Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 26/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
— DÉFÉRÉ -
(n° 178 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04017 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3LG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 février 2026 – conseiller délégué de la CA de [Localité 1] – RG n°25/20241
APPELANTE
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henry Picot de Moras d’Aligny de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de Paris, toque : E1032
INTIMÉE
S.A. MACSF FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail liant les parties à la date du 17 mai 2023, condamné Mme [U] sauf meilleur accord des parties à restituer les matériels objets des contrats au siège de la société Macsf Financement en parfait état d’entretien et de fonctionnement, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la demanderesse, condamné Mme [U] aux dépens, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à cette cour d’appel, expédiée le 27 novembre 2025, reçue le 2 décembre suivant, Mme [U] a indiqué solliciter notamment l’annulation de l’ordonnance rendue en sa totalité. Sa déclaration a été enregistrée par le greffe le 12 décembre 2025 sous le numéro 25/20241 du répertoire général et a été attribuée au Pôle 1, chambre 2.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2026, la présidente de la chambre a informé Mme [U] qu’elle entendait soulever, lors de l’audience fixée au 10 février suivant à 13 heures, l’irrecevabilité de son appel formé par lettre alors que la déclaration d’appel aurait dû émaner d’un avocat et être effectuée par voie électronique.
Par ordonnance du 24 février 2026, la conseillère déléguée a déclaré irrecevable l’appel que Mme [U] a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 avril 2025, reçue le 2 décembre suivant, rejeté les autres demandes et condamné Mme [U] aux dépens.
Par requête remise au greffe le 9 mars 2026, Mme [U] a demandé à la cour, au visa des articles 900 et suivants, 913-8 et 930-1 du code de procédure civile, de juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa requête, d’infirmer en conséquence l’ordonnance sur incident du 24 février 2026 en toutes ses dispositions et de condamner l’Etat aux dépens.
Lors de l’audience du 13 avril 2026, Mme [U] a fait plaider le bénéfice de sa requête.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux actes susvisés.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 906-3 du même code, peuvent être déférées à la cour au moyen d’une requête remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée dans les quinze jours de leur date et contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
L’article 901 du même code prévoit que :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle'.
Par ailleurs, l’article 930-1 du même code édicte que : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
Ainsi, selon l’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel 'Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l’article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur'.
Les sanctions attachées à la méconnaissance des dispositions précitées, dont il résulte que dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant ne procèdent ni d’un formalisme excessif, ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et ne sont pas contraires aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que, comme l’a exactement constaté le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel, Mme [U] a elle-même adressé sa déclaration d’appel, par voie postale, à la cour.
Comme ce même magistrat l’a retenu à juste titre, ce faisant les exigences des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile précitées, ici applicables, n’ont pas été satisfaites, ce dont il a déduit qu’il convenait de déclarer l’appel de Mme [U] irrecevable, peu important la constitution ultérieure d’un avocat pour assurer sa représentation.
Dans sa requête, c’est vainement que Mme [U], qui ne remet aucunement en cause les constats ainsi opérés par ce magistrat, se borne à faire valoir qu’elle a adressé dans le délai de quinze jours de la signification si elle a bien eu lieu, sa demande d’appel concrétisée par sa correspondance du 27 novembre contenant sa requête d’appel aux termes de laquelle elle sollicitait l’annulation de l’ordonnance entreprise et la condamnation reconventionnelle de la Macsf Financement au paiement de diverses sommes et que son avocat s’est constitué sur l’appel le 3 février 2026 et par correspondance du même jour a réitéré l’appel, en tant que de besoin. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, l’appel n’a pas été de la sorte régularisé.
Outre que la sanction ainsi encourue en cas de méconnaissance des dispositions précédemment rappelées ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au demeurant, il n’est excipé d’aucune difficulté particulière qui aurait été rencontrée au cas présent et qui serait de nature à expliquer pourquoi un avocat n’a pas été chargé d’effectuer les diligences appropriées et nécessaires pour former l’appel devant la cour dans les formes requises.
Il suit de ce qui précède, au vu des éléments en débat et des pièces communiquées, que la décision déférée doit être confirmée, la requête en déféré de Mme [U] étant rejetée.
Partie perdante dans l’instance, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée, la requête de Mme [U] étant rejetée ;
Condamne Mme [U] aux dépens du déféré ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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