Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 19/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2018, N° 17/04174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00499 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/04174
APPELANT
Monsieur D H B
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
[…]
83210 Solliès-Pont/France
Représentée par Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D H B a été embauché par la société Excelty’s, suivant plusieurs contrats de travail temporaire et mis à la disposition de la société CIRCET à compter du 21 décembre 2015, en qualité de technicien itinérant.
Sollicitant le paiement d’indemnités afférentes à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de diverses indemnités, Monsieur D H B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement prononcé le 29 novembre 2018, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et a débouté la société CIRCET de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur D H B a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société CIRCET à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
* 3 793,00 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 7 586,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 758,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 26 551euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4 573 euros de rappel d’heures supplémentaires,
* 457,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 379,00 euros de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner à la société CIRCET de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), outre les bulletins de paie rectifiés, conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, requalifier l’ensemble des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, et condamner la société intimée au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 3 793,00 euros et d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 758,60 euros, outre les demandes principales.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société CIRCET demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur D H B de ses demandes,
— condamner le salarié à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur D H B fait valoir que :
— il a été destinataire, le 6 juillet 2016 à 17h32, par la voie d’un courriel émanant de Monsieur X, d’une promesse d’embauche,
— il a exercé à compter du 1er août 2016, en qualité de chef d’équipe, avec une assistante sous ses ordres, ce qui correspond à la promesse d’embauche,
— Monsieur X était responsable d’agence et celui-ci disposait donc, a minima et à défaut de délégation de pouvoir autre, du pouvoir de solliciter un recrutement, d’approuver le besoin et de valider les moyens et, puisque la société intimée ne justifie pas des postes occupés par Monsieur Z et Madame A, il est constant qu’aucun élément ne vient démontrer qu’une telle promesse d’embauche n’engageait pas l’entreprise contrairement à ce qui a été affirmé et retenu par la juridiction de première instance,
— il démontre que c’est de façon parfaitement abusive que cette dernière a eu recours à ces contrats de mission ; en effet, il apparaît qu’il a accompli pas moins de 11 contrats de mission au sein de la société CIRCET en un an de présence, qu’il a systématiquement travaillé en tant que technicien accomplissant ainsi toujours le même type de tâche auprès du seul client SFR, contrairement à ce qui a pu être mentionné dans les contrats de missions lesquels ont fait état d’interventions auprès de différents clients pour les seuls besoins de la cause, afin de se ménager l’éventualité d’une requalification prud’homale, et que ces contrats se sont enchaînés de façon continue et régulière sur une période courant sur une année,
— aucun délai de carence n’a été respecté,
— au regard de l’absence d’éléments versés aux débats par la partie adverse afin de justifier de la réalité de chacun des motifs des contrats de mission, il est sollicité la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle comme étant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission et la rupture des relations contractuelles, intervenue le 30 décembre 2016 sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été initiée et sans qu’aucune lettre de licenciement n’ait été adressée, devra nécessairement être requalifiée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— il a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées,
— alors qu’il ne disposait pas des niveaux d’habilitation idoines, il a été programmé sur des interventions d’ordre purement électrique, parfois même sur des zones sous tension et il n’a jamais pu bénéficier des équipements de protection individuels nécessaires à l’exécution de ses tâches en toute
sécurité, alors même que de telles protections sont obligatoires.
