Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HADU
S.A.R.L. LES MIMIS
C/
[L] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00741 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HADU
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’incident du 12 mars 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. LES MIMIS
N° SIRET : 825 375 892
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [P] [L] [W]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT- BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’action engagée par Mme [P] [L]-[W] à l’encontre de la Sarl Les Mimis, le conseil de prud’hommes de Thouars a, par jugement en date 19 juin 2023, statué ainsi :
— condamné la Sarl Les Mimis à payer à Mme [L]-[W] la somme de 432,32 euros au titre des salaires et 47,63 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents,
— ordonné à la Sarl Les Mimis de transmettre à Mme [L]-[W] les contrats de travail, le bulletin de salaire de janvier 2020 et le certificat de travail et de restituer la mallette sans aucune précision sur le contenu sous 15 jours,
— débouté Mme [L]-[W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la Sarl Les Mimis de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'dit n’y a lieu à condamner Mme [L]-[W] aux dépens'.
Par déclaration d’appel du 17 juillet 2023, Mme [L]-[W] a interjeté appel de ladite décision en visant les chefs expressément critiqués.
La Sarl Les Mimis a saisi la conseillère de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique en date du 16 janvier 2024, par lesquelles elle demandait au vu des articles 562 et 901, 909 du code de la procédure civile, de :
— constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
— constater que l’acte d’appel est entaché de nullité en l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués,
— juger que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet suivant, n’a pas opéré,
— dire que la cour d’appel n’est pas saisie,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
En tout état de cause,
— déclarer Mme [L]-[W] irrecevable en son appel et en ses demandes,
— juger que les conclusions d’intimée sont recevables,
— débouter Mme [L]-[W],
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, la conseillère de la mise en état a statué ainsi :
— déclaré régulière la déclaration d’appel formée par Mme [L]-[W],
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de la Sarl Les Mimis,
— condamné la Sarl Les Mimis aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mars 2024, la Sarl Les Mimis a formé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
La Sarl Les Mimis a, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, demandé à la cour de :
— déclarer recevable la présente requête,
— de la déclarer bien fondée,
Et y faisant droit :
— d’infirmer l’ordonnance d’incident de madame la conseillère de la mise en état en date du 12 mars 2024,
— de constater que l’acte d’appel du 17 juillet 2023 est entaché de nullité en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation,
— de constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
— de constater que l’acte d’appel est entaché de nullité en l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués,
— de dire que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet suivant, n’a pas opéré,
— de constater que la cour d’appel n’est pas saisie,
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et la déclarer sans effet,
En tout état de cause,
— de déclarer Mme [L]-[W] irrecevable en son appel et en ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles et incidentes de l’appelante :
— de juger que les conclusions d’intimée sont recevables,
— de débouter Mme [L]-[W] de ses demandes incidentes,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [L]-[W] à verser à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Mme [L]-[W] a, par denières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, demandé à la cour de :
— débouter la Sarl Les Mimis de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance d’incident de Madame la conseillère de la mise en état du 12 mars 2024,
— dire et juger que l’appel interjeté par Mme [L]-[W] est parfaitement régulier ; et par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la déclaration d’appel formulée le 23 décembre 2020,
— déclarer Mme [L]-[W] recevable en son appel et en ses demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par la Sarl Les Mimis à l’appelante, le 19 décembre 2023,
— dire et juger que cette irrecevabilité implique l’irrecevabilité de toutes les conclusions et pièces que la Société Les Mimis transmettrait ultérieurement,
— condamner la Sarl Les Mimis à verser à Mme [L]-[W] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Les Mimis aux dépens.
A l’appui de sa demande de réformation la Sarl Les Mimis fait valoir que :
— l’article 901 du code de procédure civile indique que la déclaration d’appel doit reprendre les mentions prescrites par le 2° de l’article 54 du même code, c’est à dire 'l’objet de la demande'. Ainsi, l’obligation faite à l’appelant de lister les chefs du jugement critiqués est à lui seul insuffisant pour préciser l’objet de l’appel ; il s’agit en effet de deux choses distinctes. Par conséquent, la cour d’appel ne peut être saisie que par une déclaration d’appel qui résulte d’un acte comportant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 du code de procédure civile, ce qui inclut l’objet de la demande ;
— l’effet dévolutif de l’appel consiste à connaître le périmètre de la matière dévolue à la cour, c’est-à-dire transmise à celle-ci. La critique doit donc être explicite dès la rédaction de l’acte et non plus implicite ni automatique. Ainsi, la critique du chef du dispositif 'déboute Mme [L]- [W] de ses autres demandes, fins et conclusions’ ne respecte pas l’obligation faite à l’appelant ;
— en ce qui concerne la recevabilité des conclusions de l’intimée, il n’est pas pensable que le Sarl Les Mimis aient signifié à la cour ses conclusions mais se soit 'auto-saboté’ en ne les communiquant pas à son adversaire. Il a été reconnu à plusieurs reprises que le nouveau RPVA a connu des dysfonctionnements durant son déploiement. Il ne peut être tenu rigueur au conseil de la Sarl Les Mimis pour cela.
Au soutien de ses prétentions Mme [L]-[W] fait valoir que :
— la déclaration d’appel est conforme car elle respecte parfaitement l’obligation de l’article 901 du code de procédure civile. La déclaration d’appel est donc particulièrement précise, particulièrement 'détaillée’ s’agissant des chefs de jugement critiqués.
