Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mars 2021, n° 19/00499
CPH Bobigny 29 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Rupture sans notification des motifs de licenciement

    La cour a constaté que le contrat a été rompu sans notification des motifs, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a retenu qu'aucune faute grave n'étant retenue, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires et a droit à leur paiement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur D H B, employé par la société Excelty's et mis à la disposition de la société CIRCET en tant que technicien itinérant, et la société CIRCET. Monsieur D H B a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur D H B a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a statué en faveur de Monsieur D H B en infirmant certaines parties du jugement de première instance. La cour a notamment requalifié les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, condamné la société CIRCET à payer les heures supplémentaires et une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, et a accordé à Monsieur D H B une indemnité pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis. La cour a également ordonné à la société CIRCET de remettre à Monsieur D H B certains documents sociaux. La demande d'indemnité de la société CIRCET au titre des frais de procédure a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 19/00499
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00499
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2018, N° 17/04174
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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