Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2023, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7NC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 17h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 20 avril 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Marie Milly, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l’exception d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 25 janvier 2023;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 00h06, par M. [M] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant sur l’unique moyen tiré d’un défaut de diligence par défaut d’avis au tribunal administratif de Melun, que, si c’est par erreur de plume que le premier juge a indiqué un placement en rétention le 16 décembre au lieu du 26 décembre, c’est par motif adopté qu’il a rejeté le moyen, dès lors qu’il ne peut être reproché un avis au tribunal administratif transmis dès le 26 décembre 2022 soit le jour même du placement en rétention, l’avis ayant été transmis au tribunal administratif de Montreuil, au lieu du tribunal administratif de Melun, rien ne faisant apparaître en procédure que l’intéressé ait spécifiquement indiqué avoir saisi le tribunal administratif de Melun, l’avis que le tribunal administratif de Melun aurait transmis au préfet de Seine-et-Marne le 24 décembre 2022, ne justifiant en rien que l’administration du centre de rétention ait été prévenue que le tribunal administratif de Melun était saisi en lieu et place de celui de Montreuil, en tout état de cause, il échet de constater que la préfecture de Seine-et-Marne a transmis un mémoire en défense le 27 décembre 2022 au tribunal administratif de Melun et que dans son avis du 26 décembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, l’administration indique : 'l’intéressé ayant exercé un recours contre l’OQTF, je demande à ce qu’il soit statué en urgence’ ; il se déduit de cette chronologie que contrairement aux allégations, l’administration a bien avisé le tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé, le jour même du placement en rétention, les diligences ont donc, avec promptitude, été effectuées, peu important le tribunal administratif initialement saisi par l’intéressé, comme le relève à bon droit le conseil de la préfecture puisque le tribunal administratif de Montreuil disposait des informations dans l’avis de l’administration lui permettant de transmettre ledit avis à la juridiction compétente ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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