Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 janvier 2023, N° 11-22-000111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. MBEC
C/
S.A.R.L. [H] & [N]
Expédition [P] copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/00249 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEDZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-000111
APPELANTE :
S.C.I. MBEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉE :
S.A.R.L. [H] & [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, [P] par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE [P] PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’architecte du 19 mars 2019, la SCI MBEC a confié à la SARL [H] [P] [N] une mission complète de maîtrise d’oeuvre aux fins de procéder à la rénovation [P] l’extension d’un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 3] à Fontaine-lès-Dijon, moyennant une rémunération de 37 260 euros TTC.
Il a été décidé en cours d’exécution du contrat de mettre fin à celui-ci, les travaux continuant sans qu’un autre architecte intervienne.
La SARL [H] [P] [N] a émis deux factures datées des 27 février 2020 [P] 3 septembre 2020, pour un montant de respectivement 2 880 euros TTC [P] 6 480 euros TTC, au titre du solde des diligences accomplies par ses soins.
Elle a par la suite mis en demeure la SCI MBEC, par un courrier recommandé rédigé par son conseil daté du 18 janvier 2021 [P] distribué le 25 janvier 2021, de lui régler une somme correspondant au règlement de ces factures.
Par acte du 16 février 2022, la SARL [H] [P] [N] a fait attraire la SCI MBEC devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9 360 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MBEC a conclu au rejet de ces demandes, [P] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL [H] [P] [N] à lui payer la somme de 975 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, [P] à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la SCI MBEC à payer à la SARL [H] & [N] la somme de 9 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— condamné la SCI MBEC à payer à la SARL [H] & [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la SCI MBEC aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le 27 février 2027, la SCI MBEC a relevé appel de ce jugement, dont elle a expressément critiqué l’ensemble des dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2023, la SCI MBEC demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil, de :
— réformer le jugement en date du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise, avec mission de :
convoquer les parties, se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles,
déterminer si les demandes formulées par la SARL [H] [P] [N] sont légitimes,
déterminer la mission confiée [P] dire si cette mission a été exécutée pleinement ou partiellement,
déterminer si la SARL [H] [P] [N] en sa qualité de professionnelle a engagé sa responsabilité dans le cadre de la mission confiée, si les plans prévus étaient réalisables,
fournir tous éléments de nature à solutionner le litige,
— dire que cette expertise sera effectuée à ses frais avancés,
— débouter la SARL [H] [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— dire [P] juger que les sommes correspondantes aux postes vérifications des dispositions réglementaires [P] dossier de permis de construire doivent être remboursées,
En conséquence,
— condamner la SARL [H] [P] [N] à lui payer la somme de 975 euros, outre intérêts à compter du 18 septembre 2019, date de la seconde facture,
— condamner la SARL [H] [P] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de l’action engagée à son encontre, ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, [P] aux entiers dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2025, la SARL [H] [P] [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 [P] 1194 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 20 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon dans toutes ses dispositions,
— débouter la SCI MBEC de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la même à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des factures
Il résulte des dispositions des articles 1103 [P] 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, [P] qu’ils doivent être négociés, formés [P] exécutés de bonne foi.
La SARL [H] [P] [N] conclut, sur ce fondement, à la condamnation de la SCI MBEC au paiement des deux factures qu’elle a émises les 27 février 2020 [P] 3 septembre 2020, en faisant valoir que ces factures correspondent à des prestations réalisées par ses soins, en exécution de la mission qui lui a été confiée par l’appelante le 19 mars 2019.
La SCI MBEC se prévaut en réplique des dispositions de l’article 1217 du code civil, aux termes desquelles la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Elle soutient que la SARL [H] [P] [N] a limité sa prestation à la rédaction du permis de construire, lequel a été refusé, [P] que les plans réalisés étaient affectés de défauts, de sorte qu’ils ont dû être modifiés par l’ingénieur béton, M. [S].
