Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4O5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 18h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [U]
né le 20 février 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne, dit être né le 31 décembre 1988 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [E] [K] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [U] enregistrée sous le n° RG 25/00802 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00800, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [U], déclarant le recours de M. [M] [U] recevable, le rejetant, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 2 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025 , à 14h08 , par M. [M] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les circonstances du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il y a lieu d’adopter en tous ses éléments la motivation retenue par le premier juge, tant sur les dispositions applicables que sur le détail des circonstances, notamment des réquisitions aux fins de contrôle judiciaire, dont la précision n’est pas utilement critiquée. Cette appréciation est conforme aux réserves de la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 et à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.000).
En effet, la réserve d’interprètation précité ne porte pas sur la motivation des réquisitions lorsqu’elle précises les infractions recherchées mais bien sur la limitation dans le temps et dans l’espace du contrôle d’identité lui-même. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la critique relative à la retenue pour vérification des titres de séjour
Le moyen n’ayant pas été relevé devant le premier juge, il ne peut être présenté en cause d’appel en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur les diligences de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une saisine consulaire, ainsi la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375)
En l’espèce, peu importe les procédures internes aux administrations françaises dès lors que le consultat du Mali a bien été saisi, par un courriel du 26 février à 18h20.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il a donné tous les éléments pour que son titre de séjour portugais soit récupéré chez lui et souhaite être réadmis en Italie. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative (au demeurant, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’il ne sollicite pas).
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au pays de renvoi, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement vers le Mali plustôt que vers l’Italie ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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