Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/728
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10/03/2026
Dossier : N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JERJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
[U] [B]
C/
[Q] [B] épouse [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. [H] [G] et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 24 Août 1976 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
Madame [Q] [B] épouse [W]
née le 11 Juillet 1972 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2025
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
RG : 24/96
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2] à [Localité 1] (Pyrénées Atlantiques), contiguës aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] cadastrées section ZA appartenant à sa soeur, Mme [Q] [B] épouse [W].
Par un premier jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie, saisi par M. [U] [B] aux fins de voir homologuer le procès-verbal de bornage établi par M. [M], géomètre-expert, l’a déclaré irrecevable en son action en bornage à l’encontre de Mme [Q] [W], faute de tentative de résolution amiable du conflit préalable par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie, saisi par M. [B], a :
— ordonné le bornage judiciaire de ces parcelles selon une ligne droite séparative s’étendant d’un point A à un point B,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de missionner un géomètre aux fins de procéder à l’implantation des bornes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens..
Par acte du 20 juin 2024, M. [B] a fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie aux fins de voir :
— condamner Mme [W] à réaliser ou à concourir au bornage des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartement à M.[B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [W] à remettre en état la pelouse de M. [B] ainsi que le mur délimitant les parcelles devant faire l’objet du bornage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [W] à verser à M. [B] au titre de l’occupation sans droit ni titre des parcelles de M. [B] par l’apposition de compteurs d’énergie, la somme de 200 € par an depuis leur implantation en 1999,
— condamner Mme [W] à verser à M. [B] jusqu’au retrait effectif des compteurs et réseaux implantés sur les parcelles de M. [B] une indemnité d’occupation de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [W], outre les dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit du 16 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur plusieurs points du litige et notamment sur les motifs pour lesquels les parties – qui ne s’opposent pas à l’implantation des bornes – n’ont jamais saisi de géomètre-expert comme le jugement du 18 septembre 2023 les y invitait, ainsi que sur l’utilité d’une mesure de conciliation.
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie a :
— constaté que la demande de bornage est abandonnée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des compteurs, de remise en état,
— constaté que la demande d’indemnité d’occupation se heurte à des difficultés sérieuses,
— dit que faute de tentative de conciliation préalable, la demande relative aux frais de bornage est irrecevable,
— débouté M. [U] [B] de ses demandes accessoires,
— condamné M. [U] [B] à payer à Mme [Q] [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour motiver sa décision, le premier juge a retenu que :
— il ressort des éléments versés aux débats par Mme [W] qu’elle a fait le nécessaire auprès des différents fournisseurs de fluides pour qu’ils déplacent leurs compteurs sur sa propriété et que le seul obstacle à ce déplacement incombe à M. [B] qui n’a pas répondu à Enedis qui lui a demandé l’autorisation de passer sur son terrain pour accéder aux compteurs,
— il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de remise en état de la pelouse et du mur séparant les parcelles après le retrait des compteurs, de remboursement des frais de bornage, et de paiement d’indemnités d’occupation présentées par M. [B],
— la demande de participation aux frais de bornage est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une tentative de conciliation préalable,
— la demande de M. [B] de versement d’une indemnité d’occupation, indépendamment du fait qu’elle n’est pas motivée en fait, se heurte à des difficultés sérieuses quant à son point de départ du fait de la prescription et de la date à laquelle M. [B] est devenu propriétaire de ses parcelles.
