Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 févr. 2024, n° 21/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 janvier 2021, N° 18/7401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS JS SERVICES, Représentée par la SELARL SOCIETE D' AVOCATS SAINT CYR AVOCATS |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/01544 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NN3G
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 janvier 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/7401
Société JS SERVICES
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
SAS JS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIME :
M. [T] [I]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 5] (VAL D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2634
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023
Date de mise à disposition :15 février 2024 prorogée au 22 février 2024 et 29 février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 février 2016, M. [T] [I] a été démarché à domicile par la société JS services, en vue de l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques à son domicile.
M. [I] a signé le même jour un bon de commande n° 1332, portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, pour un prix de 18.900 euros, payable par acompte de 5.670 euros, suivi du règlement du solde à la livraison.
La fourniture et l’installation du kit de panneaux photovoltaïques a donné lieu à l’émission d’une facture en date du 28 juin 2016.
Estimant que l’installation ne présentait pas le rendement attendu, M. [I] a entrepris des démarches amiables auprès de la société JS services, avant de l’assigner en nullité du contrat devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte d’huissier du 05 juillet 2018.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— annulé le contrat de vente et d’installation de 12 panneaux photovoltaïques et de 12 micro-onduleurs conclu entre M. [T] [I] et la société JS services le 10 février 2016 pour un montant total de 18.900 euros ;
— ordonné à la société JS services de déposer et reprendre le matériel livré et installé au domicile de M. [T] [I] en exécution du contrat annulé et à remettre la toiture de ladite habitation dans l’état dans lequel elle se trouvait avant son intervention et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la décision;
— condamné la société JS services à restituer le prix de vente et d’installation de ces matériels, soit la somme de 18.900 euros outre intérêt légal à compter du 18 janvier 2018, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— condamné la société JS services à payer à M. [T] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JS services à supporter les dépens.
La société JS services a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 1er mars 2021.
Au terme de ses conclusions d’appel déposées le 28 mai 2021, la société JS services demande à la cour, au visa de l’article L. 121-23 ancien du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 janvier 2021 en ce qu’il a :
annulé le contrat de vente et d’installation de 12 panneaux photovoltaïques et de 12 micro-onduleurs, conclu entre M. [T] [I] et la société JS Services, le 10 février 2016 pour un montant total de 18.900 euros,
ordonné à la société JS Services de déposer et reprendre la matériel livré et installé au domicile de M. [T] [I] en exécution du contrat annulé et à remettre la toiture de ladite habitation dans l’état dans lequel elle se trouvait avant son intervention, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision,
condamné la société JS Services à restituer à M. [T] [I] le prix de vente et d’installation de ces matériels, soit la somme de 18.900 euros outre intérêts légal à compter du 18 janvier 2018 date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
condamné la société JS Services à payer à M. [T] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société JS Services à supporter les dépens,
Y revenant :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société JS services fait observer à titre liminaire que M. [I] se prévaut d’un argumentaire type figurant dans des modèles d’assignation accessibles au public.
Elle conteste l’ensemble des causes de nullités invoquées par M. [I], en faisant valoir:
— que le dysfonctionnement de l’installation n’est pas établi,
— que le délai d’exécution de la prestation figure au contrat et répond aux dispositions légales applicables,
— que les mentions relatives au droit de rétractation figurent au bon de commande,
— que le contrat emploie une police de caractère de taille réglementaire,
— que le prix HT et TTC des produits figure au bon de commande,
— que l’article L. 121-23 du code de la consommation n’oblige pas le fournisseur à indiquer la marque des produits vendus, non plus que la taille et le poids des panneaux photovoltaïques.
Elle ajoute que les dispositions invoquées par M. [I] relèvent de l’ordre public de protection et que les nullités susceptibles de naître de leur inobservation se trouvent couvertes par l’exécution volontaire du contrat, caractérisée par l’acceptation de la livraison, le paiement du prix et le délai de deux ans qui s’est écoulé entre l’installation des panneaux et la première lettre de réclamation de l’intimé.
Elle soutient que si le jugement entrepris devait être confirmé, il conviendra a minima de supprimer l’astreinte assortissant l’obligation d’enlever l’installation litigieuse et de remettre les lieux en état, en expliquant qu’elle ne pouvait prendre le risque d’exécuter la décision avant que la cour ne se prononce sur l’affaire.
Par conclusions récapitulatives déposées le 09 août 2021, M. [T] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 121-21 et suivants et R.121-3 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction postérieure à la loi du 17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016, et des articles 1134 et 1184 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/07401 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société JS Services et M. [I];
sur les conséquences au titre des restitutions, et en toute hypothèse :
— condamner la société JS Services à restituer les sommes versées par M. [I] au titre du contrat de vente, à savoir la somme de 18.900 euros,
— condamner la société JS Services à la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,
— condamner la société JS Services à payer au requérant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— débouter la société JS Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [I] soutient en premier lieu que le bon de commande ne répond pas au formalisme alors en vigueur, en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 dans leur rédaction applicable à l’espèce.
L’intimé observe en effet que le bon de commande n’indique pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, compte tenu de l’absence d’indication de la marque des micro-onduleurs, de la taille et du poids des panneaux solaires.
M. [I] relève en second lieu que le bon de commande n’indique pas la date ou le délai dans lequel le bien sera livré, dès lors qu’il fait courir le point de départ de ce délai de l’intervention du mètreur, laquelle dépend de la seule volonté de la société JS services.