La société CIRCET fait valoir que :
— Monsieur D H B n’ayant jamais été salarié de la société CIRCET, il ne peut valablement formuler à son encontre des demandes de rappel d’heures supplémentaires ou de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
— si par extraordinaire la cour considérait que la société CIRCET n’avait pas respecté une promesse d’embauche, elle ne pourrait faire droit aux demandes indemnitaires déraisonnables présentées par Monsieur B,
— Monsieur D H B ne pouvait former au stade de l’appel des demandes nouvelles, il ne peut solliciter pour la première fois par devant la cour la requalification de ses différents contrats d’intérim en contrat de travail à durée déterminée,
— Monsieur D H B disposait de l’habilitation électrique B1-H1 qui lui permettait d’exercer en toute sécurité son métier de technicien ; il ne verse pas d’élément probant pour démontrer un prétendu manquement à l’obligation de sécurité, et en tout état de cause, il n’allègue et ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,
— les échanges dont se prévaut Monsieur D H B ne sauraient valoir promesse d’embauche, Monsieur X n’a jamais été habilité à conclure des contrats de travail pour le compte de la société,
— en tout état de cause, la rupture, même irrégulière, d’une promesse d’embauche, ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le recours aux contrats de travail temporaire était régulier,
— dès lors que Monsieur D H B a été affecté sur des postes différents, sa demande de requalification au titre d’un prétendu non-respect du délai de carence ne peut prospérer
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 11 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur la prescription et la recevabilité de la demande nouvelle de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe, en premier lieu, que si la société CIRCET sollicite dans son dispositif la constatation de la prescription de l’action de Monsieur D H B, elle ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable l’action du salarié, étant précisé au surplus qu’elle ne développe aucun moyen relatif à la prescription dans la discussion ; en tout état de cause, les premiers juges, qui ont constaté, aux termes des pièces versées aux débats, que le dernier contrat avait pris fin le 30 décembre 2016,
ont exactement retenu que l’action du salarié, qui avait saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2017, n’était pas prescrite.
Dès lors, la prescription de l’action n’est pas acquise.
Par ailleurs, la société CIRCET, qui invoque l’irrecevabilité de la demande nouvelle de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée dans le corps de ses écritures, ne la sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de la recevabilité de cette demande.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même Code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées que Monsieur D H B, qui était mis à la disposition de la société CIRCET depuis le 21 décembre 2015, a été destinataire en copie, le 6 juillet 2016, d’un courrier électronique adressé par Monsieur X, directeur d’agence, à Madame A, assistante d’agence chargée du personnel, rédigé dans les termes suivants :
« Laurianne,
Merci de passer pour le mois de juillet D à 2500 bruts, et tu t’assures surtout que ses astreintes et ticket soient pris en compte (tu gères avec lui en direct).
Ensuite dès demain tu sors la fiche d’embauche que tu renseignes :
Chef d’équipe à 2500 bruts mensuels avec date effective au 1er août.
F, D est quelqu’un sur qui tu peux compter, il est pragmatique et capable d’assurer le pilotage d’une zone complète.
Il faudra juste prévoir de l’accompagner à évoluer sur le périmètre froid. »
Ce courrier électronique était également adressé en copie à Monsieur F Z (chargé de fonctions d’encadrement d’après le courrier électronique intitulé « RE:Nouvelle organisation » adressé par Monsieur X à son équipe le 1er juillet 2016), qui a répondu le même jour « avec plaisir et une très grande tâche nous attend avec un challenge pour tout le monde. D, c’est parti. »
La cour relève que l’ordre d’embaucher Monsieur D H B formulé dans le courrier électronique du 6 juillet 2016, comportant la désignation de l’emploi et précisant la rémunération et la date effective d’embauche, constituait la confirmation écrite d’un accord verbal entre la société CIRCET et Monsieur D H B, ce dont il se déduit qu’un contrat de travail non écrit, à durée indéterminée, avait été conclu entre les parties, le salarié ayant d’ailleurs sollicité dans les courriers électroniques datés du 1er août et du 25 août 2016 un document écrit constatant cet accord, nonobstant les contrats de mission conclus à compter du 1er août 2016 qui s’analysent tout au plus en avenants au contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant de l’habilitation de Monsieur X à engager l’entreprise, la cour observe que Monsieur D H B pouvait légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du directeur d’agence pour l’embaucher, au vu d’une part, de sa qualité et de ses responsabilités, et d’autre part, du contenu de son message ne laissant apparaître aucun doute sur son habilitation à embaucher le salarié. Il s’en
déduit que Monsieur X était titulaire d’un mandat apparent, de sorte que le contrat de travail conclu avec Monsieur D H B engageait la société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur D H B et la société CIRCET ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, non écrit, qui a pris effet le 1er août 2016.
