Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 févr. 2023, n° 21/16217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2021, N° 20/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16217 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKOP
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 20/00644
APPELANTE
Madame [M] [U]
Foyers de jeunes travailleurs
14 rue Pierre Villey
75007 PARIS
née le 23 Avril 1996 à KINSHASA AU CONGO
représentée par Maître Paul BEAUSILLON de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P99
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Mme [M] [U] expose avoir été victime, le 24 décembre 2018, d’un vol à main armée commis dans le magasin Leader Price sis à Rueil-Malmaison (92), dans lequel elle travaillait en tant que caissière.
Par arrêt pénal du 29 mai 2020, la cour d’assises des Hauts-de-Seine a notamment déclaré M. [X] [E] et M. [P] [Y] coupables de vol avec usage ou menace d’une arme au préjudice du magasin Leader Price et de ses employés et clients et les a condamnés.
Par arrêt sur intérêts civils du même jour, elle a :
— déclaré la constitution de partie civile de Mme [M] [U] recevable,
— déclaré M. [X] [E] et M. [P] [Y] entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions dont ils ont été reconnus coupables,
— condamné solidairement M. [X] [E] et M. [P] [Y] à payer à Mme [M] [U] :
— 20 000 € au titre de son préjudice psychologique,
— 3 000 € au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par requête du 9 septembre 2020, Mme [M] [U] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 21 mai 2021, la CIVI a :
— déclaré la requête de Mme [M] [U] irrecevable sur le fondement tant de l’article 706-3 que de l’article 706-14 du code de procédure pénale,
— dit que les frais de procédure seront supportés par le trésor public.
Par déclaration faite par lettre reçue au greffe le 6 août 2021, enregistrée sous le numéro 21/16217, Mme [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 13 octobre 2021, enregistrée sous le numéro 21/17972, Mme [M] [U] a régularisé son appel, par voie électronique.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres Infractions (FGTI) de son incident d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 21/16217.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Mme [M] [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
— de lui allouer une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice psychologique ainsi qu’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale telle qu’elle a été fixée par l’arrêt de la cour d’assises du 29 mai 2020,
subsidiairement, et avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021, le FGTI demande à la cour de :
— déclarer mal fondés les appels interjetés par Mme [M] [U],
— débouter Mme [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Au soutien de son appel, Mme [M] [U] conclut à la recevabilité de sa demande au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale au regard de la durée de son incapacité totale de travail et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise. Elle se prévaut de l’importance de la répercussion psychologique de l’agression dont elle a été victime – attestée par les documents médicaux et expertises produits – qui a profondément affecté son équilibre psychique et sa vie personnelle y compris affective et a été la cause de souffrances très importantes.
Elle ajoute que le jour des faits, les pompiers l’ont transportée à l’hôpital en état de choc et qu’elle a bénéficié d’un arrêt pour accident du travail du 24 décembre 2018 au 26 avril 2019.
A défaut, elle conclut à la recevabilité de sa demande au titre de l’article 706-14 du code de procédure pénale au regard de ses faibles revenus.
En réplique, le FGTI soutient qu’aucune pièce médicale ne permet de contredire l’absence d’incapacité totale de travail retenue par la CIVI, Mme [M] [U] n’établissant pas ne pas avoir été en mesure d’accomplir les gestes de la vie courante.
Il ajoute que Mme [M] [U] ne remplit aucune des trois conditions cumulatives de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
L’incapacité totale de travail personnel au sens de ce texte correspond à la période pendant laquelle un individu n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante en ce compris le cas échéant l’exercice d’une profession, pour des raisons physiques ou psychologiques. Elle ne se confond pas avec la notion d’incapacité totale de travail qui permet de qualifier juridiquement les faits poursuivis pénalement.
