Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 23/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04140 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ4Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 20 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [M] a été engagé par la société [6] en qualité de conseiller de ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail, de papeterie et de fourniture de bureau.
Par lettre du 9 juin 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 juin 2021 de la façon suivante :
« Nous vous avons convoqué le 17 juin 2021 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement par courrier du 10 juin 2021, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Depuis le 19 mai 2021, nous sommes sans nouvelle de votre part. Et ce, malgré une demande de justification d’absence en date du 25 mai 2021 ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 1°' juin 2021 vous demandant de reprendre contact avec nous afin de reprendre votre poste de travail.
Dans le courrier de mise en demeure, nous vous avons déjà rappelé les dispositions de l’article 16 de notre règlement intérieur :
« Obligation du personne/ en cas d’absence : afin de permettre une bonne organisation du travail, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence, et par tous moyens, prévenir son supérieur hiérarchique de la cause de son absence, et la justifier par écrit dans les 3 jours francs en faisant connaître sa date probable de retour. En cas de prolongation de l’arrêt, le salarié devra prévenir dans les mêmes délais ».
Aujourd’hui, nous sommes toujours sans nouvelle de votre part, et l’ensemble de nos courriers demeurent lettre morte.
Nous ne pouvons tolérer cette absence injustifiée à votre poste de travail.
Un tel comportement, constitutif d’une faute grave au regard de ses conséquences sur l’organisation du secteur, constitue également un manquement grave à vos obligations contractuelles, aux règles internes à l’entreprise ainsi qu’à votre obligation de loyauté.
Par ailleurs, ces faits démontrent clairement de votre part une insubordination et une atteinte au pouvoir de direction dans la mesure où vous ne respectez pas les consignes et instructions qui vous sont transmises par votre responsable hiérarchique.
Compte tenu de la gravité de la faute et de ses conséquences, votre maintien dans Ventreprise est impossible. C’est pourquoi nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité de licenciement. (') »
Par requête du 31 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que le licenciement de M. [M] pour faute grave est injustifié,
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [6] à verser les sommes suivantes à M. [M] :
4 436,23 euros brut au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
3 416,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
11 959,29 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
— condamné la société [6] à communiquer à M. [M] une attestation [5] conforme à ladite décision, ainsi qu’un certificat de travail, une attestation de solde de tout compte et un bulletin de salaire conforme à la décision sous astreinte de 10 euros par jour et pour tous les documents cités précédemment, dans un délai de 30 jours après la notification du jugement,
— dit que le conseil limite l’astreinte à 6 mois à compter du 30ème jour de la décision,
— condamné la société [6] à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [6],
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 15 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 décembre 2023, M. [M] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 13 juin 2025, la société [6] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 20 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Rouen,
— Réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le conseil limite l’astreinte à 6 mois à compter du 30ème jour de la décision ainsi qu’il a mis les entiers dépens de l’instance à sa charge,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave, et, a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures déposées le 19 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que le licenciement pour faute grave est injustifié,
dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société [6] à lui payer :
4 436,23 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 416,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ordonné la remise des documents sociaux conformes à sa décision,
condamné la société [6] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Réformer en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer :
11 959,29 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
En conséquence,
— Condamner la société [6] à payer la somme de 17 084,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et y ajoutant, condamner la société [6] à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 341,70 euros brut,
A titre subsidiaire,
— Requalifier son licenciement en un licenciement pour faute simple,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à lui payer les sommes de :
4 436,23 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement
3 416,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Y ajoutant,
— Condamner la société [6] à payer la somme de 341,70 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 1 000 euros net le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Condamner la société [6] à payer une indemnité de 1 850,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
— Condamner la société [6] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
M. [M] soutient à titre principal que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas programmé de visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail. A titre subsidiaire, il estime qu’à supposer son absence injustifiée, elle ne peut être regardée comme une faute grave. Il sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité légale de licenciement ainsi que, le cas échéant, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [6] s’oppose à ces prétentions, estimant qu’elle était fondée à notifier son licenciement pour faute grave à son salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A défaut de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu ; cependant, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a pas effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou encore sollicité l’organisation d’une visite de reprise. L’obligation de loyauté, à laquelle le salarié demeure tenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail, implique l’obligation pour le salarié d’informer l’employeur et de justifier son absence pour maladie.
Dans ce cadre, il a été jugé que la cour d’appel, qui a constaté qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (C. cass., Soc., 13 janvier 2021, n° de pourvoi 19.10-437 ; C. cass. Soc., 4 novembre 2021, n° de pourvoi 20.11-400)
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 19 mai 2021.
Il est acquis que M. [M] a été en arrêt de travail du 1er septembre 2020 au 21 février 2021.
Les parties s’accordent également sur le fait qu’en raison de la crise sanitaire à l’origine de mesures de confinement, le magasin où était employé M. [M] a fermé ses portes le 30 janvier 2021 pour ne rouvrir au public que le 19 mai 2021.
Il est également constant que M. [M], qui n’a pas repris son activité le 19 mai 2021, a été mis en demeure, par lettres recommandées des 25 mai 2021 et 1er juin 2021, par son employeur, la société [6], de justifier de son absence et de réintégrer son poste et qu’il n’a pas répondu à ces courriers, ni justifié de sa situation laissant ainsi l’employeur dans l’ignorance de ses intentions.
Dans ces circonstances, M. [M] n’est pas fondé à invoquer un prétendu manquement de l’employeur à son obligation de programmer une visite de reprise.
Par suite, cette absence injustifiée au soutien de la mesure de licenciement est non seulement avérée mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Il en résulte que la société [6] était fondée à notifier à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2) sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait justifié son licenciement, M. [M] soutient que son employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement de sorte qu’il s’estime fondé, au visa de l’article L. 1235-2 du code du travail, à obtenir une indemnité à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 1 850,33 euros. Au soutien de sa prétention il prétend s’être présenté sur site le jour de l’entretien préalable mais que personne n’a été en mesure de le recevoir.
Aux termes de ses écritures, la société [6] demande le rejet de la prétention émise par M. [M], contestant la réalité des faits telle que présentée par le salarié et soulignant qu’en tout état de cause M. [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait ainsi pu subir.
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur produit la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement dont il ressort que M. [M] ne s’est pas présenté audit entretien.
Pour démontrer qu’il s’est présenté au magasin et par suite imputer à l’employeur la non-tenue de cet entretien, M. [M] produit un ticket de caisse justifiant d’un achat avec présentation de sa carte de fidélité le 17 juin 2021 à 11h34.
S’il résulte de ce document qu’un achat a été réalisé au sein du magasin avec l’utilisation de la carte de fidélité de M. [M] au moment où ce dernier était attendu pour l’entretien préalable, il n’en établit pour autant pas la présence de l’intéressé, la carte ayant pu être confiée à un tiers. En outre, à supposer que M. [M] soit bien la personne s’étant présentée à la caisse du magasin pour régler un achat, il ne s’en déduit nullement qu’il se soit présenté dans le bureau du directeur du magasin.
Il n’est produit aucun témoignage en ce sens.
En outre, la cour observe que M. [M] indique dans ses conclusions qu’il s’est présenté au magasin et « qu’on » lui a indiqué que personne ne pouvait le recevoir, se gardant bien de préciser l’identité et les fonctions du salarié ou de l’encadrant l’ayant ainsi renseigné.
Il n’est donc pas établi que la procédure de licenciement soit entachée d’une irrégularité.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation formée à ce titre, le jugement entrepris devant dès lors être infirmé de ce chef.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [6] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant le conseil de prud’hommes et devant la cour de sorte qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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