— par ailleurs aucun texte, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne expressément qu’il est demandé 'l’infirmation’ des chefs de jugement expressément critiqués. Or, l’intimée a parfaitement respecté les dispositions légales et jurisprudentielles. De plus, la Cour de cassation s’est positionnée à ce sujet en opérant précisément une distinction entre 'l’effet dévolutif’ de l’appel et, 'la finalité’ de l’appel qui est déterminée par les conclusions de l’appelant.
— en ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées tardivement par la Sarl Les Mimes, le délai imparti à l’intimée pour signifier ses conclusions à la cour d’appel et à l’avocat de Mme [L]-[W] expirait le 14 décembre 2023, or ce n’est que le 19 décembre 2023 que la Sarl Les Mimis a régularisé ses écritures.La Sarl Les Mimis soutient avoir régularisé ses écritures auprès de la cour d’appel le 13 décembre 2023 et, tente vainement de justifier la non-transmission des conclusions à l’avocat de l’appelante en invoquant un prétendu dysfonctionnement provenant du 'nouveau RPVA'. En réalité, aucune défaillance technique du logiciel RPVA susceptible de justifier le retard dans la signification des conclusions ne peut être relevée.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 22 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 13 novembre 2024.
SUR QUOI
Selon l’article 901 alinéa 4 du code de procédure civile dans sa formulation applicable au présent litige, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment ' les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En revanche, lorsque la déclaration d’appel vise les chefs de jugement critiqués mais n’en demande pas l’infirmation, l’acte d’appel n’encourt aucune sanction dans la mesure où aucune disposition du code de procédure civile n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (C.cass 2 ème 25 mai 2023 n°21-15.842 qui rappelle : 'En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait'.
En l’espèce, les chefs de jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel qui cependant ne mentionne pas si l’annulation ou l’infirmation du jugement est demandée et est ainsi rédigée : ' Objet/Portée de l’appel : Appel limité du jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Thouars en ce qu’il a débouté Madame [L]-[W] de ses demandes suivantes : ' suivent les demandes de Madame [L]-[W] dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes sous le chef du dispositif ' déboute Madame [L]-[W] de ses autres demandes, fins et conclusions, ….'
Il en résulte, au vu des principes sus-rappelés, que comme la déclaration d’appel vise les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité permettant ainsi l’effet dévolutif, il n’y a pas lieu d’exiger en l’absence de tout texte le prévoyant expressément que la déclaration d’appel comporte également la mention de la demande d’infirmation/réformation.
Ainsi que l’a exposé l’ordonnance déférée les conclusions doivent en revanche indiquer dans leur dispositif tant si elles tendent à l’infirmation ou à l’annulation du jugement que les prétentions concrètes que leur auteur entend voir juger par la cour d’appel (Civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626. Civ. 2e, 9 sept. 2021, no 20-17.263) ; l’appelante a satisfait à cette obligation dans les termes suivants : 'confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Thouars en ce qu’il a … infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Thouars en ce qu’il a débouté Madame [L]-[W] de ses autres demandes, fins et conclusions.'
En conséquence c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a débouté la SARL Les Mimis de ses demandes formées de ce chef.
L’ordonnance critiquée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de l’intimée :
En application de l’article 909 du code de procédure civile applicable au litige : ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En vertu de l’article 911 : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’intimé irrecevable à conclure au fond n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance, ne peut se prévaloir d’une caducité d’appel, ne peut conclure au fond et l’appelant n’a pas l’obligation de lui notifier ses conclusions ou de lui communiquer ses pièces.
En l’espèce il résulte du dossier dématérialisé que l’appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 14 septembre 2023.
L’intimée qui s’est constitué le 24 juillet 2023, a notifié ses conclusions de fond au greffe le 13 décembre 2023, puis à l’appelante le 19 décembre 2023.
Disposant d’un délai de trois mois courant à compter du 14 septembre 2023, soit jusqu’au 14 décembre 2023, pour notifier ses premières conclusions au fond à l’appelante, elle les a donc notifiées tardivement encourant les sanctions d’irrecevabilité prévues à l’article 909 susvisé.
La Sarl Les Mimis ne conteste pas cette transmission tardive arguant d’un dysfonctionnement de RPVA suivant lequel le destinataire 'avocat appelant’ n’est pas apparu et n’a donc pas été renseigné automatiquement, qui constituerait un cas de force majeure.
Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, elle ne justifie concrètement aucunement de la réalité de cette difficulté.
Par ailleurs à supposer cette difficulté exister, les termes de l’article 909 du code de procédure civile sont suffisamment explicites comme est parfaitement acquise la connaissance du cadre réglementaire et jurisprudentiel applicable aux délais de transmission des premières conclusions par les professionnels du droit, pour considérer qu’il leur appartient de s’assurer avec attention des transmissions requises.
Il convient en conséquence de confirmer également l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions au fond de la Sarl Les Mimis.
La Sarl Les Mimis sera condamnée au dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Mme [L]-[W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de la décision déférée,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers en date du 12 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Les Mimis aux dépens du déféré ainsi qu’à verser à Mme [L]-[W] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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