Il convient d’abord de relever que les premières factures établies par la SARL [H] [P] [N] ont été réglées par la SCI MBEC, pour des montants de :
— 5 580 euros TTC, correspondant aux phases 'Relevés – diagnostics’ [P] 'Etudes préliminaires',
— 5 040 euros, correspondant à la réalisation partielle de la phase de 'Conception du projet', à savoir l’avant-projet sommaire (APS), ainsi que 50 % de l’avant-projet définitif (APD) [P] de la demande de permis de construire (PC).
La facture du 27 février 2020, pour un montant de 2 880 euros TTC, correspond au solde des missions APD [P] PC.
C’est en vain que la SCI MBEC prétend que le permis de construire déposé par la SARL [H] [P] [N] aurait été refusé par la mairie de Fontaine-lès-Dijon pour non-respect des règles d’urbanisme afférentes aux ouvertures en façade sur rue, ce qui aurait contraint son gérant à oeuvrer pour que le permis soit finalement accepté.
L’intimée verse en effet aux débats un premier permis de construire (PC 021 278 19 R0002) accordé le 30 septembre 2019, ainsi que, compte tenu de changements intervenus dans le projet du maître d’ouvrage, un second permis de construire (PC 021 278 20 R0002) délivré le 15 mai 2020.
Le permis de construire refusé par la commune de Fontaine-lès-Dijon le 9 novembre 2020 dont se prévaut la SCI MBEC concernait un projet modifié par cette dernière elle-même (ou par une personne mandatée par elle), s’agissant des ouvertures en rez-de-chaussée de la façade sur rue, [P] ce postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Ainsi, la SARL [H] [P] [N] ne saurait endosser la responsabilité de ce refus, [P] ce d’autant que, si les travaux ont finalement été menés à leur terme par la SCI MBEC, c’est bien en exécution du permis de construire PC 021 278 20 R002, ainsi qu’il s’évince du courrier du maire de Fontaine-lès-Dijon du 14 janvier 2021, corroboré par le fait qu’une construction de plus de 150 m2 nécessite obligatoirement le recours à un architecte.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI MBEC était redevable à l’égard de la SARL [H] [P] [N] d’une somme de 2 880 euros, sauf à préciser que cette somme ne porte intérêts au taux légal qu’à compter de la date de remise du courrier de mise en demeure, soit le 25 janvier 2021, [P] non de la date de sa rédaction.
La facture du 3 septembre 2020, pour un montant de 6 480 euros TTC, correspond à l’intégralité de la mission 'Projet de conception générale’ (PCG).
La SARL [H] [P] [N] fait valoir qu’elle a bien exécuté cette mission, [P] ajoute que les plans ont été utilisés par la SCI MBEC pour procéder à la rénovation de son immeuble, qu’elle a ensuite vendu.
Elle ajoute que le bureau d’études [S] n’a fait que réaliser les études béton, soit une mission complémentaire mais distincte de celle de l’architecte, [P] ce, sur la base des plans intérieurs qu’elle a communiqués. Elle précise que, ainsi que retenu par le premier juge, cette phase est antérieure au dépôt du permis de construire, de sorte qu’elle a nécessairement été réalisée par ses soins, le permis ayant été délivré sur la base des plans qu’elle a élaborés. En réponse aux arguments de l’appelante, elle indique que la mission PCG n’inclut pas les opérations de consultation des entreprises, de mise au point des marchés de travaux, de visa des études d’exécution, de direction de l’exécution des travaux, d’assistance aux opérations de réception [P] de réalisation du dossier des ouvrages exécutés, qu’elle n’a pas facturées.
La SCI MBEC fait valoir en réplique qu’elle n’a reçu que des plans sommaires, où n’apparaissaient pas les éléments techniques, de sorte que la conception n’est pas allée à son terme. Elle ajoute que de multiples éléments préconisés par la SARL [H] [P] [N] n’étaient pas réalisables, raison pour laquelle le bureau d’études [S] a dû intervenir pour modifier le projet. Elle soutient enfin que poste PCG inclut le lancement [P] la planification des travaux, mais également leur mise en oeuvre [P] leur clôture, qui n’ont pas été assurés par l’architecte.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la mission 'Projet de conception générale’ n’est pas antérieure au dépôt du permis de construire, mais fait suite à celui-ci. Ainsi, le seul fait que la commune de Fontaine-lès-Dijon ait accordé un permis de construire à la SCI MBEC ne vaut pas preuve de la réalisation de ce chef de mission par la SARL [H] [P] [N].
