Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] ( le salarié) a été embauché par la société de travail temporaire Adecco dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 et mis à la disposition de la SA Sanofi Winthrop Industrie ( la société) afin d’effectuer des missions d’intérim en qualité de magasinier du 21 octobre au 20 décembre 2019, du 1er janvier au 18 décembre 2020, du 4 janvier au 17 décembre 2021 et du 17 janvier au 17 décembre 2022.
Par requête du 23 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification des lettres de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit que la demande en requalification des lettres de mission conclues par M. [B] pour les périodes du 21 octobre au 20 décembre 2019 et du 1er janvier au 18 décembre 2020 était prescrite,
— dit que les autres demandes de M. [B] étaient recevables,
— débouté M. [B] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes dont sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Adecco France de sa demande de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de la présente instance.
Le 3 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
La société Sanofi Winthrop Industrie a constitué avocat par voie électronique le 5 avril 2024.
La société Adecco a constitué avocat par voie électronique le 8 avril 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— prononcer la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 octobre 2019,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 441,92 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 767,68 euros
rappel d’indemnité de licenciement : 2 868,26 euros
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 6 883,84 euros
congés payés y afférents : 688,38 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Adecco demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les autres demandes de M. [B] relatives aux lettres de mission du 4 janvier 2021 au 17 décembre 2021 et du 17 janvier au 17 décembre 2022 étaient recevables,,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [B] irrecevables car prescrites,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fin et conclusions,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande de requalification, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes dont sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— statuer sur sa demande de sa mise hors de cause
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande en requalification des deux lettres de mission pour les périodes du 21 octobre au 20 décembre 2019 et du 1er janvier au 18 décembre 2020 étaient prescrite, dit que les autres demandes étaient recevables ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de requalification des lettres de mission,
— débouter M. [B] de sa demande en indemnité de requalification dans la mesure où ses demandes ne portent pas sur une demande de requalification d’un contrat de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de requalification des lettres de mission, et dans la mesure où M. [B] a présenté sa démission de son contrat à durée indéterminé intérimaire à Adecco,
— débouter M. [B] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre plus subsidiaire encore, si la cour entrait en voie de requalification des lettres de mission, et dans la mesure où M. [B] a présenté sa démission de son contrat à durée indéterminée intérimaire à Adecco,
— limiter les condamnations prononcées aux sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1 470,36 euros brut
indemnité compensatrice de préavis : 6 137,14 euros brut
congés payés y afférent : 613,74 euros brut
indemnité de requalification d’un montant maximum : 3 193,40 euros brut
dommages et intérêts maximum pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 205,72 euros
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification des lettres de mission en contrat à durée indéterminée
Le salarié soutient que le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il précise qu’il résulte des lettres de mission successives que sa mise à disposition auprès de la société Sanofi a toujours été motivée par un accroissement temporaire de l’activité: qu’il résulte des pièces produites par l’entreprise utilisatrice que l’accroissement d’activité dont elle se prévaut n’avait rien de temporaire et induisait la nécessité de procéder à des embauches définitives, de sorte qu’il y a lieu à requalification de la relation de travail.
La société Sanofi soutient en premier lieu que la requalification d’une lettre de mission suit le même régime de prescription qu’une demande en requalification d’un contrat de mission de travail temporaire ; que cette action est soumise à la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, les deux premières missions dont a bénéficié le salarié ont pris fin à leur terme soit, respectivement les 20 décembre 2019 et 18 décembre 2020, de sorte que l’action engagée par M. [B] seulement le 17 janvier 2023 doit être déclarée prescrite pour la requalification de ces deux lettres de mission.
Concernant les deux autres lettres de mission, la société indique que le salarié a été mis à disposition en raison de l’accroissement d’activité lié à la croissance des volumes de Dupixent; que la réalité de ce motif de recours est justifiée.
La société Adecco soutient que la demande en requalification formée par le salarié ne saurait en aucun cas prospérer puisque M. [B] était déjà titulaire d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a jugé prescrite l’action diligentée par le salarié concernant les deux premières missions et qui a jugé justifié le motif de recours pour les deux autres lettres de mission.
