Infirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2023, n° 23/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01225 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 01 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [W] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 13 avril 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2023, à 15h35, par M. [R] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptible de prospérer pour l’avenir, de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai.
L’intéressé a été auditionné il y a environ deux mois, le 1er février 2023, par les autorités algérienne qui n’ont, depuis lors, pas répondu aux autorités françaises. Si un précédent laissez-passer avait bien été établi au nom de [U] [T] [B], né le 01/10/1989 à [Localité 1], l’absence de réponse des autorités algériennes depuis deux mois ne permet pas de présumer qu’un laissez-passer doit intervenir à bref délai – ce qui ne résulte au demeurant d’aucune écriture produite par la préfecture.
Ainsi, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat d’Algérie n’a pas répondu et que l’identification est toujours en cours après une audition le 1er février 2023, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l’intéressé, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U]
RAPPELONS à M. [R] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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