Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02572 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UP
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
[T] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
ET
INTIME :
M. [T] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 mars 2026.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 18 heures a fait droit à cette requête.
[D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 12 heures 24, en faisant valoir à titre principal que la mesure devait être levée compte tenu de l’absence d’avocat au regard de la technicité de la matière, que la requête n’était pas accompagnée des pièces utiles, que l’audience devant le juge judiciaire n’était pas régulière et subsidiairement que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[D] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[D] [U] a comparu sans l’assistance de son avocat. Il a sollicité sa remise en liberté et a estimé n’être coupable de rien. Il a indiqué vouloir sortir ou si cela n’était pas possible vouloir retourner en Guinée maintenant.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [D] [U].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’accès au dossier
[D] [U] a été mis en mesure d’avoir accès à son dossier et ce moyen ne peut pas prospérer.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
Il n’est pas recevable à soulever ces moyens tenant à la régularité de la requête en première prolongation, étant relevé qu’il fait référence au délai de 96 heures cette dernière ayant déja été examinée lors de l’examen de la deuxième prolongation.
Ensuite, s’agissant de la requête en deuxième prolongation, elle est contrairement à ce qu’il prétend accompagnée des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son contrôle et l’auteur de l’acte [L] [V] est bien compétente en application d’un arrêté de la préfète de Haute Savoie portant délégation de signature sur ce point.
La requête est ainsi recevable.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
[D] [U] soutient qu’il n’a pas eu notification de l’audience, qu’il n’a pas été assisté d’un interpète, ni d’un avocat et qu’il a été menotté ce qui n’est pas légal
Le retenu a été convoqué devant le juge,et était présent à l’audience. Il n’a pas pu être assisté d’un avocat compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu’il soit statué sans assistance d’un avocat.
En outre, M. [U] parle français de sorte qu’il n’y avait pas lieu à assistance d’un interprète.
S’agissant enfin du port des menottes, la requête d’appel est peu précise et aucune élément ne vient confirmer cette allégation dont il ne peut être tiré aucune conséquence.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l’autorité administrative fait valoir que [D] [U] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 21 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, corruption de mineur de 15 ans.
Elle ajoute qu’il est dépourvu de document d’identité et qu’elle a sollicité une identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéennes le 17 septembre 2025. Une audition était programmée le 29 janvier 2026 mais a dû être annulée. L’audition a pu avoir lieu le 26 mars 2026 et la préfecture a été informée de sa reconnaissance par les autoritées guinéennes . Il lui a également été indiqué que le dossier a été transféré aux autorités guinéennes centrales pour une deuxième étude et que le laissez-passer consulaire serait délivrée à l’issue. Elle est dans l’attente d’un retour.
Il ressort des pièces de la procédure que ces éléments sont justifiés.
L’autorité administrative démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires, contrairement à ce que prétend l’appelant.
Les conditions posées pour une deuxième prolongation sont donc réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [U]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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