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [U] [B] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des compteurs, de remise en état,
— constaté que la demande d’indemnité d’occupation se heurte à des difficultés sérieuses,
— dit que faute de tentative de conciliation préalable, la demande relative aux frais de bornage est irrecevable,
— débouté M. [U] [B] de ses demandes accessoires,
— condamné M. [U] [B] à payer à Mme [Q] [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] aux dépens de l’instance.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [U] [B], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie en ce qu’elle :
o a constaté que la demande de bornage est abandonnée,
o a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des compteurs, de remise en état,
o a constaté que la demande d’indemnité d’occupation se heurte à des difficultés sérieuses,
o a dit que faute de tentative de conciliation préalable, la demande relative aux frais de bornage est irrecevable,
o l’a débouté de ses demandes accessoires,
o l’a condamné à payer à Madame [Q] [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o l’a condamné aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [Q] [W] à remettre en état sa pelouse ainsi que le mur délimitant les parcelles dont les limites sont désormais établies, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [Q] [W] à lui verser la somme de 955 € au titre des frais engagés par ce dernier afin de réaliser le bornage des parcelles objets du litige,
— condamner Mme [Q] [W] à lui verser, au titre de l’occupation sans droit ni titre de ses parcelles par l’apposition de compteurs d’énergie, la somme de 200 € par an depuis leur implantation en 1999,
— condamner Mme [Q] [W] à lui verser jusqu’au retrait effectif des compteurs et réseaux implantés sur ses parcelles, une indemnité d’occupation de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [Q] [W], outre les dépens, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 646 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile :
— qu’en cours de procédure (juillet 2024), et afin de faire évoluer le litige, il a sollicité un géomètre-expert afin qu’il puisse implanter les bornes nécessaires à la délimitation précise des parcelles litigieuses, de sorte que les fournisseurs de fluides puissent savoir concrètement où ils devraient réimplanter les compteurs une fois leur retrait de ses parcelles, ce qui a justifié le retrait de sa demande de bornage devant le premier juge,
— qu’il sollicitait néanmoins le remboursement de la moitié des frais de bornage, comme la suite logique de sa demande de voir condamner Mme [W] à réaliser ou concourir au bornage, qui n’avait donc pas lieu de faire l’objet d’une mesure de conciliation préalable,
— que les fournisseurs de fluides ne pouvaient intervenir qu’une fois le bornage réalisé,
— que le trouble demeure dès lors que malgré le bornage, le retrait des compteurs, qui sont implantés sur sa propriété depuis 1999, n’a pas eu lieu,
— que Mme [W] est dans une posture d’opposition permanente depuis de nombreuses années.
*
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, Mme [A] [B] épouse [W], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 en ce qu’elle a :
> constaté que la demande de bornage est abandonnée,
> dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des compteurs, de remise en état,
> constaté que la demande d’indemnité d’occupation se heurte à des difficultés sérieuses,
> dit que faute de tentative de conciliation préalable, la demande relative aux frais de bornage est irrecevable,
> débouté M. [U] [B] de ses demandes accessoires,
> condamné M. [U] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. [U] [B] aux dépens de l’instance,
— déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de M. [U] [B],
Subsidiairement,
— déclarer les demandes de M. [U] [B] irrecevables et mal fondées,
— débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes.
En tous cas,
— condamner M. [U] [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— condamner M. [U] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 646 et 815-10 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile :
— que les demandes de remises en état de M. [B] se heurtent à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a endommagé la pelouse ou le mur délimitant les parcelles de M. [B],
— que le bornage a été ordonné judiciairement, de sorte qu’elle n’avait pas à y concourir et que la demande de M. [B] en remboursement des frais engagés pour borner n’a été présentée que le 12 février 2025, sans avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable, de sorte qu’elle est irrecevable,
— qu’en tout état de cause, cette dernière demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que M. [B] ne justifie pas le montant demandé à hauteur de 955 €,
— que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la limite de propriété n’a été tranchée que par jugement du 18 septembre 2023, qu’il existait donc auparavant une incertitude sur cette limite et qu’elle a sollicité et réglé le coût du déplacement des compteurs, qui n’a pu avoir lieu du seul fait du refus de M. [B] de laisser les techniciens accéder à sa propriété,
— qu’en tout état de cause, la demande de M. [B] ne peut aboutir dès lors qu’il ne subit aucun préjudice du fait de l’occupation de ce bout de terrain, que l’indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans, qu’il n’est pas fondé à solliciter cette indemnité avant mars 2022, puisqu’il n’était jusqu’alors que nu-propriétaire du bien et que l’indemnité ne peut être réclamée qu’auprès des propriétaires des compteurs implantés sur sa propriété (gestionnaires des réseaux).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [W] à remettre en état la pelouse et le mur délimitant les parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des compteurs et de remise en état. Pour statuer ainsi, il a relevé au vu des éléments versés aux débats que Mme [W] avait fait le nécessaire auprès des différents fournisseurs de fluides pour qu’ils déplacent leurs compteurs sur sa propriété et que le seul obstacle à ce déplacement incombait à M. [B] qui n’avait pas répondu à Enedis.
M. [B] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point. Il fait valoir pour l’essentiel qu’il ne s’est pas opposé par principe à l’intervention des fournisseurs de fluides sur ses parcelles, mais qu’il leur a simplement indiqué qu’en raison de la spécificité des lieux, il n’était pas possible de déplacer les compteurs sans qu’au préalable un bornage soit réalisé afin de s’assurer que les compteurs soient implantés sur les parcelles de Mme [W]. Il précise à cet égard avoir fait appel au géomètre-expert qui était déjà intervenu dans ce dossier afin de réaliser ce bornage en juillet 2024.