En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause.
Sur ce ;
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l’article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu’il a conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Sur la prescription
Il n’est pas contesté que la requalification d’une lettre de mission suit le même régime de prescription qu’une demande en requalification d’un contrat de mission de travail temporaire.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L 1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification , court à compter de la conclusion de ce contrat et que le délai de prescription de l’action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le salarié, au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, invoque l’absence de justification par la société utilisatrice de l’accroissement temporaire d’activité.
Le salarié a été mis à disposition de la société Sanofi par lettres de mission pour les périodes suivantes:
— du 21 octobre au 20 décembre 2019,
— du 1er janvier au 18 décembre 2020,
— du 4 janvier au 17 décembre 2021,
— du 17 janvier au 17 décembre 2022.
Il en résulte que le délai biennal de prescription de l’action court à compter du 17 décembre 2022, terme de la dernière lettre de mission et que, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2023, son action est recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le motif du recours
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, les quatre lettres de mission du salarié ont été motivées par un accroissement temporaire d’activité.
La première lettre de mission est motivée comme suit: 'lié aux destructions non prévues au budget et à réaliser avant fin 2019".
La seconde est motivée comme suit: 'lié à l’augmentation de la production MABS'.
Les deux dernières sont motivées comme suit: 'lié à la croissance des volumes de Dupixent'.
Si la société Sanofi verse aux débats des éléments justifiant de la réalité du motif lié à la croissance des volumes de Dupixent, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité des deux premiers motifs de recours (les destructions non prévues au budget et à réaliser avant fin 2019 et l’augmentation de la production MABS).
Ainsi, il convient de retenir que la société ne justifie pas de l’accroissement temporaire d’activité sur les périodes évoquées et qu’en réalité, le recours à l’intérim était destiné à pourvoir à un emploi durable et permanent.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la requalification des missions de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019, date de la première lettre de mission irrégulière.
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en raison d’une absence de réalité du motif de recours et aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société intérimaire Adecco, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article L 1251-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification. Au regard du montant de son salaire, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 441,92 euros à ce titre, cette somme n’étant pas utilement contestée dans son quantum.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Le salarié soutient qu’en raison de la requalification de la relation de travail, de l’absence de respect par l’employeur des règles propres au licenciement, la rupture de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et de dommages et intérêts calculés sur la base de son ancienneté de 3 années et 1 mois.
La société Sanofi soutient que le salarié a démissionné de son CDI intérimaire, de sorte qu’il est mal fondé à prétendre aujourd’hui que son licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société rappelle les dispositions impératives de l’article L 1235-3 du code du travail et demande que les sommes accordées soient diminuées dans leur quantum.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate que si le salarié ne conteste pas avoir démissionné du contrat de travail intérimaire le liant à la société Adecco, il ne précise pas la date de cette démission.
Ni la société Sanofi ni la société Adecco ne produisent de pièces relatives à l’effectivité de cette démission.
En tout état de cause, le contrat de travail liant le salarié à la société Adecco est distinct du contrat de travail le liant à l’entreprise utilisatrice, de sorte que la démission du premier contrat de travail ne peut valoir démission du second.
Dès lors, la rupture du contrat liant M. [B] à la société Sanofi, qui n’a été formalisée par aucune lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, qui bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et 1 mois, peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 2 898,26 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 883,84 euros augmentée des congés payés afférents.
En application de l’article L 12335-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle et ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation professionnelle depuis la rupture de la relation contractuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Sanofi, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner la société Sanofi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sanofi et de la société Adecco les frais irrépétibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action de M. [P] [B] ;
Prononce la mise hors de cause de la société Adecco ;
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 la relation contractuelle liant la société Sanofi Winthrop Industrie et M. [P] [B] ;
Dit que la rupture intervenue le 17 décembre 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes:
— 3 441,92 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 868,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 883, 84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 688,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 325,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [B] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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