Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 avril 2025, N° 11-24-00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°405
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLEH
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 3 avril 2025 (RG 11-24-00172)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [S] [F]
Chez Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant,
APPELANT
ET :
[24]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée, AR signé
SGC [Localité 15] [19]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
SIP [Localité 18]
[21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée, AR signé
[23]/PLT/COU
[Adresse 25]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée, AR signé
OPHIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante, représentée par M. [Z] muni d’un pouvoir
[17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [S] [F] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement par déclaration du 24 avril 2024.
Le 2 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et elle a élaboré des mesures imposées.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 28 octobre 2024, M. [F] a contesté ces mesures.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Clermont -Ferrand a notamment :
— fixé les créances envers M. [F] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 3 octobre 2024, à l’exception de la créance du [22][Localité 18] (IR 2023) qui sera ramenée à 0 euros ;
— dit que les dettes de M. [F] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement.
Le jugement a été notifié à M. [F] le 4 avril 2025 et aux créanciers. M. [F] en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Riom le 15 avril 2025.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience il a comparu et a fait valoir qu’il contestait le montant de 377,94 euros retenu comme capacité de remboursement. Il a déclaré percevoir une retraite de 1 500 euros (1 0515 euros de retraite de base et 476 de retraite complémentaire) et être actuellement hébergé par un ami.
L’OPHIS, représenté par M. [W] [Z] selon pouvoir régulier a demandé la confirmation du jugement rendule 3 avril 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la régularité de l’appel :
En vertu des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement est de quinze jours.
En l’espèce, M. [F] a reçu notification du jugement le 4 avril 2025 ainsi qu’en atteste l’accusé réception qu’il a signé. Il a formé appel de cette décision par courrier du 14 avril 2025 réceptionné le 25 avril 2025, soit dans le délai légal de 15 jours.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du code de la consommation dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, M. [F] conteste la capacité de remboursement retenu par le premier juge faisant valoir qu’elle est trop élevée par rapport à ses revenus.
Cependant, force est de constater que M. [F] , devant la cour, ne verse aucune pièce (avis d’imposition, relevés de compte, factures au titre de ses charges…) permettant d’établir que le premier juge aurait fait une mauvaise évaluation de ses ressources et de ses charges.
Dès lors, compte tenu de ses ressources (1849 euros) et de ses charges (892 euros), c’est à juste titre que le premier juge a retenu une capacité de remboursement de 377,94 égale à la quotité saisissable en application de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Succombant à l’instance, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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