Confirmation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2022, n° 22/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02757 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2022, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [T] se disant [K] [C]
né le 01 janvier 1994 à Tlemcen, de nationalité algérienne
à l’audience, le retenu indique qu’il se nomme [C] et que l’enregistrement sous le nom [T] est une erreur
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [J] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aziz Benzima du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 22/537 et celle introduite par M. [K] [T] enregistrée sous le N° RG 22/538 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/08/2022 à 17h31, jusqu’au 21/09/22 à 17h31 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2022, à 10h27, par M. [K] [T];
— Vu la demande d’expertise médicale présentée à l’audience par le conseil de M. [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance qui indique que le passeport de son client est en France ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance et au rejet de la demande d’expertise médicale ;
— de M. [K] [T], qui a eu la parole en dernier, et indique qu’il n’a pas l’habitude de commettre des erreurs et qu’il souhaite avoir une chance ;
SUR QUOI,
C’est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la procédure d’interpellation et de garde à vue intéressant M. [T] se disant [K] [C] n’est affectée d’aucune nullité ou irrégularité pouvant être de nature à remettre en cause la mesure de rétention administrative.
Le retenu évoque en cause d’appel des moyens nouveaux tenant à :
— l’absence de preuve des diligences effectuées par l’administration,
— l’incompatibilité de sa rétention avec une procédure pénale en cours l’intéressant (audience prévue en février 2023).
Mais les éléments du dossier, notamment une télécopie adressée aux autorités consulaires algériennes le 22 août 2022, démentent le reproche d’un défaut de diligences de l’administration préfectorale qui explique de façon convaincante dans la requête saisissant le premier juge, qu’un délai supérieur à 48 heures lui est nécessaire pour pouvoir organiser le retour de M. [T] se disant [K] [C] dans son pays d’origine, que ce dernier n’est pas en mesure de regagner par ses propres moyens, faute notamment de ressources suffisantes.
D’autre part, la circonstance que le retenu serait visé par une procédure pénale pour laquelle aucun document justificatif n’est d’ailleurs produit, ne saurait constituer un obstacle à la mesure de rétention comme à son éloignement.
Enfin, aucun document médical produit n’autorise à retenir que l’état de santé de M. [T] se disant [K] [C] serait incompatible avec la rétention ou la mesure d’éloignement ou pourrait justifier la mesure d’expertise médicale ou psychiatrique sollicitée par son conseil.
L’ensemble de ces constatations conduit à confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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