Mme [U] produit notamment à l’appui de sa demande :
— le dossier médical du service des urgences de l’hôpital Foch du 24 décembre 2018 qui retient : « choc émotionnel : braquage. 2 hommes »,
— son procès-verbal d’audition par les services de police du 25 décembre 2018 dans lequel elle précise : « je n’ai pas été blessée physiquement mais je suis très choquée »,
— une lettre de la CPAM du 28 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 24 décembre 2018,
— une expertise de M. [F], psychologue, du 26 février 2019, ordonnée par le juge d’instruction, qui relève les tableaux cliniques suivants : « présence importante de symptômes envahissants en rapport avec l’événement, présence invalidante de conduites d’évitement, forte altération négative des cognitions et de l’humeur sous forme d’humeur dépressive continue et altération marquée de l’éveil et de la réactivité » et conclut que « les éléments décrits présentent toutes les caractéristiques du trouble de stress post-traumatique en lien avec le braquage du 24 décembre 2018 » en précisant que Mme [M] [U] est « dans l’incapacité d’exercer un emploi (…) qu’elle a vu sa vie sociale complètement déstabilisée (…) qu’elle n’est plus en mesure d’établir un lien de confiance pour construire les bases d’une relation affective » de sorte que « le retentissement psychologique est, au jour de l’examen, très important : 5/7 » et que « à ce jour, la prise en charge psychiatrique ne semble pas avoir permis de changements notables pour l’intéressée »,
— le rapport médical de retentissement psychologique établi par le CMJ le 6 mars 2019 qui conclut à l’existence d’un « tableau clinique dominé par un syndrome post traumatique caractérisé par une grande anxiété généralisée avec un syndrome de répétition et une hypervigilance. Mme [M] [U] semble également présenter un état dépressif (…) Le risque suicidaire apparaît non négligeable (…) Mme [M] [U] déclare être suivie par un psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne depuis les faits dénoncés, suivi qui serait associé à la prise d’un traitement médicamenteux (…) Il nous semble important que ce suivi puisse être maintenu. De plus, la question de la nécessité d’une hospitalisation en psychiatrie semble se poser (…) »,
— des ordonnances des 28 janvier 2019, 4 avril 2019 et 11 juin 2019 prescrivant notamment un anti-dépresseur,
— une lettre de licenciement pour motif économique du 5 avril 2019 émanant de la SNC Mini LP 46, qui exploite un magasin Leader Price sis à Rueil-Malmaison,
— un certificat de travail au sein de la SNC Mini LP 46 du 1er août 2018 au 8 avril 2019,
— une attestation de la CPAM de Paris (CPAM) du 6 août 2020 de paiement d’indemnités journalières, en lien avec l’accident de travail du 24 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 26 août 2019,
— les certificats médicaux d’arrêt de travail du 26 décembre 2018 au 26 août 2019 explicitement en lien avec l’agression avec usage d’arme à feu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, et notamment des deux expertises, qu’à la suite du choc qu’elle a subi lors de l’attaque à main armée survenue sur son lieu de travail, le 24 décembre 2018, Mme [M] [U] a présenté un syndrome post traumatique et une dépression qui ont justifié un arrêt de travail jusqu’au 26 août 2019 (238 jours), un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
Il en résulte qu’elle remplit la condition d’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois requise par l’article 706-3 du code de procédure pénale de sorte que sa demande est recevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes formées au titre de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Au regard de la violence des faits et de l’importance de leur répercussion psychologique, il est alloué à Mme [M] [U] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice qu’elle qualifie de psychologique mais qui est constitutif d’un préjudice de souffrance.
L’article 375 du code de procédure pénale étant inapplicable dans cette procédure de nature civile, le demande de Mme [M] [U] à ce titre sera rejetée.
La décision de la CIVI déférée est par voie de conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Paris déférée à l’exception de sa disposition relative aux dépens qui est confirmée,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande de Mme [M] [U] au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
Alloue à Mme [M] [U] la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre de son préjudice de souffrance,
Rejette la demande présentée en application de l’article 375 du code de procédure pénale,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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