La mission PCG implique pour l’architecte de préciser par des plans, coupes, [P] élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature [P] les caractéristiques des matériaux [P] les conditions de leur mise en oeuvre. Elle inclut la détermination de l’implantation des éléments de structure [P] des équipements techniques, ainsi que celle des tracés des alimentations [P] évacuations des fluides, de même que la description des ouvrages [P] l’établissement des plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.
Elle se matérialise notamment par la réalisation de documents graphiques établis à l’échelle de 1/50e, avec tous les détails significatifs de conception architecturale.
Or en l’espèce, malgré les contestations élevées par la SCI MBEC, la SARL [H] [P] [N] ne produit pas de pièces permettant de s’assurer de la réalisation par ses soins de ce chef de mission.
Les seuls plans versés aux débats sont en effet ceux correspondant à la phase 'avant-projet définitif’ ayant permis l’obtention des permis de construire, incluant en particulier un plan de masse (PCMI 2), un plan en coupe (PCMI 3), ainsi que des plans des façades [P] des toitures (PCMI 5), établis à des échelles comprises entre 1/100e [P] 1/200e.
En outre, les échanges de courriels intervenus entre les parties courant octobre [P] novembre 2020 ne permettent pas de considérer que la SCI MBEC n’a jamais contesté la facture litigieuse. En effet, alors même que cette facture est datée du 3 septembre 2020, la SARL [H] [P] [N] n’en réclamait pas le montant dans son courriel du 5 octobre 2020. Par la suite, l’appelante a demandé à l’architecte de lui communiquer les contenus, les éléments [P] les fichiers correspondant aux factures, sans pour autant consentir à leur règlement une fois ces informations obtenues, se contentant d’indiquer qu’elle allait prendre attache avec [L] [H].
En conséquence, à défaut pour la SARL [H] [P] [N] de justifier de la réalisation des travaux dont elle demande le règlement, il convient de rejeter sa prétention afférente à la facture du 3 septembre 2020.
Sur les demandes de la SCI MBEC
Au vu des pièces produites par chacune des parties, la cour a été en mesure de se prononcer sur les sommes restant dues par la SCI MBEC à la SARL [H] [P] [N] au titre de l’exécution partielle du contrat d’architecte régularisé le 19 mars 2019, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner préalablement une mesure d’expertise.
Il convient de préciser à cet égard que les critiques exprimées par la SCI MBEC quant aux défauts qui affecteraient les plans réalisés par l’architecte sont inopérantes, dans la mesure où ces défauts, à les supposer établis, portent sur des points de nature technique qui auraient dû être examinés dans le cadre de la réalisation de la mission PCG, dont le coût n’a pas été mis à la charge de l’appelante, à défaut de justification de leur réalisation par l’intimée.
La SCI MBEC ne saurait pas plus revendiquer le remboursement par la SARL [H] [P] [N] d’une somme de 975 euros correspondant au coût de la mission 'vérification des dispositions réglementaires’ [P] du dossier de permis de construire, dans la mesure où les travaux de l’architecte ont permis l’obtention de cette autorisation d’urbanisme, [P] que le refus du permis modificatif n’est imputable qu’aux changements apportés par la SCI MBEC elle-même.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté ces demandes.
La SCI MBEC sollicite par ailleurs à hauteur de cour une somme de 3 000 euros 'en réparation du préjudice causé du fait de l’action engagée à son encontre', sans autre précision.
Dans la mesure où la procédure initiée par la SARL [H] [P] [N] a été jugée fondée dans son principe, elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages-intérêts de la SCI MBEC ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance [P] les demandes des parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La SCI MBEC, dont la condamnation a été confirmée dans son principe, sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCI MBEC à payer à la SARL [H] [P] [N] la somme de 9 360 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
Statuant à nouveau de ce chef [P] ajoutant,
— Condamne la SCI MBEC à payer à la SARL [H] [P] [N] la somme de 2 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI MBEC,
— Condamne la SCI MBEC aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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