur [E] [S] [K] que ce dernier a été incarcéré au centre pénitentiaire [Localité 4] du 1er mars 2026 au 03 avril 2026 en exécution d’un mandat de dépot prononcé par le juge des libertés et de la détention, puis d’un jugement correctionnel du 02 mars 2026 le condamnant à une peine de deux mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour avoir rencontré une personne malgré une interdiction judiciaire de le faire.
Par suite, quand bien même l’autorité préfectorale ne produit pas les éléments relatifs au placement en rétention du 29 janvier 2026, les pièces pénales produites suffisent à établir que plus de sept jours se sont nécessairement écoulés entre les deux mesures.
Par ailleurs, si le conseil de Monsieur [E] [S] [K] fait valoir que trois placements en rétention administrative se seraient succédés depuis 2016, aucun des éléments versés aux débats ne permettent d’établir qu’un premier placement a eu lieu avant le 29 janvier 2026, étant relevé que depuis 2021, il s’est vu notifier, outre l’interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 28 juillet 2025, pas moins de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (19 janvier 2023, 25 septembre 2023, 08 octobre 2024).
Par suite, il convient d’infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K].
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 1er avril 2026 en relevant que :
— Monsieur [E] [S] [K] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement correctionnel du 28 juillet 2025 ;
— il a été condamné le 02 mars 2026 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire et le 28 juillet 2025 pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger et de violences agravées de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— assigné à résidence par arrêté du 14 février 2026, il n’a jamais respecté son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
— il ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de Seine-Maritime a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [E] [S] [K] , et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet."
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que Monsieur [E] [S] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat sénégalais, qui a reconnu Monsieur [E] [S] [K] comme un de ses ressortissants. Les autorités sénégalaises, averties du placement en rétention administrative de l’intéressé dès le 03 avril 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après, ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire et une demande de routing a été effectuée le 30 mars 2026, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [E] [S] [K] sont donc remplies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu dd’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [E] [S] [K] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 avril 2026 avant dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [S] [K] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [S] [K] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 avril 2026 :
Monsieur [E] [S] [K], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Se pourvoir
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari mutuel ·
- Paris en ligne ·
- Contrats ·
- Jeux ·
- Offre ·
- Erreur ·
- Nullité ·
- Compétition sportive ·
- Défaillance
- Désistement ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sanction ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Démission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Contestation ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Appel ·
- Critique ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Nullité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Classes ·
- Dol ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Délivrance ·
- Préjudice ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Report ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Visite de reprise ·
- Absence injustifiee
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.