Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 21/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° 20/02537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09200 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02537
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS, toque : E2
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2006, M. [F] [W] a été engagé par la [1] en qualité d’expert senior [2].
Au dernier état de sa relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de domaine SI.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 avril 2020 aux fins de, notamment, contester son licenciement pour faute grave notifié le 24 décembre 2019 et condamner la [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 4 décembre 2024 modifé par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné une médiation entre les parties.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 7 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de:
— le recevoir en ses écritures;
— lui donner acte de son désistement d’appel;
— laisser à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la [1] demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile :
Donner acte à [1] de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Monsieur
[W] ;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dire et juger que chacune des parties gardera à charge ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [F] [W] de son désistement d’instance et d’action et à la société [3] de son acceptation de ce désistement;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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