Mme [W] conclut à la confirmation de la décision sur ce point, estimant que cette demande est sans fondement et qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle conteste avoir endommagé la pelouse de M. [B]. Elle fait observer que ce dernier ne verse aux débats aucune pièce justifiant de prétendues dégradations de pelouse et/ou du mur et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré qu’elle soit l’auteur de ces dégradations. Elle produit des phographies qui montrent qu’il n’existe aucune dégradation.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils peuvent également, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse,
Au cas précis, la cour observe que cette demande de remise en état se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [W] ait endommagé la pelouse de M. [B] et le mur délimitant les parcelles.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de déplacement des compteurs et de remise en état.
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [W] au paiement d’une somme de 955 euros en remboursement des frais de bornage
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de participation aux frais de bornage, faute de tentative de conciliation préalable.
M. [B] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point aux motifs que cette demande de partage des frais de bornage n’a pas à faire l’objet d’une mesure de conciliation préalable. Il s’estime en outre parfaitement fondé à solliciter le remboursement de l’ensemble des frais de bornage avancé par ses soins, dès lors qu’il a tout mis en oeuvre afin que les parcelles litigieuses soient bornées, dans un cadre amiable, puis contentieux.
Mme [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée qui a prononcé l’irrecevabilité de cette demande en paiement, aux motifs qu’aucune tentative de conciliation préalable n’ayant eu lieu, ce qu’exige pourtant l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que les constats d’échec que M. [B] verse aux débats ne concernent pas cette demande qui se heurte en tout état de cause à une difficulté sérieuse, la seule facture versée par celui-ci s’élevant à 810 euros, somme qui est sans rapport avec celle qu’il réclame. Elle rappelle en outre qu’elle n’est tenue qu’à la moitié des frais de bornage.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, cette demande n’est pas irrecevable, M. [B] justifiant avoir sollicité une conciliation par un conciliateur de justice le 22 septembre 2022 et produisant le constat d’échec de cette tentative de conciliation à l’issue de la réunion du 16 novembre 2022.
Cette question se heurte cependant elle aussi à une contestation sérieuse, la seule facture produite aux débats par M. [B] datée du 30 juillet 2024 s’élevant à 810 euros, soit une somme inférieure à la somme réclamée à Mme [W], qui, en tout hypothèse, n’est redevable que de la moitié de la somme totale des frais de bornage. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [W] au paiement d’une indemnité d’occupation
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande d’indemnité d’occupation, aux motifs que cette demande, indépendamment du fait qu’elle n’est pas motivée en fait, se heurte à des difficultés sérieuses quant à son point de départ du fait de la prescription et de la date à laquelle M. [B] est devenu propriétaire de ses parcelles.
M. [B] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de condamner Mme [W] à lui verser au titre de l’occupation qu’il juge sans droit ni titre de ses propres parcelles par l’apposition de compteurs d’énergie la somme de 200 euros par an depuis leur implantation en 1999.
Mme [W] sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée, en considérant que là encore, cette demande se heurte à une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La cour considère que si le bornage a pu être réalisé le 26 juillet 2024 et si le géomètre-expert a procédé à l’implantation de trois piquets bois (…) afin de faciliter l’édification d’une clôture nouvelle sur la limite validée par le juge, la question d’une indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’action en paiement d’une indemnité d’occupation étant soumise à la prescription quinquennale. La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance critiquée relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. [U] [B] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il sera condamné à verser à Mme [Q] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a dit que la demande relative aux frais de bornage est irrecevable, faute de tentative de conciliation préalable,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux frais de bornage,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens d’appel,
Condamner M. [U] [B] à verser à Mme [Q] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Déboute M. [U] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Corse ·
- Risque ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Lettre de mission ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Intérimaire
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Capacité ·
- Retraite ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Réserve ·
- Instance ·
- Homme ·
- Directoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Dédouanement ·
- Valeur en douane ·
- Remise ·
- Commentaire ·
- Réduction de prix ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Importation ·
- Déclaration en douane
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Grève ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Assistance ·
- Absence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Caractère ·
- Reconnaissance ·
- État antérieur ·
- Faute inexcusable ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Télétravail ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.