Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 20/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04829 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG19/05646
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [S] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport, et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [B], employée en qualité d’électromécanicien par la société [5], a déclaré le 4 mai 2017 un « adénocarcinome bronchique », suivant certificat médical initial du 27 mars 2017, qui a été pris en charge le 12 septembre 2017 par la [7] ([8]) du Gard au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis).
L’état de santé de M. [E] [B], en rapport avec sa maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 mars 2017. Par décision notifiée le 4 décembre 2017, la [9] a informé la société [5] de l’ attribution d’ un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 90 % à compter du 29 mars 2017 à M. [E] [B].
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2018, reçue au greffe le 2 février 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision, sollicitant à titre principal que le taux d’IPP attribué à M. [E] [B] qui lui est opposable soit ramené à 0 %, et à titre subsidiaire qu’il soit ramené à 30 % compte tenu de son état antérieur.
Parallèlement, la SAS [5] a également saisi le 31 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9], qui confirmait l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2017 par M. [E] [B].
M. [E] [B] est décédé le 30 juillet 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 24 septembre 2020, une mesure d’instruction sur pièces exécutée par le docteur [W], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 15 octobre 2020 :
— en la forme, reçu le recours de la SAS [5] mais l’a dit mal fondé
— au fond, confirmé la décision entreprise.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2020, reçu au greffe le 3 novembre 2020, la SAS [5] a interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 8 novembre 2018,
— fait droit à la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision du 12 septembre 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 4 mai 2017 par [E] [B] auprès de la [9] selon certificat médical initial du 27 mars 2017,
— déclaré inopposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit la décision du 12 septembre 2017 portant prise en charge par la [9] au titre du tableau,
— laissé les dépens à la charge de la [9],
— dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 4 déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025 par son avocat, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et,
vu le jugement du pôle social en date du 15 juin 2023, qui déclare la décision de prise en charge inopposable à la société [5] pour absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie
vu l’absence de caractère professionnel de la pathologie ayant donné lieu à fixation du taux d’IPP de 90 %,
— de juger que le taux d’IPP opposable doit être fixé à 0 %
ou
— de juger le taux d’IPP inopposable à la société [4]
Avant dire droit,
vu les dispositions de l’article D 461-21 du code de la sécurité sociale,
— de désigner tel médecin expert pneumologue qu’il plaira qui devra avoir pour mission de :
* convoquer les parties
* prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [B] sur pièces
* proposer à la date de la consolidation du 29 mars 2017, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 27 mars 2017, selon le barême indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales
* dire si M. [E] [B] présentait un état antérieur ou un état général altéré
* le cas échéant, dire si cet état antérieur a eu une influence sur la maladie professionnelle
* dans l’affirmative, fixer le taux d’IPP en considération de cette influence.
Cette expertise devra être ordonnée aux frais avancés de la [9]
A titre subsidiaire,
vu l’absence de précisions, dans le rapport du médecin conseil, des suites thérapeutiques de la pathologie,
vu l’absence d’examen clinique de la part du médecin conseil,
vu l’absence de référence au tabagisme massif et l’existence d’un état général altéré et/ ou d’un état antérieur,
— de juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être ramené à 30 %
— de condamner la [9] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée n° 2 en date du 15 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 90 % :
La société [5] soutient que le jugement du 15 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est aujourd’hui définitif, n’ayant pas été frappé d’appel par la [9]. Ce jugement lui a en effet déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B], considérant que " la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remplie de sorte que la décision de prise en charge du 12 décembre 2017 sera déclarée inopposable à la société [5]".
La société [5] en déduit que, face à une absence de caractère professionnel de la pathologie dans les rapports caisse/employeur, elle ne peut se voir opposer un taux d’IPP relativement à une pathologie qui n’a pas, dans ses rapports avec la [9], un caractère professionnel. Elle demande donc à la cour de fixer à 0 % le taux d’IPP qui lui est opposable, ou de juger que le taux de 90 % d’IPP fixé par la Caisse lui est inopposable.
La [9] soutient en réponse que la preuve qui faisait défaut devant le tribunal judiciaire de Marseille et qui a entraîné l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle est aujourd’hui rapportée par les pièces transmises par le [10] dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5]. Elle fait valoir que le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [E] [B]. Le caractère primitif de la pathologie ayant été diagnostiqué antérieurement à la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [K] [B], le caractère professionnel de la pathologie ayant donné lieu à la fixation du taux d’incapacité partielle de 90 % est donc rapporté et le taux d’IPP de 90 % doit selon la caisse être déclaré opposable à la société [5].
Aux termes de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En l’espèce, par jugement rendu le 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la société [5], avec toutes conséquences de droit, la décision du 12 septembre 2017 portant prise en charge par la [9] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de l’affection déclarée le 4 mai 2017 par [E] [B] selon certificat médical initial du 27 mars 2017. Ce jugement, n’ayant pas été frappé d’appel par la [8], est devenu définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée.
Le jugement du 15 juin 2023, portant sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle et le présent litige relatif à l’opposabilité du taux d’IPP mettent en cause les mêmes parties, et portent sur la même maladie déclarée le 4 mai 2017. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) constitue la conséquence directe et indissociable de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il ne peut exister de taux d’IPP opposable à l’employeur en l’absence de prise en charge opposable de la maladie professionnelle.
La [9] soutient que des éléments postérieurs au jugement du 15 juin 2023 permettraient d’établir le caractère professionnel de la pathologie, et notamment le jugement du 16 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur.
Toutefois ce jugement, non définitif puisque frappé d’appel, ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, définitif dans les rapports entre la [9] et la société [5]. En effet, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui obéit à des règles et à une finalité distinctes, ne peut suppléer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2017 ayant été déclarée inopposable à la société [5] par jugement définitif rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille , le taux d’IPP de 90 % fixé par la [9] suite à cette prise en charge ne peut lui être jugé opposable.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le taux d’IPP de 90 % fixé par la décision de la [9] du 4 décembre 2017 est inopposable à la société [5].
Succombante, la [9] sera condamnée au dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement n° 19/05646 rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [9] du 4 décembre 2017 fixant à 90 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [B] à compter du 29 mars 2017, pour des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2017
DÉBOUTE la [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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