En conséquence, Monsieur D H B peut solliciter à l’encontre de la société CIRCET le paiement des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er août 2016, ainsi que le paiement d’une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité à compter de cette date.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même Code, l’employeur tient à la disposition de l’administration les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur D H B, qui était soumis à la durée légale de travail, fait valoir qu’il a travaillé du 1er juillet au 29 septembre 2016 de 8h00 à 17h00, ce qui correspond à un cumul de 57 heures supplémentaires majorées, et qu’il a accompli 165 heures supplémentaires entre le 29 septembre 2016 et le 2 décembre 2016.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires, il verse notamment aux débats le courrier électronique envoyé par Monsieur E le 2 mai 2016, selon lequel « les heures supplémentaires ne pourront plus donc être récupérées selon l’ancienne organisation selon vos demandes. Elles seront comptabilisées pour être prises en compte dans la prime de performance mensuelle », un courrier électronique du 13 décembre 2016 dans lequel il récapitule ses horaires de travail et le nombre d’heures supplémentaires accomplies entre la semaine 35 et la semaine 48.
Monsieur D H B présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société CIRCET indique que l’entreprise de travail temporaire était le seul employeur de Monsieur D H B et que c’est en vain que ce dernier sollicite le paiement d’heures supplémentaires à son encontre.
Il ressort, toutefois, des développements précédents, que la société CIRCET et Monsieur D H B étaient liées par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2016, de sorte que le salarié est bien fondé à solliciter à l’encontre de la société le paiement des heures supplémentaires accomplies à compter de cette date.
Au vu des pièces communiquées, la cour retient que Monsieur D H B a accompli 203 heures supplémentaires majorées à 25 % entre le 1er août 2016 et le 2 décembre 2016, nécessaires à la réalisation de ses missions et ce, avec l’accord implicite de son employeur.
Il est ainsi bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 4 181,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société CIRCET sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-2 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
La cour observe, s’agissant des habilitations délivrées au salarié pour les travaux électriques qui lui étaient confiés, que, s’il n’est pas contesté qu’il était habilité HO-BO, ce qui correspond à des travaux d’ordre non électrique en basse ou en haute tension, l’employeur ne démontre pas, contrairement à ses allégations, que Monsieur D H B était habilité H1-B1, nonobstant l’avis après formation versé aux débats, qui indiquait seulement que l’employeur pouvait délivrer au salarié cette habilitation.
La société CIRCET ne rapporte pas davantage la preuve de la mise à disposition des équipements de protection individuels, mentionnés dans les contrats de mission et les fiches d’intervention, ni du dosimètre, qui permet de mesurer le niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Ainsi, la société ne démontre-t-elle pas avoir respecté son obligation de sécurité, causant un préjudice au salarié qui a pris des risques pour sa santé et sa sécurité, qu’il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin sans notification à Monsieur D H B des motifs de son licenciement par l’envoi d’une lettre motivée à cet égard en sorte que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, auquel est imputable la rupture sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, soit deux mois en l’espèce en application des dispositions de l’article 4.4.1.1 de la convention collective des télécommunications, étant précisé que Monsieur D H B relève du groupe C.
En conséquence, Monsieur D H B est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 7 586 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des documents versés aux débats, et notamment des bulletins de salaire, qu’à la date du licenciement, le salaire mensuel brut moyen de Monsieur D H B s’élevait à 3 793 euros. Monsieur D H B avait 31 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 5 mois au sein de l’établissement.
Il justifie de son inscription à Pôle Emploi en date du 28 décembre 2016.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur D H B, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur D H B n’a pas été convoqué à un entretien préalable et aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée pour rompre le contrat de travail, en violation des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail.
Toutefois, il n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice, et le jugement déféré l’ayant débouté de cette demande sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société CIRCET, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer
Elle sera, en revanche, condamnée à payer à Monsieur D H B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la prescription de l’action de Monsieur D H B n’est pas acquise,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur D H B de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
L’infirme en ce qu’il a débouté Monsieur D H B de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité compensatrice de préavis, d’heures supplémentaires et d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CIRCET à payer à Monsieur D H B les sommes suivantes :
— 4 181,80 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er août 2016 et le 2 décembre 2016,
— 418,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 7 586 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 758,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la société CIRCET à Monsieur D H B d’une attestation destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute la société CIRCET de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CIRCET aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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