Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 24/01223
CPH Rouen 29 février 2024
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CA Rouen
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que la société Sanofi ne justifiait pas de l'accroissement temporaire d'activité pour les périodes concernées, rendant ainsi la requalification légitime.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé l'indemnité de requalification au salarié, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture n'avait pas été formalisée par une lettre de licenciement, la qualifiant ainsi de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par l'employeur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, M. [B] a demandé la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée (CDI) et des indemnités suite à un licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a jugé que certaines demandes étaient prescrites et a débouté M. [B] de ses demandes. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la demande de requalification n'était pas prescrite et que les motifs de recours à l'intérim n'étaient pas justifiés par l'employeur, entraînant la requalification en CDI à compter du 21 octobre 2019. La rupture a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société Sanofi a été condamnée à verser diverses indemnités à M. [B]. La Cour a également prononcé la mise hors de cause de la société Adecco.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/01223
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01223
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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