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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 déc. 2023, n° 23/14770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2023, N° 23/51009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14770 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 du TJ de PARIS – RG n° 23/51009
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. BSD HAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D551
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BOUCHERIE DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 6 janvier 2023,
— dit que la société BOUCHERIE DE LA MARNE devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l’avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le recours de la force publique,
— condamné la société BOUCHERIE DE LA MARNE à payer à la SCI BSD HAY à compter du 6 janvier 2023 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective de lieux,
— en conséquence et d’ores et déjà condamné la société BOUCHERIE DE LA MARNE à payer à la SCI BSD HAY les sommes de 19.415.03€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 mai 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, 1941,50€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale, 175,83€ au titre du commandement de payer, 2500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société BOUCHERIE DE LA MARNE aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La société BOUCHERIE DE LA MARNE a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023.
Par acte délivré le 26 septembre 2023, la SCI BSD HAY, se prévalant des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, a fait assigner la société BOUCHERIE DE LA MARNE devant le premier président aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société BOUCHERIE DE LA MARNE à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2023, la SCI BSD HAY maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que la société BOUCHERIE DE LA MARNE n’a pas exécuté le jugement et qu’elle reste lui devoir la somme de 35 215,89€. Elle ajoute que le maintien de la société BOUCHERIE DE LA MARNE dans les locaux et l’aggravation de la dette locative qui en résulte, risque de compromettre sa viabilité et notamment celle de son établissement principal.
La société BOUCHERIE DE LA MARNE, bien que régulièrement assignée à étude selon procès verbal de signification en date du 26 septembre 2023, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter
la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
En l’espèce, la demande de la SCI BSD HAY est recevable ayant été présentée dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments produits par la SCI BSD HAY que la société BOUCHERIE DE LA MARNE n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 14 juin 2023.
La société BOUCHERIE DE LA MARNE du fait de son absence à l’audience, n’a pas justifié de cette exécution, ni de l’impossibilité de celle-ci.
Il y a donc lieu en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 23/13031.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 23/13031 opposant la société BOUCHERIE DE LA MARNE à la SCI BSD HAY.
Disons que la société BOUCHERIE DE LA MARNE pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société BOUCHERIE DE LA MARNE à payer à la SCI BSD HAY la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BOUCHERIE DE LA MARNE aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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