Il constate en troisième lieu que le nom du professionnel s’engageant à fournir le bien ou exécuter le service n’est pas mentionné.
Il fait valoir, en quatrième lieu, que le bon de commande ne mentionne pas les conditions et délais applicables à l’exercice du droit de rétractation et méconnaît en cela les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce. Il relève que le bon de commande indique que le délai de rétractation court à compter de la commande, alors qu’il court en réalité à compter de la livraison.
M. [I] se prévaut en cinquième et dernier lieu de ce que les conditions générales du contrat ne sont pas rédigées dans une police d’au moins 3 millimètres, en violation des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur.
Il estime en conséquence que le contrat est annulable à raison de ces irrégularités.
M. [I] conteste avoir renoncé au bénéfice de ces différentes causes de nullité, en faisant valoir que les nullités en questions relèvent d’un ordre public de direction et ne présentent pas de caractère relatif. Il ajoute que la renonciation impose en tout état de cause une connaissance du vice et la volonté de réparer, dont il affirme qu’elles font défaut au cas d’espèce.
Il conclut par ces motifs à la confirmation du jugement entrepris.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 05 avril 2022.
M. [I] a déposé de nouvelles conclusions et pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions et pièces déposées postérieurement à la clôture :
Vu l’article 802 du code de procédure civile ;
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
M. [I] a déposé le 25 octobre 2023 un nouveau bordereau de pièces faisant figurer une pièce n° 1 dénommée 'estimation Grenn Planet’ qui ne figurait pas sur les bordereaux communiqués en amont de la clôture.
Il a déposé le même jour des conclusions dont il a indiqué qu’elles étaient identiques aux précédentes, mais venaient au soutien du nouveau bordereau dont la numérotation avait changé.
Ces pièces et conclusions nouvelles ont été déposées postérieurement à la clôture et il convient de les déclarer d’office irrecevables.
Sur la nullité du contrat :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17 et L. 121-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
En vertu de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du bon de commande litigieux, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu à distance ou hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
S’agissant de l’obligation légale d’indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le bon de commande litigieux dispose 'délai prévu : 4 à 12 semaines à compter du jour de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte'.
Ce délai, dont la durée est susceptible de varier de manière significative et dont le point de départ dépend de la date de la prise de cotes, ainsi partant que de la seule volonté du professionnel, ne permet pas au consommateur de se représenter la date à laquelle il peut espérer bénéficier de la prestation commandée. Il ne répond point en conséquence aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Les conditions générales du contrat prévoient par ailleurs que le délai de rétractation applicable est de 14 jours à compter de la signature du bon de commande, alors que l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le fait courir à compter de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Elles méconnaissent en cela les dispositions de l’article L. 121-17 2° du code de la consommation.
Les autres griefs ne sont pas fondés, dès lors que la marque des onduleurs ou la taille et le poids des panneaux photovoltaïques ne participent pas des caractéristiques essentielles des biens vendus au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation, que la dénomination sociale du professionnel figure au bas de la première page du bon de commande et que les caractères dans lesquels les conditions générales sont imprimées sont d’une taille de 3 millimètres entre le haut des hampes et le bas des jambages, répondant en celà à l’exigence de lisibilité posée à l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Il n’en demeure pas moins que les violations du code de la consommation caractérisées sont de nature à provoquer l’annulation du contrat.
S’il est vrai que la nullité encourue est relative et que la ratification du contrat par le consommateur vaut renonciation à s’en prévaloir, il est nécessaire que cette ratification, qui peut être tacite, soit dépourvue d’équivoque et qu’elle intervienne en pleine connaissance de cause.
Or, l’acceptation des marchandises, le paiement du prix et le délai écoulé entre la livraison et la première réclamation ne suffisent à établir la connaissance qu’aurait eu M. [I] de la possibilité de résilier dans le délai de 14 jours à compter de la livraison, ou qu’il ait eu conscience de ce que l’absence de délai d’exécution des prestations dans un délai clairement identifiable et mesurable viciait le contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait partir l’astreinte passé le délai de 6 mois à compter de sa signification.
La cour retient en effet que la société JS service ne pouvait procéder à l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble sans rendre l’exercice du droit d’appel inopérant, une installation photovoltaïque ne pouvant être installée, puis enlevée pour être installée à nouveau sans causer de potentiels dommages à l’immeuble sur lequel elle se trouve installée ainsi qu’à ses composants.
L’astreinte courra donc passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société JS services succombe à l’instance. Il convient en conséquence de la condamner à supporter les dépens exposés à hauteur de cour et de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais et dépens de première instance.
L’équité commande enfin de condamner la société JS service à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Déclare irrecevables la pièce figurant sous la dénomination 'estimation Green Planet’ au bordereau communiqué par M. [T] [I] le 25 octobre 2023, ainsi que les conclusions déposées le même jour par l’intéressé ;
— Confirme le jugement prononcé le 12 janvier 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18/7401, sauf en ce qu’il a fait courir l’astreinte passé l’expiration d’un délai de 6 mois suivant sa signification ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— juge que l’astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant la condamnation de la société JS services à reprendre le matériel livré et à remettre l’habitation en son état antérieur courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Condamne la société JS services aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne la société JS services à payer à [T] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la société JS service sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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