Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 24/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 25 juillet 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 6
N° RG 24/03123
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMHG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00009)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 22 août 2024
APPELANT :
M., [W], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu la partie appelante en ses demandes et arguments et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 7 décembre 2017, l’URSSAF Aquitaine a adressé à M., [W], [P] une mise en demeure afin d’obtenir le paiement de la somme de 21 674 euros, outre pénalités et majorations de retard, au titre des cotisations d’octobre à décembre 2016 et mai 2017.
Le 24 octobre 2022, elle lui a décerné une contrainte pour un montant actualisé à la somme de 17 723 euros qui lui a été signifiée le 14 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, M., [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré la saisine de M., [P] irrecevable en la forme,
— dit que la contrainte est devenue définitive et a acquis les mêmes prérogatives qu’un titre exécutoire permettant à l’URSSAF de recouvrer la somme de 17 723, 26 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que le mois de mai 2017,
— condamné M., [P] aux entiers dépens.
Le 22 août 2024, M., [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle M., [P] a indiqué que ses conclusions étaient constituées par son courrier déposé à la cour le 25 juillet 2025 et non par son courrier du 1er décembre 2025 adressé à l’URSSAF et transmis à la cour le 8 décembre 2025.
Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [P], selon conclusions déposées le 25 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, d’annuler la contrainte.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure de la part de l’URSSAF et qu’après la vente de son fonds de commerce, il pensait avoir réglé toutes ses dettes sociales, les sommes ayant été bloquées sur un compte CARPA par le notaire pendant plusieurs mois à cette fin.
En ce qui concerne la délivrance de la contrainte, il explique que, si son nom figurait sur la boîte aux lettres, il avait en réalité quitté le domicile et son ex-femme lui a remis le courrier plusieurs jours après qu’il ait été déposé.
L’URSSAF, par ses conclusions transmises le 22 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M., [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la contrainte a été régulièrement délivrée par huissier de justice à la dernière adresse indiquée par le cotisant et qu’elle mentionnait les délais lui permettant de faire opposition qu’il n’a pas respecté en formant opposition après l’expiration du délai de quinze jours.
A titre subsidiaire, elle indique que la mise en demeure délivrée à la dernière adresse connue est régulière, étant précisé que le K-Bis mentionne toujours cette adresse et elle relève que le cotisant ne conteste pas les calculs sur les périodes réclamées.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
2. Par ailleurs, l’article 655 du code de procédure civile précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l’article 656 du code de procédure civile précise que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
3. En l’espèce, l’URSSAF a décerné une contrainte le 24 octobre 2022 qui a été signifiée le 14 décembre 2022 à domicile, l’acte étant déposé à étude, le commissaire de justice précisant sur l’acte avoir vérifié le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage et la raison de l’absence du destinataire de l’acte (absence momentanée).
Par ailleurs, la contrainte indiquait clairement que le délai pour former opposition était de 15 jours à compter de la date de réception de la contrainte ainsi que le tribunal auprès de qui former celle-ci (pièce 2 de l’URSSAF).
L’avis de passage, soit ici le 14 décembre 2022, permettant de déterminer la date de signification, M., [P] pouvait former opposition jusqu’au 2 janvier 2023. Or, il n’a formé celle-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy que le 6 janvier 2023. M., [P] explique que son ex-femme lui a remis tardivement l’acte d’huissier alors qu’il n’habitait plus à cette adresse, sans s’expliquer sur la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sans justifier avoir communiqué une autre adresse à l’URSSAF.
Dès lors, son opposition à la contrainte du 24 octobre 2022 signifiée le 14 décembre 2022 formée plus de quatre jours après l’expiration du délai de quinze jours est irrecevable et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, M., [P] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à l’URSSAF Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n°23/00009 rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M., [W], [P] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [W], [P] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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